Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 janv. 2026, n° 25/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01595 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIDN
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[W] [D]
[P] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hélène ROULLIN – 122
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Hélène ROULLIN – 122
Mme [W] [D]
M. [P] [V]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES – RCS PARIS 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [W] [D]
née le 18 Mai 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [V]
né le 05 Août 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : [M] [G], présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Octobre 2025
Date des débats : 07 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 07 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour la prise à bail d’un logement situé [Adresse 6] à [Adresse 6], appartenant à Madame [R] [L] épouse [Z], la société Action Logement Services s’est portée caution de Madame [W] [D] et Monsieur [P] [V] pour le paiement des loyers et charges.
Le bail a été signé électroniquement par les parties les 19 et 24 décembre 2023, et précise que l’immeuble à usage d’habitation sera libre le 15 février 2024.
À la suite de divers incidents de paiement, Madame [Z] a fait jouer l’engagement de caution de sorte que lui a été versé le montant des sommes dues par Madame [D] et Monsieur [V], soit :
loyer et charges d’août 2024 : 750 eurosloyer et charges de septembre 2024 : 750 eurosloyer et charges d’octobre 2024 : 750 eurosloyer et charges de novembre 2024 : 750 euros loyer et charges de décembre 2024 : 590 euros
Total : 3.590 euros
En vertu de l’article 8 du contrat de cautionnement, la société Action Logement Services a fait délivrer le 22 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 3.590 euros visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail.
La dette n’a pas été payée dans le délai de six semaines.
À la suite de nouveaux incidents de paiement, Madame [Z] a fait jouer de nouveau l’engagement de caution de sorte que lui a été versé le montant des sommes dues par Madame [D] et Monsieur [V], soit :
loyer et charges de janvier 2025 : 690 eurosloyer et charges de février 2025 : 705 euros.
La dette a été signalée à la CCAPEX le 23 janvier 2025.
Faute de solution amiable, la société Action Logement Services a fait assigner Madame [D] et Monsieur [V] par acte du 31 mars 2025, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.985 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 janvier 2025 sur la somme de 3.590 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— les condamner solidairement à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 2 avril 2025.
À l’audience du 07 octobre 2025, la société Action Logement Services, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
Elle expose que sa créance arrêtée au 30 septembre 2025 s’élève à la somme de 5.673,89 euros.
Madame [D] et Monsieur [V], respectivement assignés à étude, ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, les demandes de résiliation du bail et d’expulsion sont devenues sans objet par suite du départ du locataire.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le contrat de cautionnement VISALE conclu entre la société Action Logement Services et Madame [Z] précise en son article 8.1 que sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées.
Il prévoit que cette subrogation peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution.
En l’espèce, la caution justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges impayés du mois d’août 2024 à janvier 2025 compris, soit la somme globale de 4.985 euros.
Sa qualité à agir est, en conséquence, acquise.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande en résolution du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a bien été signifié à Madame [D] et Monsieur [V], par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 3.590 euros en principal au titre des loyers et charges impayés au 16 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de six semaines.
En outre, le juge n’a pas, dans le délai de six semaines, été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 6 mars 2025.
Sur les conséquences de la résolution
Sur l’expulsion
Eu égard au constat de la résolution du bail, par l’effet de la clause résolutoire, au 6 mars 2025, il convient en conséquence d’autoriser la bailleresse, à défaut de libération spontanée des lieux par Madame [D] et Monsieur [V], à faire procéder à leur expulsion ainsi que de tout occupant de leur chef, conformément aux articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, si besoin avec le concours de la force publique, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 dudit code.
Sur l’indemnité d’occupation
Étant occupants sans droit ni titre des lieux depuis la résolution du bail, Madame [D] et Monsieur [V] causent un préjudice à la bailleresse qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer assorti de la provision mensuelle pour charges convenu au bail et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Par conséquent, ils seront condamnés solidairement à payer à la société Action Logement Services, subrogée dans les droits de la bailleresse, une indemnité d’occupation à compter du 6 mars 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux, étant précisé que ladite condamnation est subordonnée à la production d’une quittance subrogative établie et signée par la bailleresse ou son mandataire.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, notamment le contrat de bail et le dernier décompte, il apparaît que Madame [D] et Monsieur [V] restent redevables à son égard de la somme de 5.673,89 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 30 septembre 2025, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3.590 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] et Monsieur [V], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non-compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution du contrat de bail conclu les 19 et 24 décembre 2023, entre d’une part, Madame [R] [L] épouse [Z] et d’autre part, Madame [W] [D] et Monsieur [P] [V] portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à la date du 6 mars 2025 par l’effet de la clause résolutoire ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire de Madame [W] [D] et Monsieur [P] [V], leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de libération volontaire des lieux ;
RAPPELLE que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation due mensuellement par Madame [W] [D] et Monsieur [P] [V] à Madame [R] [L] épouse [Z], à une somme égale au montant du loyer et de la provision mensuelle pour charges convenue au bail, à compter de la résolution du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [D] et Monsieur [P] [V] à payer à la société Action logement Services, subrogée dans les droits de la bailleresse, les indemnités d’occupation dues à compter du 6 mars 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux, étant précisé que ladite condamnation est subordonnée à la production d’une quittance subrogative établie et signée par la bailleresse ou son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [D] et Monsieur [P] [V] à verser à la société Action Logement Services la somme de 5.673,89 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 30 septembre 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 sur la somme de 3.590 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [D] et Monsieur [P] [V] à payer à la société Action Logement Services la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [D] et Monsieur [P] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 22 janvier 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes de la société Action Logement Services ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Conserve ·
- Date ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délivrance ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Entrepôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Successions ·
- Bâtiment ·
- Usage ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Dépense ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Santé
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Formation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renvoi ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Notaire ·
- Partage ·
- Boni de liquidation ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Compte ·
- Demande ·
- Attribution préférentielle ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Liquidation ·
- Surendettement
- Logement ·
- Associations ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Habitat ·
- Constat ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Pain ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Dépense ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Provision ·
- Charges
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Société anonyme ·
- Assurance-vie ·
- Adresses ·
- Défaillance
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Service ·
- Clientèle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.