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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 30 mars 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00060
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZC-W-B7J-D72Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL
Madame [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [X] [W] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine MENARDAIS
Greffière présente lors de l’audience : Isabelle DESCAMPS
Greffier présent lors du délibéré : Laurent DESPRES
DEBATS à l’audience publique du 16 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Catherine MENARDAIS, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me GILET
— Me MAGE
délivrée (s) le
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2024, M. et Mme [H] et [K]
[Q] on fait assigner Mme [X] [W] épouse [Q] devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
-10450 euros au titre du remboursement d’un prêt de 22 900 euros ;
-1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens.
Ils font essentiellement valoir qu’ils ont prêté au couple [E] [Q] et [X] [W] épouse [Q] une somme de 22 900 euros, remise par chèque le 24 janvier 2018; que cette somme a permis au couple de rembourser par anticipation les sommes dues à la société de crédit CETELEM ; que deux remboursements sont intervenus à hauteur de 1 500 et 500 euros; que le couple [M] a engagé une procédure de divorce ; qu’ils réclament par conséquent, à Mme [X] [W] épouse [Q] la moitié de la somme qui leur reste due, soit 10 450 euros.
Par conclusions numéro, notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, Mme [X] [W] épouse [Q] conclut au débouté de toutes les demandes présentées par les époux [H] [Q] et leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, combiné avec les articles 37 et 74 de la loi sur l’aide juridictionnelle .
Elle soutient qu’il n’est nullement démontré que les époux [Q] lui ont prêté la somme de 22 900 euros ; que le chèque remis à M. [E] [Q] était libellé à son seul nom et a été crédité sur son compte bancaire ; qu’en tout état de cause, il ne saurait y avoir solidarité la somme de 22 900 euros étend manifestement excessive au regard des revenus du couple ; qu’elle ne connaît pas la nature du credit CETELEM ; qu’il existe une présomption de don manuel ; que M. [E] [Q] n’a déclaré aucune dette de ce chef dans le cadre de son dossier de surendettement.
Par conclusions en date du 5 novembre 2025, notifiées par RPVA, les époux [H] [Q] rétorquent que Mme [X] [W] épouse [Q] connaissait parfaitement l’existence de ce prêt ; il était destiné à rembourser les crédits souscrits auprès de CETELEM ; que ces derniers étaient destinés aux besoins de la vie commune.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs pretentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, l’affaire retenue à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande principale des époux [H] [Q]
Aux termes de l’article 1892 du Code civil “le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.”
S’agissant de la preuve de l’existence d’un prêt, il ressort de l’article 1359 alinéa un du Code civil que « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. ».
L’article 1360 dudit code précise que “les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.”.
À ce titre, l’existence de liens étroits et à fortiori de liens familiaux étroits entre les parties, caractérise l’impossibilité morale d’établir un écrit de sorte que la preuve de l’existence de l’acte juridique peut être apportée par tout moyen.
Par ailleurs, il résulte de l’article 220 du Code civil relative à la solidarité entre époux pour certains emprunts, elle nécessite que les prêts litigieux portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
En l’espèce les époux [H] [Q] soutiennent que le 24 janvier 2018, ils ont prêté la somme de 22 900 euros à leur fils [E], afin d’aider le couple [E] [U] [X] [W] à faire face à leur dette ; que ce prêt a permis de rembourser par anticipation des engagements souscrits auprès de CETELEM.
Mme [X] [W] conteste l’existence d’un prêt qui lui aurait été consenti.
— sur l’existence d’un prêt
S’agissant de l’existence du prêt, nonobstant les dispositions de l’article 1359 du Code civil exigeant la preuve par écrit sous signature privée authentique, au regard de la nature des liens unissant les parties, à savoir que la somme a été remise par les époux [H] [Q] à leur fils [E], il existait une impossibilité morale au sens de l’article 1360 du Code civil, pour les époux [H] [Q] d’établir un écrit posant le cadre et les conditions dans lesquelles cette somme de 22 900 euros a été remise à leur fils [E].
Il convient par conséquent d’examiner les éléments versés aux débats pour déterminer la nature de la remise de cette somme à M. [E] [Q].
Il ressort des débats les pièces produites que le 24 janvier 2018 les époux [H] [Q] ont remis à leur fils [E] [Q] un chèque d’un montant de 22 900 euros, émis sur un compte ouvert à leur nom au crédit mutuel.
Le 25 janvier 2018 , ce chèque a été déposé sur un compte ouvert au nom de M. [E] [Q] seul auprès de la Banque Populaire Grand Ouest.
Les époux [H] [Q] avancent qu’ils ont reçu à titre de remboursement du prêt, deux chèques l’un d’un montant de 1500 euros déposé le 12 décembre 2018 et l’autre d’un montant de 500 euros déposé le 3 mai 2019.
Si le dépôt effectif des deux chèques ressort des relevés de compte « crédit mutuel » produit aux débats par les époux [Q], il n’est pas possible de déterminer l’identité de l’émetteur de ces deux chèques et à fortiori établir un lien entre ces deux chèques et la somme de 22 900 euros.
Par ailleurs, les époux [H] [Q] ne peuvent se constituer de preuve à eux-mêmes en produisant deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 mai 2024 et de juin 2024 qu’ils ont adressées à Mme [W] (la date figurant sur la première page étant manifestement erronée au regard de la date de dépôt auprès des services postaux).
À défaut de tout autre élément, il n’est nullement démontré que la somme de 22 900 euros remise par les époux [H] [Q] à leur fils [E], était un prêt consenti à charge pour lui de le rembourser.
De manière tout à fait superfétatoire, dans l’hypothèse où l’existence d’un prêt aurait été retenue, force est de relever que la somme a été remise à [E] [Q] seul ; que l’appréciation de la solidarité (au sens de l’article 220 du Code civil ) doit être faite au regard de ce prêt et non des éventuels engagements des époux [Q] auprès de la société Cetelem ; qu’il est indifférent que [E] [Q] a remboursé par anticipation les sommes dues à cette dernière par le couple [M], soit 22 883, 25 euros, par chèque tiré sur son compte le 31 janvier 2018.
Or, la somme prêtée par les époux [H] [Q] à leur fils [E] en janvier 2018 est quasi équivalente aux revenus du couple pour l’année précédente soit 2017.
À défaut de tout autre élément, ce prêt d’argent ne saurait être considéré comme un prêt d’une somme modeste nécessaire aux besoins de la vie courante, de sorte que la solidarité de l’article 220 susvisé ne trouve pas à s’appliquer.
Dans ces conditions, même s’il s’était agi d’un prêt, il ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 220 susvisé pour retenir la solidarité entre les époux.
Au regard de l’ensemble de ces développements, la demande principale des époux [H] [Q] est rejetée.
— Sur les demandes accessoires
M. et Mme [H] [Q] qui succombent au litige, doivent en supporter les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable, au regard des développements précédents et notamment, de laisser à Mme [X] [W] la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer de sorte qu’il est justifié de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, combiné avec les articles 37 et 74 de la loi sur l’aide juridictionnelle, et de condamner in solidum les époux [H] [Q] au paiement de cette somme.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé en premier ressort et mis à la disposition des parties par le greffe ;
DEBOUTE les époux [H] [Q] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [H] et [K] [Q] à payer à Mme [X] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, combiné avec les articles 37 et 74 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [H] et [K] [Q] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à déroger au principe de l’exécution provisoire du présent jugement ;
La Greffière La Présidente
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