Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 9 déc. 2025, n° 25/04859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04859 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PV3
AFFAIRE : [D] [W] veuve [B], [F] [E] [B], [L] [C] [B] / [K] [G] [S] Divorcée [B], [H] [O], [Y] [O]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Madame [D] [W] veuve [B]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Guy TASSE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0522 et Me Léa GABOURY, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86
Monsieur [F] [E] [B]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Guy TASSE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0522 et Me Léa GABOURY, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86
Madame [L] [C] [B]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Guy TASSE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0522 et Me Léa GABOURY, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86
DEFENDEURS
Madame [K] [G] [S] Divorcée [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
Monsieur [H] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[K] [S] est décédée le [Date décès 7] 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 février 2025, [K] [S] représentée par ses deux fils [Y] et [H] [V] et ceux-ci en leur nom personnel ont respectivement signifié à [F] [B], [W] [D] et [L] [B] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une créance de 41 622,95 € fondée sur un jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris le 21 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2025, [K] [S] représentée par ses deux fils [Y] et [H] [V] et ceux-ci en leur nom personnel ont dénoncé à [L] [B] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 18 mars 2025 entre les mains de la Société Générale pour une créance de 42 443,33 € fondée sur le même jugement laquelle n’a jamais fait l’objet d’une dénonciation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2025, ceux-ci ont signifié un certificat de non contestation à la Société Générale.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025, ceux-ci ont signifié une mainlevée quittance de saisie-attribution à la Société Générale.
Par acte de commissaire de justice du4 mars 19 mars 2025, [K] [S] représentée par ses deux fils [Y] et [H] [V] et ceux-ci en leur nom personnel ont pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la Bnp Paribas pour une créance de 42 620,26 € € fondée sur le même jugement.
Par actes de commissaire de justice délivré le 16 avril et le 14 mai 2025, [D] [W] veuve [B], [F] [B] et [C] [B] ont fait citer [K] [S] représentée par ses deux fils [Y] et [H] [V] et ceux-ci en leur nom personnel devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il prononce la nullité de la saisie du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, qu’il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution, qu’il les condamne in solidum à leur payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; à titre subsidiaire, qu’il leur accorde des délais de paiement d’au moins 2 ans et qu’il statue ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 9 octobre 2025, [D] [W] veuve [B], [F] [B] et [C] [B] forment les prétentions suivantes :
« Vu le jugement du Président du Tribunal judiciaire de Paris, en date du 21/01/2025
Vu le commandement de payer, en date du 20 février 2025 ;
Vu les saisie attributions pratiquées en date du 10 mars 2025 ;
CONSTATER l’irrégularité de la saisine du Tribunal judiciaire de Paris ayant abouti au jugement du Président du Tribunal judiciaire de Paris , en date du 21/01/2025
En conséquence
DIRE que le Jugement rendu par le président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée en date du 21/01/2025 ne sera pas soumis à exécution.
ORDONNER la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 20 février 2025.
DIRE que les diligences sont en cours en vue de désigner un Notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession et que Monsieur le Président du Tribunal de Paris soit nommé ou nomme tout juge par lui désigné, juge commissaire au partage et pour faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif.
ORDONNER la mainlevée des saisies -attribution en date du 19 mars 2025.
CONDAMNER « in solidum » les défendeurs à la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC.
Subsidiairement,
Vu l’article 1343-5 et suivants du code civil
Vu l’article 643-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.
ACCORDER des délais de paiement qui ne sauraient être inférieur à 2 ans.
DIRE que Le montant de la dette litigieuse pourra être apurée dans le cadre de la liquidation et le partage de la succession du « de cujus »
STATUER sur ce que de droit quant aux dépens. »
Par conclusions récapitulatives en réponse n°2 visées par le greffe le 9 octobre 2025, [Y] et [H] [V] forment les prétentions suivantes :
« Vu Les commandements de saisie- vente délivrés le 20 février 2025,
Vu le PV de saisie attribution du 18 mars 2025 auprès de la SOCIETE GENERALE et sa dénonciation subséquente,
Vu les PV de saisie attribution infructueux,
Vu les articles R 211-3 et R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal,
DECLARER Madame [D] [W] veuve [B], M. [F] [B], et Madame [L] [B], irrecevables en leur assignation,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [D] [W] veuve [B], M. [F] [B] et Madame [L] [B] de leurs demandes consistant à conférer compétence au juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NANTERRE pour se prononcer sur l’irrégularité de la saisine du Tribunal judiciaire de PARIS ayant abouti au jugement du Président du Tribunal judiciaire de PARIS du 21 janvier 2025 et pour priver ledit jugement de toute exécution.
DEBOUTER Madame [D] [W] veuve [B], M. [F] [B] et Madame [L] [B] mal fondées en l’ensemble de leurs demandes de mainlevée des mesures d’exécution,
DEBOUTER Madame [D] [W] veuve [B], M. [F] [B] et Madame [L] [B] mal fondées en leurs demandes de condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER Madame [D] [W] veuve [B], M. [F] [B] et Madame [L] [B] mal fondées en leurs demandes d’octroi de délais de paiement,
CONDAMNER Madame [W] veuve [B] et ses deux enfants Monsieur [F] [E] [B] et Madame [L] [C] [B], à payer à chacun des défendeurs la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens. »
Le 9 octobre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Le défaut de pouvoir juridictionnel :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R311-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, il ne relève pas de l’office du juge de l’exécution de statuer sur la régularité des actes relatifs aux procédures judiciaires introduites devant d’autres juridictions.
En conséquence, [D] [W] veuve [B], [F] [B] et [C] [B] sont déclarés irrecevables en leur demande relative à l’irrégularité du jugement rendu le 21 janvier 2025.
Les mesures d’exécution forcée :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La recevabilité des contestations des saisies-attribution :L’article R211-11 alinéa 1er du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, il est justifié de l’envoi d’un projet d’assignation par missive du 4 avril 2025, soit avant la délivrance effective des assignations.
Or, la dénonciation faite à l’huissier de justice, avant que la contestation ne soit portée devant le juge de l’exécution, ne satisfait pas aux exigences légales (n°01-13.746, n°19-21.157).
[D] [W] veuve [B], [F] [B] et [C] [B] sont donc déclarés irrecevables en leur contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale.
En revanche, la contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Bnp Paribas demeure recevable dans la mesure où le créancier poursuivant reconnaît l’absence de dénonciation de cette saisie et, en conséquence, l’absence d’information des dispositions de l’article R211-11 susvisé.
La contestation de la saisie-attribution pratiquée près de la Bnp ParibasL’article R211-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, en page n°14 de leurs écritures, les demandeurs indiquent clairement que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Bnp Paribas n’a pas donné lieu à une dénonciation.
En conséquence, cette saisie-attribution sera déclarée caduque.
Les débiteurs n’ont formé aucun demande indemnitaire à ce titre.
La contestation du commandement de payer aux fins de saisie-venteL’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement rendu le 21 janvier 2025 est réputé contradictoire, au moins au motif qu’il est susceptible d’appel, ceci de telle sorte qu’il ne peut pas faire l’objet d’une opposition.
Dès lors, le commandement a été délivré en exécution d’un titre exécutoire.
Par ailleurs, en page n°8 de leurs écritures, les demandeurs soutiennent de manière péremptoire que ce commandement est abusif sans aucunement indiquer les motifs pour lesquels le calendrier de procédure fixé dans une procédure qui n’est pas de nature à neutraliser le titre exécutoire pourrait faire dégénérer une procédure civile d’exécution.
En conséquence, [D] [W] veuve [B], [F] [B] et [L] [B] sont donc déboutés de leur demande.
La demande de délai :
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le bénéfice d’un délai de paiement en spéculant sur le résultat de la liquidation et du partage de la dévolution successorale.
D’une part, l’octroi d’un délai de paiement serait de nature à neutraliser les effets et l’efficacité d’un jugement rendu par la procédure accélérée au fond.
D’autre part, la nature successorale du litige et son ancienneté sont incompatibles avec l’octroi d’un tel délai.
Enfin, l’octroi d’un délai de paiement demeure irrecevable s’agissant de la portion de la créance saisie par l’effet attributif immédiat de la mesure d’exécution.
En outre, les demandeurs ne formulent aucun proposition expresse d’apurement dans leurs écritures et il n’appartient pas à la juridiction de compenser leur carence.
En conséquence, [D] [W] veuve [B], [F] [B] et [L] [B] sont déboutés de leur demande de délai.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] et [H] [V] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais relatifs à la seule saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Bnp Paribas. Les frais relatifs à la délivrance du commandement de payer et à la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale demeurent à la charge de [D] [W] veuve [B], [F] [B] et [L] [B].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE [D] [W] veuve [B], [F] [B] et [L] [B] irrecevables en leur demande tendant à relever l’irrégularité de l’assignation ayant abouti au titre exécutoire ;
DÉCLARE [D] [W] veuve [B], [F] [B] et [L] [B] irrecevables en leur contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale ;
DÉCLARE caduque la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Bnp Paribas ;
DÉBOUTE [D] [W] veuve [B], [F] [B] et [L] [B] de l’intégralité de leurs prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [Y] et [H] [V] aux dépens comprenant les frais relatifs à la seule saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Bnp Paribas ;
DIT que les frais relatifs à la délivrance du commandement de payer et à la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale demeurent à la charge de [D] [W] veuve [B], [F] [B] et [L] [B]
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Frais de gestion ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Intérêt légal
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt légal ·
- Recouvrement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Bois ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Bourgogne ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Action
- Médiateur ·
- Hôpitaux ·
- Redevance ·
- Assistant ·
- Médiation ·
- Privé ·
- Référé ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Débours ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Service public ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Contentieux ·
- Épouse
- État d’israël ·
- Mise en état ·
- L'etat ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Biens ·
- Production ·
- Pièces ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Pénalité de retard ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée équatoriale ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Guinée
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Principe ·
- Nationalité française ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.