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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 6 mai 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00168
N° Portalis DBXS-W-B7J-IJ5I
N° minute : 25/00231
Copie exécutoire délivrée
le 07/05/2025
à la SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A.S. RIOU TP prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LES MURAILLES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI DES MURAILLES est propriétaire d’un château situé sur la Commune de SERVES SUR RHONE [Adresse 7]. Situé en haut d’une colline, le château surplombe les parcelles cadastrées section A [Cadastre 1] à A [Cadastre 2] de la [Adresse 8] à [Localité 9].
Suite à de très fortes pluies survenues en novembre 2023 la structure de sa muraille a été endommagée provoquant des chutes de pierres sur les terrains et maisons situées en dessous.
La SCI DES MURAILLES a sollicité la Société RIOU TP en nettoyage, évacuation des gravats et sécurisation du site.
La Société RIOU TP a établi un devis n° DC001005 en date du 12 mars 2024 pour la réalisation de ces travaux pour un montant de 78.195 euros HT soit 93.834 euros TTC. Ce devis a été expressément accepté le 16 avril 2024.
La Société RIOU TP a établi sa facture de travaux N°FC24.337 le 17 mai 2024 au stade d’avancement du chantier à hauteur de 42.442,90 euros HT soit 50.931,48 euros TTC.
La réception des travaux n’est pas intervenue, et la SCI DES MURAILLES n’a pas payé les sommes dues.
Une mise en demeure lui a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception du 21 juin 2024, sans réponse.
Une convocation à réception a été adressée à la SCI DES MURAILLES par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2024 pour le 07 octobre 2024. La SCI DES MURAILLES ne s’est pas présentée à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, la société RIOU TP a assigné la SCI DES MURAILLES devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1105 et suivants, 1792-6 du Code civil, demandant de :
— CONDAMNER la SCI DES MURAILLES à payer à la Société RIOU TP la somme de 50.931,48 € TTC au titre de sa facture FC24.337 en date du 17 mai 2024, outre intérêts de retard au taux contractuel de 10% à compter de la date de la facture, soit le 17 mai 2024 ;
— CONDAMNER la SCI DES MURAILLES à payer à la Société RIOU TP la somme 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des factures impayées ;
— CONDAMNER la SCI DES MURAILLES à payer à la Société RIOU TP la somme 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI DES MURAILLES aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la SCI DES MURAILLES n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, si la société RIOU TP sollicite dans le corps de ses conclusions que soit prononcée la réception judiciaire de ses travaux, cette demande ne figure pas dans son dispositif. En application des dispositions de l’article 768, alinéa 2, du Code de procédure civile, le Tribunal n’est donc pas saisi de cette demande.
Sur la demande en paiement de la société RIOU TP :
L’article 1106 du Code civil dispose dans son premier alinéa que : “Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres “
Au soutien de sa demande en paiement, la société RIOU TP produit le devis du 16 avril 2024, d’un montant de 93.834 euros, accepté par la SCI DES MURAILLES, ainsi que la facture du 06 mai 2024, d’un montant de 50.931,48 euros. La comparaison de ces deux documents, qui concernent des travaux de chargement et d’évacuation mécanique d’éboulis, le curage, la sécurisation du site et divers travaux suite à des intempéries, permet de s’assurer que la facturation a été faite conformément aux prix indiqués dans le devis.
Elle produit également un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 avril 2024 et du 16 mai 2024, dressé avant et après les travaux. Il en ressort qu’à cette dernière date, le chemin d’accès a été débroussaillé, un grand filet de couleur verte tendu au moyen de poteaux et de cordes ancrés dans le sol a été installé, plus aucune pierre n’est présente à l’exception de petits cailloux résiduels, le chemin qui mène au château a été débroussaillé, l’accès au bas du château a été fermé au moyen d’un filet de balisage de couleur orange et d’un panneau “chantier interdit au public”, les éboulis dans les terrains des familles [Y] et [M] ont été évacués, le sol terreux semble avoir été ratissé et aplani.
Ce procès-verbal de constat permet donc de s’assurer de la réalisation des travaux facturés.
Il convient en conséquence de condamner la SCI DES MURAILLES à payer à la société RIOU TP la somme de 50.931,48 euros, assortie d’une pénalité de retard de 10% tel que cela était contractuellement prévu tant au devis accepté par la défenderesse que dans la facture.
Il n’y a en revanche pas lieu de condamner la SCI DES MURAILLES à payer l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, son caractère professionnel n’étant pas démontré.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la SCI DES MURAILLES est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société RIOU TP une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE la SCI DES MURAILLES à verser à la SAS RIOU TP la somme de 50.931,48 euros, outre une pénalité de retard de 10%, au titre de sa facture ;
DEBOUTE la SAS RIOU TP de sa demande en paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire des factures impayées ;
CONDAMNE la SCI DES MURAILLES à verser à la SAS RIOU TP la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DES MURAILLES aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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