Tribunal Judiciaire de Valence, Ch1 contentieux general, 6 mai 2025, n° 25/00168
TJ Valence 6 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'un contrat synallagmatique

    Le tribunal a constaté que le devis et la facture étaient conformes et que les travaux avaient été réalisés, justifiant ainsi le paiement de la facture.

  • Accepté
    Pénalités de retard contractuelles

    Le tribunal a jugé que les pénalités de retard étaient contractuellement prévues et applicables en raison du retard de paiement.

  • Rejeté
    Caractère professionnel de l'indemnité de recouvrement

    Le tribunal a estimé que le caractère professionnel de cette indemnité n'était pas démontré, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a jugé que la SCI DES MURAILLES, en succombant, devait indemniser la société RIOU TP pour ses frais de justice.

  • Accepté
    Dépens en cas de succombance

    Le tribunal a statué que la SCI DES MURAILLES, en perdant le procès, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Valence, ch1 cont. general, 6 mai 2025, n° 25/00168
Numéro(s) : 25/00168
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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