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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 9 janv. 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 09 Janvier 2026 – N° RG 25/00392 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOEJ Page sur
Ordonnance du :
09 Janvier 2026
AFFAIRE :
[W] [S] [R]
C/
S.A.R.L. DEPOLLUEUR MOTEURS FWI
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
Me Alain ROTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/00392 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOEJ
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S] [R], né le 04 Juin 1992 à , de nationalité Française, demeurant Rue de la nouvelle cité prolongée, Fonds cacao – 97130 CAPESTERRE BELLE EAU
Représent par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
LA S.A.R.L. DEPOLLUTION MOTEURS FWI, Société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00€ immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 841 795 800 dont le siège social est sis 74 B, Rue du Docteur Hélène – 97190 LE GOSIER, prie en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 09 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 09 Janvier 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [R] a confié son véhicule Ford Ranger immatriculé FB-379-GW à la société DEPOLLUTION MOTEURS FWI pour une intervention consistant en une régénération forcée du filtre à particule.
Reprochant à ladite société de ne pas avoir effectué les vérifications préalables à l’opération de régénération à l’origine d’une casse mécanique du moteur, Monsieur [R] a, suivant acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, fait assigner la société DEPOLLUTION MOTEURS FWI devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
Ordonner une expertise,
Désigner tel expert qu’il vous plaira afin de :
— Convoquer les parties,
— Recueillir les doléances des parties,
— Prendre connaissance de tous les documents contractuels et techniques et en particulier tous les documents relatifs aux interventions effectuées,
— Examiner le véhicule litigieux,
— Procéder à toutes investigations techniques utiles en procédant le cas échéant à tous les démontages nécessaires, décrire les désordres affectant le véhicule litigieux et indiquer la cause des pannes,
— Préciser l’origine de ces désordres,
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, examiner les anomalies et les griefs allégués dans le présent exploit, les décrire,
— Rechercher l’origine des différentes pannes du véhicule et le cas échéant, en faire un chiffrage séparé,
— Dire si les défauts moteurs préexistants auraient dû conduire à différer ou adapter l’intervention de la SARL DEPOLLUTION MOTEURS FWI,
— Rechercher les causes précises de la casse moteur survenue après l’intervention de,
— Vérifier si les interventions de la SARL DEPOLLUTION MOTEURS FWI ont été réalisées dans les règles de l’art,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et évaluer les préjudices subis,
— Fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires tels que la privation ou la limitation de la jouissance, quantifier la durée en mois et en euros,
— Dire que la rémunération de l’expert sera prise en charge équitablement entre les parties,
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
— Dire que l’expert après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation son rapport définitif,
Condamner la SARL DEPOLLUTION MOTEURS FWI à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [R] représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes et déposé son dossier.
Ordonnance de référé du 09 Janvier 2026 – N° RG 25/00392 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOEJ Page sur
En défense, la société DEPOLLUTION MOTEURS FWI représentée par son conseil, a demandé au juge des référés aux termes de ses conclusions notifiées et déposées à l’audience, de:
Donner acte à la SARL DEPOLLUTION MOTEURS FWI de son accord pour la mesure d’expertise sollicitée,
Préciser les missions suivantes et fournir les documents suivants:
— Vérifier si le turbo d’origine a été changé,
— Dans l’affirmative, indiquer le nom du fournisseur et vérifier la comptabilité de cette pièce avec le véhicule,
— Déterminer s’il existe des rappels du constructeur FORD, des notices spécifiques ou des avertissements transmis aux concessionnaires relativement à la défaillance des pompes de lubrification.
— Carnet d’entretien et périodicité des révisions
— Type d’huile utilisée
— Déterminer la cause du serrage du moteur et des bris consécutifs.
En outre, elle a demandé de ne pas désigner M. [M] en qualité d’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la demande d’expertise.
Monsieur [R] produit différentes pièces :
Du surplus, le requérant justifie de l’intervention de la société défenderesse sur son véhicule au moyen de la facture d’intervention en date du 8 septembre 2025.
Ces éléments suffisent à justifier de l’existence d’un intérêt certain pour Monsieur [R] à faire réaliser avant tout procès une expertise permettant d’établir la réalité, la nature, l’origine et le coût des désordres affectant son véhicule qu’il impute à la société DEPOLLUTION MOTEURS FWI.
Il y a donc lieu de l’ordonner en application de l’article 145 du Code de procédure civile aux frais avancés du demandeur qui la sollicite et aux termes fixés par le présent dispositif qui tient compte de l’extension de mission sollicitée par la société défenderesse.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc supportés par le demandeur qui a introduit l’instance.
Par ailleurs, en l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Commettons pour y procéder ;
Monsieur [F] [I], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de FORT-DE-FRANCE, demeurant place d’armes 97232 LE LAMENTIN (Martinique)-
e-mail : deam.expertise@gmail.com
Tél : 0696 05 18 18
avec mission de :
Ø convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants à titre de renseignements,
Ø se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Ø procéder à toutes constations utiles sur le véhicule de Marque Ford, modèle Ranger immatriculé FB 379 GW,
Ø examiner et décrire les désordres constatés précisant leur nature et leur importance, et donner son avis sur leur origine, notamment :
Ø vérifier si, en cas de défauts moteurs préexistants, la société DEPOLLUTION MOTEURS FWI aurait dû différer ou adapter son intervention,
Ø vérifier sur le turbo d’origine a été changé et dans l’affirmative, vérifier sa compatibilité avec le véhicule,
Ø vérifier s’il existe des rappels du constructeur Ford, des notices spécifiques ou des avertissements transmis aux concessionnaires relativement à la défaillance de pompes de lubrification,
Ø décrire, le cas échéant, les solutions propres à y remédier, et les travaux nécessaires afin d’y remédier,
Ø donner, le cas échéant à l’aide de devis, une évaluation du coût des travaux nécessaires à la réfection ; préciser la durée prévisible de ceux-ci,
Ø donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,
Ø donner un avis motivé et circonstancié sur tous préjudices éventuellement subis,
Ø recueillir toutes les observations des consorts parties et y répondre ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises;
Disons que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : (expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr);
Fixons à 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
Disons que cette somme sera consignée par Monsieur [W] [R] entre les mains du Régisseur du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 31 mars 2026 à peine de caducité;
Rappelons que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1;
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation;
— un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
Disons que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile;
Disons que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans un rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant le pré-rapport;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 8 mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises de cette juridiction ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
Disons qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
Disons que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Disons que les entiers dépens seront supportés par Monsieur [W] [R] qui a introduit l’instance ;
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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