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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/07794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07794 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
13
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
Société BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07794 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la société BPCE FINANCEMENT a assigné M. [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes,
— 9000,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023, au titre de la déchéance du terme ou de la résolution judiciaire du contrat,
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 20 septembre 2024 la société BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La société BPCE FINANCEMENT a été autorisée à produire en cours de délibéré et le 24 septembre 2024 au plus tard le contrat de crédit signé ou toute observation utile sur le défaut de signature.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Par note du 24 septembre 2024, la société BPCE FINANCEMENT par l’intermédiaire de son conseil a produit une note en délibéré aux termes de laquelle elle indique ne pas être en mesure de produire d’autres pièces que celle figurant au dossier de plaidoirie, que le prêt est justifié par l’historique de prêt montrant le déblocage des fonds au profit de M. [C] [V] ainsi que les tentatives de prélèvements des échéances à compter du 5 août 2022, que si la nullité du contrat devait être prononcée, M. [C] [V] sera condamné au remboursement du capital prêté.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes des articles 1113, 11189 et 1120 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
En l’espèce, il est établi et non contesté par la société BPCE FINANCEMENT que le contrat de crédit renouvelable dont elle entend se prévaloir n’a pas été signé par M. [C] [V].
Ce dernier n’a par ailleurs signé aucun document précontractuel (notice d’information, notice d’assurance, fiche de dialogue, FIPEN), ou autre document contractuel (adhésion à l’assurance, mandat de prélèvement SEPA).
En outre, si la société BPCE FINANCEMENT argue de ce que la somme de 8000 euros a été versée à M. [C] [V], aucune échéance du prêt n’a été réglée, tous les prélèvements étant impayés.
Dès lors, il ne peut être considéré que le contrat, non signé par M. [C] [V], a reçu un commencement d’exécution de la part de ce dernier.
Il en résulte que faute de preuve de l’acceptation de l’offre par M. [C] [V], le contrat de crédit n’est pas formé.
Il est néanmoins établi que la somme de 8000 euros a bien été versée sur le compte bancaire de M. [C] [V] le 29 juin 2022. Ce dernier sera en conséquence condamné à rembourser cette somme à la société BPCE FINANCEMENT.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE FINANCEMENT, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 8000 euros en remboursement de la somme versée le 29 juin 2022,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société BPCE FINANCEMENT aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LA JUGE
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