Infirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er oct. 2025, n° 25/02452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02452 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPMN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [A]
Dossier n° N° RG 25/02452 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPMN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 27 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [O] [V], né le 04 Mars 2004 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [O] [V] né le 04 Mars 2004 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 27 septembre 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 27 septembre 2025 à 15h45;
Vu la requête de M. X se disant [O] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 30 Septembre 2025 à 16h32 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 septembre 2025 reçue et enregistrée le 30 septembre 2025 à 9h44 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [Y] [R] [B], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Olivier PELLEGRY, avocat de M. X se disant [O] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02452 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPMN Page
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis :
Sur les moyens d’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative sera prioritairement examiné celui tiré de :
— l’irrégularité de l’interpellation de M. X se disant [O] [V]
Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations d’une contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative.
Il résulte du rapport de mise à disposition, rédigé par le Brigadier [D] assisté du Brigadier chef principal GUIRARD, daté du 26 septembre 2025 à 18h55 que X se disant [O] [V] a tenté de fuir à la vie de l’équipage dela Police municiale, s’est trouvé dans l’incapacité de procéder à la présentation d’un titre de transport lors du contrôle effectué et se trouvait alors en présence d’une infraction en flagrance, et n’a pu présenter de pièce d’identité tout en se déclarant de nationalité algérienne non titulaire d’un titre de séjour.
En conséquence, le contrôle est régulier dès lors qu’il ressort du procès verbal d’interpellation que l’intéressé a, par son comportement, laissé légitimement croire qu’il était sur le point de commettre une infraction ou qu’il venait d’en commettre une infraction et que la vérification tant de son identité que de son droit au séjour étaient en conséquence nécessaire.
Le moyen sera ainsi écarté.
— l’avis tardif au Parquet du placement en garde à vue ou retenue
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde-à-vue.
Tout retard dans cette information, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée, en ce la privation de sa liberté dont elle est l’objet n’a pas été soumise au contrôle de ce magistrat.
Le conseil de X se disant [O] [V] soutient que le Procureur de la République n’a pas reçu notification du début de la retenue de l’intéressé.
Il ressort des procès-verbaux que l’avis au procureur de la République est intervenu à le 26 septembre 2025 à 19h10, selon le procès verbal, présent en procédure, établi par le Brigadier chef de police LE CHEVALIER.
La notification ayant été réalisée dans les délais attendus, le contrôle ayant été opéré à 18h55 par la patrouille pédestre de la Police Municipal.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Il est soutenu également soutenu par le conseil de X se disant [O] [V] que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas suffisamment motivée,
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il est fait reproche à la Préfecture de ne pas avoir communiqué les coordonnées des autorités consulaires à l’occasion de son placement en rétention, l’information se cantonnant à lui faire savoir qu’il pouvait entrer en lien avec elles.
En l’espèce l’administration reconnaît que le document ne comporte pas les coordonnées téléphoniques des autorités consulaires, s’agissant d’un formulaire générique.
Toutefois, il n’existe pas d’obligation textuelle de faire apparaître dans le procès-verbal de notification des droits de la rétention au Centre le numéro de chacune des autorités consulaires ni de prévoir que le document intègre celui susceptible de connaître spécialement de la situation de l’intéressé.
Au demeurant, l’information de l’accès aux associations de soutien aux retenus est également réalisée, lesquelles disposent des coordonnées utiles dont les retenus peuvent faire usage avec les moyens de communication mises à leur disposition.
L’effectivité du droit à communiquer avec le Consulat semble dès lors pleinement assuré et le moyen sera rejeté.
— Sur l’absence de notification dans une langue qu’il comprend de l’arrêté de placement en Centre de rétention administrative et de l’Obligation de quitter le territoire français
En application des dispositions de l’article L 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.”
L’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.”
En l’espèce, le conseil de M. X se disant [O] [V] soutient que celui-ci, qui avait lors de son placement en retenu indiqué qu’il comprenait et parlait mais ne lisait et n’écrivait pas en français, n’a pas eu de notification dans une langue qu’il comprend de son arrêté de placement en Centre de rétention administrative ni de son OQTF ;
Cependant, il ressort des pièces de la procédures que lecture lui a été faite par [H] [U], brigadier chef de police ayant procédé à la rédaction du procès verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour, mention en étant porté sur les actes du 27 septembre 2025 à 15H45.
Le moyen sera ainsi écarté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Le conseil de X se disant [O] [V] soutient que la situation médicale de l’intéressé n’a pas été prise en compte et qu’il aurait du faire l’objet d’un examen de compatibilité avec un placement en centre de rétention administrative ;
En l’espèce, force est de constater que l’intéressé, lors de son audition en date du 27 septembre 2025 réalisée X se disant [O] [V] a indiqué qu’il avait eu un accident de trotinette, qu’il avait des broches dans le pied droit et une dans le dos, qu’il devait retourner à l’hôpital pour se les faire enlever ;
que l’intéressé n’a mentionné aucune gêne actuelle, de douleur particulière, de nécessité de soin de suite ou d’actualité dans l’intervention chirurgicale envisagée ; qu’en l’état des informations dont disposait la Préfecture il ne ressortait aucun impératif de faire procéder à un examen médical pour s’assurer que cet état de santé décrit était compatible avec la mesure envisagée ; aussi, la préfecture a pu justement retenir que l’intéressé n’établissait pas présenter un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l’état de vulnérabilité déclaré par l’intéressé.
Le moyen sera dès lors écarté.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu’elle a sollicité le CRA de Toulouse le 28 septembre 2025 pour obtenir les empreintes et la photo de l’intéressé ; que le lendemain les autorités consulaires algériennes étaient saisies afin de convenir d’une date de présentation ;
Par ailleurs, les dispositions légales n’établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ».
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative, les pièces à la procédure.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licite, hors les 100€ par semaine qui lui seraient remis par le Foyer La Rose qui l’accueille, ni de domicile fixe en France et ne déclare ne pas vouloir retourner enAlgérie mais vivre en France.
Une demande d’identification e a été formulée par la Préfecture de l’Hérault en date du 29 septembre 2025 auprès des autorités consulaires algériennes.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [O] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 01 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02452 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPMN Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE TOULOUSE/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [O] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 01 Octobre 2025 par Franck DIDIER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le requérant comprend ;
le 1er octobre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐[R] [Y], interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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