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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 sept. 2025, n° 25/04971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J] [E] épouse [Y],Monsieur [T] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lorène DERHY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04971 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74XR
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCES DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lorène DERHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1320
DÉFENDEURS
Madame [J] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 19 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04971 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74XR
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 1er avril 1971, M. [Z] [Y] a pris en location un appartement de trois pièces situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 134 euros outre une provision pour charges d’un montant de 42 euros par mois.
A la suite du décès de M. [Z] [Y], le 6 septembre 2016, son épouse Mme [J] [E] a bénéficié du droit au maintien dans les lieux.
Suite à constitution d’une dette locative et présence dans les lieux de M. [T] [Y] qui y a installé son activité professionnelle, la SCI RESIDENCES DE FRANCE actuel propriétaire des lieux a fait procéder à un constat d’occupation par commissaire de justice dûment autorisé par ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 10 février 2025 à pénétrer dans les lieux.
Le procès-verbal dressé le 11 avril 2025 constatant l’absence de traces dans les lieux de la présence de Mme [J] [E] et la présence au domicile de courriers à l’attention de M. [T] [Y], la SCI RESIDENCES DE FRANCE a assigné ces derniers devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025 aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 et du code civil, de :
— prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux de Mme [J] [E] et subsidiairement la résiliation judiciaire du bail, pour défaut d’occupation des lieux et changement dans la destination des lieux,
— constater que M. [T] [Y] est occupant sans droit ni titre du fait de sa majorité acquise,
— ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— statuer sur le sort des meubles et objets mobiliers,
— condamner solidairement Mme [J] [E] et M. [T] [Y] au paiement de la somme de 1 924,02 euros au titre de la régularisation des charges pour les années 2022 et 2023,
— condamner in solidum Mme [J] [E] et M. [T] [Y] au paiement de la somme de 15 000 euros pour la remise en état des lieux,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 087 euros par mois à compter du prononcé du jugement jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner in solidum Mme [J] [E] et M. [T] [Y] à payer l’indemnité d’occupation ainsi fixée, outre les charges, à compter du prononcé du jugement jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner in solidum Mme [J] [E] et M. [T] [Y] à payer à la SCI RESIDENCES DE FRANCE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 juillet 2025, la SCI RESIDENCES DE FRANCE, représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation et appelé l’attention du juge de céans sur l’état des lieux et la crainte des copropriétaires d’envahissement par des souris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Assignés régulièrement par remise de l’acte en l’étude, Mme [J] [E] et M. [T] [Y] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux de Mme [J] [E]
Au décès du titulaire du bail son époux, le 6 septembre 2016, Mme [J] [E] a bénéficié du droit au maintien dans les lieux, fixé à l’article 5 de la loi n°48-1360 du 1er septembre loi n°48-1360 du 1er septembre 1948.
Or il résulte du constat dressé par commissaire de justice en avril 2025 que le voisinage confirme une occupation du logement par un homme seul depuis de nombreuses années, qu’il n’est pas fait mention de documents au nom de Mme [J] [E] dans le logement, que M. [T] [Y] y domicilie son entreprise et qu’une mise en demeure de justifier de son occupation adressée le 3 février 2025 à Mme [J] [E] n’a pas été réclamée par cette dernière.
Il s’ensuit que Mme [J] [E] ne saurait bénéficier du droit au maintien dans les lieux faute de respecter l’obligations d’occupation du logement pendant 8 mois de l’année prévue à l’article 10 2° de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948.
Sur l’occupation des lieux par M. [T] [Y]
L’article 5 de la loi de 1948 prévoit également en cas de contrat de location résilié de plein droit par le décès ou l’abandon de domicile du locataire, un droit au maintien dans les lieux, transmissible à certaines personnes limitativement énumérées, au titre duquel les descendants majeurs ne font pas partie.
Or, en l’espèce, à supposer M. [T] [Y] descendant des époux [Y], il ressort du constat d’huissier que celui-ci né un 25 janvier 1966 était âgé de 50 ans au décès de M. [Z] [Y] intervenu le 6 septembre 2016, de sorte qu’il est occupant sans droit ni titre des lieux.
Sur l’expulsion de Mme [J] [E] et M. [T] [Y]
Mme [J] [E] et M. [T] [Y] étant occupants sans droit ni titre, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique- de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [J] [E] et M. [T] [Y] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort de la mise en demeure en date du 3 février 2025 que les occupants restent redevables de la somme de 1 924,02 euros au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la présente décision et jusqu’au départ des défendeurs par remise des clés ou expulsion au montant du loyer fixé à la somme de 1 087 euros par mois et aux charges à venir.
M. [T] [Y] y sera condamné seul, dans la mesure où l’indemnité d’occupation est une créance quasi délictuelle dont le fait générateur est l’occupation, laquelle n’est pas constituée concernant Mme [J] [E] ainsi qu’il en résulte du constat d’huissier dressé les 2, 3 et 11 avril 2025.
Sur la réparation des dégradations du bien
A défaut de justifier du montant de la somme réclamée, il convient de débouter la SCI RESIDENCES DE FRANCE de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [E] et M. [T] [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera accordé à la SCI RESIDENCES DE FRANCE une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires que la demanderesse a dû accomplir.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE Mme [J] [E] déchue du droit au maintien dans les lieux situés [Adresse 2] (2ème étage, face) [Localité 3] et propriété de la SCI RESIDENCES DE FRANCE;
CONSTATE que M. [T] [Y] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] (2ème étage, face) [Localité 3] et propriété de la SCI RESIDENCES DE FRANCE ;
ORDONNE en conséquence à Mme [J] [E] et M. [T] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [J] [E] et M. [T] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI RESIDENCES DE FRANCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [E] et M. [T] [Y] à verser à la SCI RESIDENCES DE FRANCE, la somme de 1 924,02 euros au titre de la régularisation des charges 2022 et 2023 ;
CONDAMNE M. [T] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 087 euros, outre les charges, à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [E] et M. [T] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [E] et M. [T] [Y] à verser à la SCI RESIDENCES DE FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI RESIDENCES DE FRANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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