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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00100 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QZI
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00100 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QZI
N° de MINUTE : 26/00846
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00100 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QZI
Jugement du 08 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 14 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] a adressé à M. [P] [K] une notification de payer la somme de 411,20 euros, créance n° 221718996449, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 29 août 2022 au 16 septembre 2022 en raison de la subrogation par son employeur.
Par lettre du 29 décembre 2022, la CPAM a mis ne demeure M. [P] [K] de payer la même somme pour le même motif.
Le 17 février 2023, M. [P] [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours aux fins de contestation de cet indu laquelle a confirmé le bien-fondé de la créance en sa séance du 26 avril 2023.
Par requête reçue au greffe le 7 juin 2023, M. [P] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023 et renvoyée à quatre reprise. Par ordonnance du 16 décembre 2024, l’affaire a été radiée.
Par courrier électronique en date du 15 janvier 2025, M. [P] [K] a demandé le réenrolementde l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 18 février 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations soutenues oralement à l’audience, M. [P] [K], comparante, demande au tribunal d’annuler l’indu au motif qu’il n’a jamais perçu de la CPAM la somme de 411,20 euros.
A l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal car la somme de 411,20 euros correspondant au montant de l’indu notifié n’a pas été virée sur le compte bancaire de M. [P] [K].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du même code, « en cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […] »
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. […]”
En l’espèce, par lettre du 14 octobre 2022, la CPAM de la Seine-[Localité 3] a adressé à M. [P] [K] une notification de payer la somme de 411,20 euros, créance n° 221718996449, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 29 août 2022 au 16 septembre 2022 en raison de la subrogation par son employeur.
M. [P] [K] soutient qu’il n’a jamais perçu cette somme.
A l’audience, la CPAM indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal car la somme de 411,20 euros correspondant au montant de l’indu notifié n’a pas été virée sur le compte bancaire de M. [P] [K].
Il résulte de ce qui précède que la CPAM ne prouvant pas sa créance, la mise en demeure doit être annulée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la CPAM de Seine-[Localité 3] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Annule la mise en demeure du 29 décembre 2022 de payer la somme de 411,20 euros, créance n° 221718996449, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort à M. [P] [K] pour la période du 29 août 2022 au 16 septembre 2022;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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