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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 5 févr. 2025, n° 24/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI ELODIE |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 6]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
N° RG 24/00942 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753UO
ORDONNANCE
DU : 05 Février 2025
SCI ELODIE
C/
[M] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 Février 2025
Ordonnance de référé rendue le 05 Février 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SCI ELODIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par M.[O] [L], gérant muni d’un extrait KBIS,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [N]
né le 06 Novembre 1946,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : 12 Décembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00942 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753UO et plaidée à l’audience publique du 12 Décembre 2024 pour l’ordonnance suivant mis à disposition au greffe le 05 Février 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 septembre 2023, la société civile immobilière ELODIE a délivré congé pour vente à M. [M] [N] pour la date d’expiration du bail de six années qui a commencé à courir le 6 avril 2018.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 12 avril 2024 au domicile de M. [M] [N], à la demande de la société civile immobilière ELODIE.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 janvier 2024, la société civile immobilière ELODIE a fait commandement à M. [M] [N] d’avoir à lui régler la somme principale de 1473,00 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 28 décembre 2023 et de fournir le justificatif d’assurance, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 avril 2024, la société civile immobilière civile immobilière ELODIE a sommé M. [N] de quitter les lieux.
Par acte de commissaire signifié le 30 mai 2024, la société civile immobilière ELODIE a assigné en référé M. [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection pour demander de :
— valider le congé et constater en ce sens la résiliation du contrat de location ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens du défendeur, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1838,00 euros correspondant au solde de loyers et charges impayés arrêtés au 29 mai 2024 ainsi qu’au paiement d’indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la non libération des lieux à la date d’effet du congé, ceci constituant une résistance abusive, et portant atteinte au droit de propriété du requérant qui avait pris ses dispositions pour vendre le logement occupé illégalement et qui en est alors empêché, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir au visa de l’article 1231-7 du code civil ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de votre participation aux frais exposés et à venir et en compensation des tracasseries engendrées par la présente instance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir au visa de l’article 1231-7 du code civil ;
— condamner le défendeur aux dépens de l’instance et de ses suites, ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX et du présent acte, de la sommation de quitter les lieux, du procès-verbal de constat de non-libération ;
— d’autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, à vos frais, risques et périls ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit sur la décision à venir au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2024. Un renvoi a été ordonné à la demande de M.[M] [N] qui a émis son souhait à l’audience de prendre conseil.
A l’audience du 12 décembre 2024, la société civile immobilière ELODIE, représentée par son gérant, maintient les demandes contenues dans l’assignation.
M. [M] [N] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande de constat de la validité du congé délivré le 28 septembre 2023 et ses conséquences
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation, sans droit ni titre, du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Le trouble résultant de la poursuite de l’occupation du bien loué, après la date d’effet d’un congé, n’est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente et que la validité du congé ne peut pas être sérieusement contestée.
Sur l’existence du bail verbal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement.
En l’espèce, au regard de l’état des lieux d’entrée réalisé le 06 avril 2018 et signé par M. [N] et la société civile immobilière ELODIE, des actes de commissaire de justice remis à personne, de l’acte de cautionnement signé par M. [N], du procès-verbal de constat d’occupation et du décompte locatif, il convient de considérer que la société civile immobilière ELODIE a donné à bail M. [M] [N] le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11], à compter du 6 avril 2018 et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 365,00 euros.
Sur la validité du congé :
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dispose notamment :
I. Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter :
a) De la réception de l’avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ;
b) De l’engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, relative aux bâtiments menaçant ruine.
Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l’autorité administrative compétente engageant l’une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d’un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L.1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. (…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu’au troisième degré inclus, sous la condition que l’acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11-1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l’une des obligations relatives au congé pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l’annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l’engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation.
III. Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
V. Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 euros pour une personne physique et à 30 000 euros pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties a pris effet le 6 avril 2018. Par tacite reconduction (rien n’indiquant la durée de six ans alléguée dans le congé à défaut de bail écrit), il est arrivé à expiration le 6 avril 2024 à minuit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 septembre 2023, la société civile immobilière ELODIE a délivré congé pour vente à M. [M] [N] pour la date d’expiration du bail de six années qui a commencé à courir le 6 avril 2018, soit plus de six mois avant l’expiration du bail.
Le congé était assorti d’une offre de vente, précisant les conditions de la vente et la mention des alinéas 1 à 5 de l’article 15, paragraphe II, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
M. [M] [N], âgé de plus de 65 ans, ne conteste pas la validité du congé et ne démontre pas que ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de 21 878,00 euros défini par l’arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater la validité du congé délivré le 28 septembre 2023 par la société civile immobilière ELODIE et la résiliation du bail à compter du 6 avril 2024 à minuit.
M. [M] [N] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date du logement sis [Adresse 5].
Sur l’expulsion :
A défaut de départ amiable, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [M] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice aux propriétaires, il convient de condamner M. [M] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 365,00 euros du 6 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 07 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 mai 2024, M.[M] [N] lui devait la somme de 1838,00 euros, échéance de mai incluse, au titre des loyers et indemnités d’occupation.
M. [M] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme de 1838,00 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, afin d’engager la responsabilité d’une personne physique ou moral, il est nécessaire de démontrer un préjudice, un lien de causalité et une faute.
En l’espèce, il n’est pas démontré de préjudice. Par ailleurs, il n’est pas démontré le caractère abusif de la résistance de M. [M] [N], ce dernier étant présumé de bonne foi.
La société civile immobilière ELODIE sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [N] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation, du procès-verbal de constat du 12 avril 2024 et du commandement de payer les loyers du 2 janvier 2024.
En application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il sera dit que le coût du congé pour vente et de la sommation d’avoir à quitter les lieux ne seront pas compris dans les dépens, dès lors que le recours au commissaire de justice n’était pas imposé par la loi.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150,00 euros à la demande de la société civile immobilière ELODIE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’existence d’un bail verbal conclu le 6 avril 2018 entre, d’une part, la société civile immobilière ELODIE (bailleresse) et d’autre part, M. [M] [N] (locataire) s’agissant du logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 365,00 euros (trois cent soixante-cinq euros) ;
CONSTATONS la validité du congé délivré par la société civile immobilière ELODIE et reçu par M.[M] [N] le 28 septembre 2023 ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 6 avril 2018 entre la société civile immobilière ELODIE (bailleresse) et M. [M] [N] (locataire) portant sur le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 1] à compter du 6 avril 2024 ;
ORDONNONS à M. [M] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 1] ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNONS M. [M] [N] à payer à la société civile immobilière ELODIE une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 365,00 euros (trois cent soixante-cinq euros) par mois ;
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 avril 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNONS M. [M] [N] à payer à la société civile immobilière ELODIE la somme de 1838,00 euros (mille trente-huit euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation) arrêté au 29 mai 2024, échéance de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTONS la société civile immobilière ELODIE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DISONS n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNONS M. [M] [N] à payer à la société civile immobilière ELODIE la somme de 150,00 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [M] [N] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, du procès-verbal de constat du 12 avril 2024 et du commandement de payer les loyers du 2 janvier 2024;
DISONS que le coût du congé pour vente et de la sommation de quitter les lieux ne seront pas compris dans les dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 février 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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