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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 16 sept. 2025, n° 25/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02013 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMUY
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02013 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMUY
Minute n°
copie exécutoire le 16
septembre 2025 à :
— Me Caroline MEUNIER
— M. [R] [T]
pièces retournées
le 16 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°702 002 221
ayant son siège social 14 avenue du Pavé Neuf 93168 NOISY LE GRA
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratice Me Soukaina SAMMARI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le 23 Septembre 1981 à BAKOU (AZERBAIDJAN)
demeurant 8 rue Kellermann 67300 SCHILTIGHEIM
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Céline DUMOULIN, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 octobre 2022, Monsieur [R] [T] a souscrit auprès de la société anonyme DIAC (ci-après la SA DIAC) un contrat de crédit affecté portant sur l’acquisition d’un véhicule RENAULT ARKANA immatriculé GA-401-LD.
Aux termes du contrat souscrit, Monsieur [R] [T] s’est engagé au versement de 72 mensualités d’un montant de 520,51 €, aucune assurance n’ayant été souscrite.
Le véhicule a été livré le 16 novembre 2022.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorées, la SA DIAC a adressé des mises en demeure, puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2023, octroyant au débiteur un délai de huit jours pour régulariser la situation.
Le véhicule a été restitué, et vendu pour un prix TTC de 15 500 €, un montant de 16 373,38 € restant donc dû.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 20 février 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [R] [T] aux fins de paiement.
À l’audience du 1er juillet 2025, la SA DIAC, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande sous exécution provisoire :
La condamnation de Monsieur [R] [T] à lui payer un montant de 16 973,30 € tel qu’il résulte du décompte du 14 février 2025, avec intérêts conventionnels à compter du 6 décembre 2023, date de la mise en demeure ;De condamner Monsieur [R] [T] au paiement de la somme de 700 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;De le condamner aux entiers dépens de l’instance.Le Conseil de la SA DIAC sollicite la réouverture des débats dans le cas où la Juridiction soulèverait un moyen tiré du Code de la consommation.
Monsieur [R] [T], bien que régulièrement cité par acte de Commissaire de justice signifié le 20 février 2025, par dépôt à l’Etude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la SA DIAC a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé est fixée au 30 septembre 2023. L’assignation de la banque ayant été signifiée le 20 février 2025, l’action de la banque est donc recevable.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [R] [T] est établie.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
En l’espèce, la créance de la SA DIAC est donc fixée à la somme totale de 16 973,30 €, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 14 février 2025. Monsieur [R] [T] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu d’allouer à la SA DIAC une indemnité sur ce fondement à hauteur de 500 €. Monsieur [R] [T] seront condamnés in solidum au paiement de ce montant.
SUR LES DEPENS
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [R] [T] in solidum de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 16 973,30 € pour solde du crédit souscrit le 26 octobre 2022 portant sur un véhicule RENAULT ARKANA immatriculé GA-401-LD, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à régler les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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