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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E552
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 26 Juin 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Monsieur [M] et Madame [X], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [E] [L]
née le 23 Octobre 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR
À
S.A.S. PREMIUM AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Déborah BOUDJEMAA, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un bon de commande du 28 mai 2022, Mme [E] [L] a fait l’acquisition auprès de la SAS PREMIUM AUTOMOBILE d’un véhicule de maque Hyundai Tucson, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant un prix de 18 500 euros.
Le certificat de cession date du 17 juin 2022.
Le 09 août 2022, Mme [E] [L] a fait rééquilibrer les roues de son véhicule chez SPEEDY.
Le 24 mai 2023, Mme [E] [L] a emmené son véhicule au garage Hyundai d'[Localité 4] qui l’a informé que le véhicule avait été accidenté et que les réparations devaient être effectuées.
Selon un devis du 24 mai 2023, le garage Hyundai d'[Localité 4] a évalué le coût de réparation du véhicule à hauteur de 2 795,22 euros.
Par courrier en date du 24 mai 2023, Mme [E] [L] a fait part à la SAS PREMIUM AUTOMOBILE des difficultés rencontrées concernant le véhicule, sans toutefois avoir un retour de la part du vendeur.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver amiable à la résolution de leur litige.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mai 2025, Mme [E] [L] a fait assigner la SAS PREMIUM AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner le véhicule et déterminer l’origine des désordres. Elle demande en outre de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 26 juin 2025, Mme [E] [L], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Elle soutient que l’achat du véhicule litigieux n’a pas été fait en parfaite connaissance de cause et qu’un début de preuve d’un accident non déclaré antérieur à la vente est rapportée.
***
La SAS PREMIUM AUTOMOBILE, représentée par son conseil, formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicite et demande de modifier et compléter la mission d’expertise. Elle demande en outre de réserver les dépens et frais irrépétibles et de rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [E] [L] a acquis auprès de la SAS PREMIUM AUTOMOBILE un véhicule de marque Hyundai Tucson, immatriculé [Immatriculation 6], selon un bon de commande du 28 mai 2022. Il n’est pas contesté non plus que des désordres sont apparus postérieurement à l’achat de ce véhicule, relatifs notamment à l’absorbeur de bouclier, au capteur de choc, et au système de capteur de choc avant. La SAS PREMIUM AUTOMOBILE ne s’oppose pas expressément à cette mesure, formulant des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, Mme [E] [L] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande d’expertise. Aussi, il convient de compléter l’expertise tel que proposé par la défenderesse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [E] [L], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [I] [S], exerçant [Adresse 3], avec pour mission de :
— Examiner, les parties préalablement convoquées, le véhicule objet du litige,
— Se faire remettre tous documents afférents au litige,
— Décrire les désordres repris dans l’assignation afin d’en constater l’état général, de déceler ses antécédents, de décrire la panne et d’en déterminer la cause, si elle résulte d’un vice caché, d’en fixer l’origine par rapport à la vente et d’indiquer si le véhicule est impropre à sa destination,
— Déterminer l’origine exacte desdits désordres et dire s’ils étaient existants au moment de la vente,
— Dire si les défauts et vices constatés étaient cachés au jour de la vente pour un acheteur non professionnel,
— Dire les dangers que présente le véhicule et s’il est apte à circuler en l’état,
— Déterminer s’il y a bien eu un accident ayant affecté le véhicule,
— Déterminer, le cas échéant, la date approximative à laquelle l’accident serait survenu,
— Déterminer éventuellement les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et chiffrer le coût des réparations,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait susceptibles d’éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues,
— Évaluer les préjudices subis par Mme [E] [L], y compris le préjudice de jouissance et le préjudice moral ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 17 mars 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [E] [L] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal de judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 17 septembre 2025 ; sauf si elle justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [E] [L] aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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