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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 24/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01452 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYEG
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame GAUTHE, vice-présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Juin 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025, le présent jugement est signé par Madame GAUTHE, vice-présidente, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
SA CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
À
Monsieur [S] [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [I] [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 02 janvier 2010, la société LCL BANQUE ET ASSURANCES a consenti à Monsieur [S] [T] et Madame [M] [I] [L] [F] un prêt immobilier destiné à l’achat de leur résidence principale, d’un montant en capital de 308.000 €, amortissable en 264 mensualités et assorti d’intérêts au taux annuel effectif global de 5,28 %.
Le contrat de prêt mentionne l’accord de cautionnement de la SA CREDIT LOGEMENT. La SA Crédit logement s’est engagée à cautionner le prêt pour un montant de 308.000 €. Un document dactylographié non daté intitulé « accord de cautionnement » est joint à la liasse contractuelle.
La déchéance du terme a été prononcée, suite à la mise en demeure en date du 16 février 2024, adressée aux emprunteurs par courriers recommandés revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Selon quittances subrogatives des 5 septembre 2023, pour la somme de 4.481,35 euros, et 17 juin 2024 pour la somme de 167,083,87 euros, la société LCL BANQUE ET ASSURANCES a reconnu avoir reçu de la SA CREDIT LOGEMENT lesdites sommes en paiement du solde du prêt.
Par courrier du 06 juin 2024 (revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »), la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [S] [T] de lui régler la somme de 171.565,22 euros payée en ses lieu et place.
Par acte signifié le 19 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [S] [T] et Madame [M] [I] [L] [F] pour obtenir, avec exécution provisoire, au visa de l’ancien article 2305 du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer 172.088,23 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024 jusqu’au parfait paiement, sur le principal de 171.565,22 €, correspondant à la somme des deux règlements quittancés effectués les 4 septembre 2023 et 17 juin 2024, et leur condamnation solidaire à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de Maître CALOT-FOUTRY, avocat.
La demanderesse produit les deux quittances subrogatives et indique s’être heurtée à l’absence de réaction des défendeurs, ce qui justifie son action sur le fondement principal de l’ancien article 2305 du code civil.
Madame [M] [I] [L] [F], régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [S] [T], régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture date du 20 novembre 2024 et le dossier a été plaidé à l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts ainsi que pour les frais qu’elle justifie avoir engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT justifie avoir réglé au prêteur, en sa qualité de caution solidaire, la somme totale de 171.565,22 € correspondant à la somme des deux règlements quittancés effectués les 4 septembre 2023 et 17 juin 2024.
Il est également démontré que la caution a averti Monsieur [S] [T] de ce qu’elle avait réglé le prêteur en ses lieu et place et qu’elle l’a également mis vainement en demeure. A ce titre, elle produit un courrier adressé à Monsieur [S] [T] en date du 06 juin 2024 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il est observé qu’un courrier de mise en demeure adressé à Madame [K] [L] [F] en date du 6 juin 2024 est également produit par la SA CREDIT LOGEMENT (pièce 25) ; que, cependant, ce courrier ne mentionne pas la somme due et aucun AR n’est produit.
Néanmoins, il est observé que, par principe, chaque codébiteur solidaire doit être considéré comme le représentant nécessaire de ses coobligés ; qu’une clause de solidarité est stipulée dans le contrat de prêt immobilier litigieux ; que Madame [L] [F] a été régulièrement informée de la déchéance du terme ; et que l’assignation adressée par la SA CREDIT LOGEMENT à celle-ci peut être considérée comme lui transmettant les informations utiles.
Il ressort du décompte produit, arrêté au 02 juillet 2024, que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT se chiffre à un total de 172.088,23 €, somme correspondant au principal d’un montant de 171.565,22 € et aux intérêts depuis le 17 juin 2024 (date du règlement quittancé).
Monsieur [S] [T] et Madame [K] [L] [F] doivent donc être solidairement condamnés au paiement de la somme de 172.088,23 € avec intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 171.565,22 €, à compter du 2 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [T] et Madame [K] [L] [F], qui perdent la procédure, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane CALOT-FOUTRY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière pour faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [T] et Madame [M] [I] [L] [F] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 172.088,23 € avec intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 171.565,22 €, à compter du 2 juillet 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [T] et Madame [M] [I] [L] [F] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [T] et Madame [M] [I] [L] [F] aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane CALOT-FOUTRY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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