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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 mars 2025, n° 24/06863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06863 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5U4
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06863 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5U4
Minute n°
copies le :
à
exécutoire le :
à
pièces retournées
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°754 800 712
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Raph
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06863 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5U4
Minute n°
copie exécutoire le 18 mars 2025 à :
— Me Raphaelle BOURGUN (case 318)
— M. [R] [Y]
pièces retournées
le 18 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°754 800 712
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Gauthier BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des contentieux et de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendue en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 décembre 2020, la société anonyme BANQUE CIC EST (ci-après la SA BANQUE CIC EST) a consenti à Monsieur [R] [Y] un crédit renouvelable ETALIS N° 210 014 07 d’un montant de 1 000 €. Ce crédit a fait l’objet de deux déblocages successifs :
Déblocage à hauteur de 615,61 € le 7 juillet 2022 ;Déblocage de 261,56 € le 12 juillet 2022.
Selon offre préalable acceptée le 18 décembre 2020, la SA BANQUE CIC EST a également consenti à Monsieur [R] [Y] un crédit RÉSERVE N° 210 014 08 d’un montant initial de 6 000 €. Ce crédit a fait l’objet de deux déblocages successifs :
Déblocage à hauteur de 6 000 € le 10 mars 2021 ;Déblocage de 1 523,96 € le 26 avril 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BANQUE CIC EST a adressé un courrier de mise en demeure le 15 décembre 2022, puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2023.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 24 juillet 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
622,61 € avec intérêt au taux légal et les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 12 janvier 2023 au titre du crédit renouvelable ETALIS ;48,38 € avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle du crédit renouvelable ETALIS ;3 989,99 €, avec intérêt au taux conventionnel de 4,75 % l’an et les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 12 janvier 2023 au titre du crédit RÉSERVE ; 312,88 € avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle du crédit RÉSERVE ; 1 442,72 € avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an et les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 12 janvier 2023 au titre du crédit RÉSERVE ; 113,12 € augmentés des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle du crédit RÉSERVE ;1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les entiers frais et dépens.
La banque sollicite, en outre, la capitalisation des intérêts.
Le Conseil de la banque précise que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées et ne sollicite pas la réouverture des débats dans le cas où des moyens tirés du Code de la consommation seraient soulevés.
Monsieur [R] [Y], bien que régulièrement cité par acte de [9] de justice signifié le 24 juillet 2024, par dépôt à l’Étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
S’agissant du crédit renouvelable ETALIS N° 210 014 07 :
La demande de la SA BANQUE CIC EST a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 15 septembre 2022 et au 10 octobre 2022 selon les utilisations, et l’assignation de la banque a été signifiée le 24 juillet 2024. L’action de la banque est donc recevable.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [R] [Y] est établie.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la SA BANQUE CIC EST est donc fixée à la somme de 710,99 € (662,61 € + 48,38 €), sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte figurant dans l’assignation.
La demande formée au titre de l’assurance sera rejetée, et ce dans la mesure où la banque ne précise pas quelles seraient les garanties continuant à courir.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Le créancier sollicite en outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Cependant l’article L 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
S’agissant du crédit RÉSERVE N° 210 014 08 :
La demande de la SA BANQUE CIC EST a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 13 septembre 2022 et au 13 octobre 2022, selon les utilisations, et la banque a fait assigner Monsieur [R] [Y] par acte de Commissaire de justice du 24 juillet 2024. L’action de la banque est donc recevable.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont donc réguliers. La défaillance de Monsieur [R] [Y] est établie.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la SA BANQUE CIC EST est donc fixée à la somme totale de 5 858,71 € (3 989,99 € + 312,88 € + 1 442,72 € + 113,12 €), sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte figurant dans l’assignation.
La demande formée au titre de l’assurance sera rejetée, et ce dans la mesure où la banque ne précise pas quelles seraient les garanties continuant à courir.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, comme indiqué précédemment, l’article L 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA BANQUE CIC EST, Monsieur [R] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la société anonyme BANQUE CIC EST la somme de 710,99 € (662,61 € + 48,38 €) au titre du crédit ETALIS N° 210 014 07, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la société anonyme BANQUE CIC EST la somme de 5 858,71 € (3 989,99 € + 312,88 € + 1 442,72 € + 113,12 €) au titre du crédit renouvelable RÉSERVE N° 210 014 08, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la société anonyme BANQUE CIC EST la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
aëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 318
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire,
Réputé contradictoire,
Par défaut,
Rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
Le greffier Le juge de l’exécution
Ophélie PETITDEMANGE Laurence WOLBER
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