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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 23/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00848 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGGL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00848 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGGL
DEMANDERESSE :
CARSAT NORD PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Mme [B] [L], dûment mandatée
DEFENDEURS :
Mme [J] [R] veuve [C]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Cécile GOMBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE
M. [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparant
M. [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparant
Mme [K] [C]
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante
Mme [B] [C]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Comparante
Mme [D] [C]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Comparante
Mme [I] [C]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Comparante
Mme [Z] [C]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 16]
Comparante
Mme [V] [C]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Comparante
M. [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Mme [V] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [C] a fait une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après : ASPA) en date du 22 mai 2000, qui lui a été attribuée par la CARSAT des Hauts de France pour un montant total de 19 642,66 euros.
M. [H] [C] est décédé le 22 juin 2019, laissant pour lui succéder son épouse Mme [J] [R], et leurs neuf enfants, MM. [S], [Y], et [P] [C] et Mmes [K], [B], [D], [I], [Z] et [V] [C].
La CARSAT a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 16 mai 2023, d’une demande tendant à la condamnation de Mme [J] [R] à lui payer la somme de 4910,67 euros en sa qualité d’héritière pour un quart de la succession de M. [H] [C] et de MM. [S], [Y], et [P] [C] et Mmes [K], [B], [D], [I], [Z] et [V] [C] à lui payer chacun la somme de 1636,89 euros en leur qualité d’héritiers pour 3/36èmes chacun de la succession, et à la condamnation des défendeurs à lui rembourser les éventuels frais de citation nécessaires pour l’exécution de la procédure devant le pôle social.
Suite à une première audience où l’ensemble des défendeurs avaient sollicité la dispense de comparution ou étaient non comparants, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en premier lieu pour ordonner la citaiton de M. [P] [C] et en second lieu pour inviter la Carsat à justifier de l’acceptation de la succession pour chacun des défendeurs et, à défaut, de justifier d’avoir envoyé à chacun des défendeurs une sommation de prendre parti.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience, la CARSAT maintient sa demande de condamnation au principal et indique ne pas s’opposer à un échéancier pour Mme [J] [R], avec qui un accord a été trouvé à hauteur de 40 euros par mois. Elle indique avoir fait les sommations le 12 février 2025.
Mmes [B], [D], [I], [Z] et [V] [C] ont comparu et M. [P] [C] a donné mandat à Mme [V] [C] pour le représenter devant le tribunal.
Les parties comparantes ont indiqué qu’elles acceptaient la succession, craignant de transmettre la dette à leurs enfants.
Mme [J] [R], qui a signé l’accusé de réception du jugement de réouverture, avait demandé lors d’une précédente audience à pouvoir bénéficier d’un échéancier de 100 euros par mois pendant 23 mois, le solde étant réglé lors de la 24ème mensualité et de dire que la créance ne sera pas productive d’intérêts pendant ces 24 mois.
M. [O] [C], qui a signé l’accusé de réception du jugement de réouverture, n’a pas comparu.
M. [S] [C], qui a signé l’accusé de réception du jugement de réouverture, n’a pas comparu.
Mme [K] [C] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 22 février 2024 et n’a jamais comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale de la Carsat
Aux termes de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2. Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
Il ressort de l’article D. 815-4 dans sa version en vigueur lors du décès de M. [H] [C] que le montant d’actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 815-3 du même code dans sa version applicable au litige, le montant dans la limite duquel les allocations sont récupérées est est égal, pour une personne seule, à la différence entre le montant maximum prévue à l’article D. 815-1 a et le montant prévu par l’article 3 II de l’ordonnance du 24 juin 2004.
L’article 768 du code civil dispose quant à lui que l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel.
Est nulle l’option conditionnelle ou à terme.
Conformément aux articles 771 et suivants du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
En l’espèce, lors d’une audience du 26 mars 2024, Mmes [B] et [I] [C] avaient déclaré ne pas contester la dette et réclamer des délais de paiement, ce qui s’apparentait déjà à une acceptation non équivoque de la succession, renouvelée à l’audience du 23 mai 2025.
Mme [J] [R] ayant demandé lors d’une précédente audience à bénéficier de délais de paiements, elle a accepté la succession.
Mme [D] [C], qui s’était contentée de dire à l’audience du 26 mars 2024 qu’elle ne comprenait pas la demande, a indiqué à l’audience qu’elle acceptait la succession.
Mmes [Z] et [V] [C] et M. [P] [C], représenté par sa sœur, ont déclaré à l’audience accepter la succession.
MM. [O], [S] [C] et Mme [K] [C] ont quant à eux été sommés de prendre parti par actes signifiés respectivement le 12 février 2025 à la personne de M. [S] [C], le 24 février 2025 au domicile de M. [O] [C] et le 18 février 2025 au domicile de Mme [K] [C], chez Mme [A] [W] [Adresse 7] à [Localité 19], soit plus de deux mois avant la clôture des débats. En l’absence de réponse, ils sont réputés acceptants purs et simples.
La Carsat produit notamment au soutien de ses prétentions :
— la demande d’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité faite le 22 mai 2000 par M. [H] [C], précisant que les sommes payées à ce titre seraient récupérées sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à 250 000 francs.
— une capture d’écran mentionnant l’attribution de l’allocation supplémentaire à compter du 1er juin 2000,
— un courrier de la Carsat du 9 octobre 2014 indiquant à M. [H] [C] que l’ASPA était suspendue à compter du 1er novembre 2014,
— le projet de déclaration de succession transmis par l’étude notariale, mentionnant un actif net de 84 683,47 euros et listant les héritiers, à savoir Mme [N] [R], pour 25% en pleine propriété et 75 % en usufruit sur l’actif net, et MM. [S], [Y], et [P] [C] et Mmes [K], [B], [D], [I], [Z] et [V] [C] pour le surplus en nue-propriété à hauteur d’un neuvième chacun, soit 3/36èmes chacun du total de l’actif net,
— une attestation de paiement du 4 mai 2023 de la directrice de la Carsat indiquant que M. [H] [C] a perçu, du 1er juin 2000 au 31 octobre 2014, un total de 19 642,66 euros et produisant un récapitulatif des versements,
— le détail du calcul de sa créance,
— la notification de la créance et l’attestation de créancier adressées au notaire le 20 octobre 2020 ;
— la notification de la quote-part successorale le 8 février 2021 aux différents héritiers.
Il ressort de l’attestation de paiement de la directrice financière et comptable de la Carsat une preuve suffisante que le défunt avait perçu la somme de 19 642,66 euros.
Par ailleurs, l’actif net de succession de 84 683,47 euros euros était supérieur à 39 000 euros, la différence étant de 45 683,47 euros. Par conséquent, la Carsat, pouvait valablement réclamer l’intégralité de la somme de 19 642,66 euros chaque héritier ayant accepté la succession ou étant réputé acceptant étant tenu pour sa quote-part.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [J] [R] à payer en deniers ou quittances valables à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 4910,67 euros et de condamner MM. [S], [Y], et [P] [C] et Mmes [K], [B], [D], [I], [Z] et [V] [C] à payer en deniers ou quittances valables la somme de 1636,89 euros au titre du recouvrement de l’allocation de solidarité.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [R], MM. [S], [Y], et [P] [C] et Mmes [K], [B], [D], [I], [Z] et [V] [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Mme [K] [C], M. [S] [C], Mme [Z] [C], ont fait l’objet de citations à comparaître pour des montants respectifs de 131,37 euros (citation signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 22 février 2024 à Mme [K] [C]), 55,12 euros (citation à domicile de M. [S] [C] en date du 2 mai 2024) et 114,42 euros (citation signifiée le 8 novembre 2024 à Mme [Z] [C]. Il convient donc de les condamner à rembourser à la Carsat chacun les sommes relatives à leurs frais de citation, selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [J] [R] à payer en deniers ou quittances valables à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 4910,67 euros au titre du recouvrement de l’allocation de solidarité personnes âgées de M. [H] [C],
CONDAMNE MM. [S], [Y], et [P] [C] et Mmes [K], [B], [D], [I], [Z] et [V] [C] à payer chacun en deniers ou quittances valables à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 1636,89 euros au titre du recouvrement de l’allocation de solidarité personnes âgées de M. [H] [C],
CONDAMNE conjointement Mme [J] [R], MM. [S], [Y], et [P] [C] et Mmes [K], [B], [D], [I], [Z] et [V] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [K] [C] à payer à la Carsat Hauts-de-France la somme de 131,37 euros au titre des frais de citation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en date du 22 février 2024,
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à la Carsat Hauts-de-France la somme de 55,12 euros au titre des frais de citation du 2 mai 2024,
CONDAMNE Mme [Z] [C] à payer à la Carsat Hauts-de-France la somme de 114,42 €au titre des frais de citation du 8 novembre 2024,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à la CARSAT
1 CCC consorts [C] et Me GOMBERT
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