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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 13 avr. 2026, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00703 -
N° Portalis DBZZ-W-B7J-E62O
JUGEMENT 13 avril 2026
Minute
Etablissement EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT
C/
[A] [N], [T] [Z]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée d’Audrey GIRARDET, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Mme [B] [Q]
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [A] [N]
née le 08 Septembre 2004 à [Localité 4], demeurant :
Chez Mme [C] [F], [Adresse 3]
représentée par Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d’ARRAS
M. [T] [Z]
né le 19 Décembre 1999 à [Localité 5], demeurant:
Chez Mme [C] [F], [Adresse 3]
représenté par Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er février 2024, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT a donné à bail à Mme [A] [N] et M. [T] [Z] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 345,33 euros révisable annuellement et 106,94 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT a fait signifier le 13 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, dont une copie a été notifiée à la CCAPEX le même jour.
Il a ensuite fait assigner Mme [A] [N] et M. [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par un acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, dont une copie a été notifiée à la préfecture le 18 juin 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025, renvoyée à celle du 9 février 2026.
Les locataires on quitté les lieux le 2 décembre 2025.
A cette audience, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT – représenté par Mme [B] [Q] – se désiste de ses demandes liées à la résiliation du bail et à l’expulsion, mais demande de condamner solidairement Mme [A] [N] M. [T] [Z] au paiement de la somme actualisée de 5 669,11 euros avec les intérêts, dont 1 172,96 euros de réparations locatives, au taux légal à compter du commandement de payer, et des dépens.
Mme [A] [N] et M. [T] [Z], représentés par leur conseil, contestent les sommes dues au titre des réparations locatives, mais reconnaissent devoir la somme de 4 4986,15 euros au titre de la dette locative. Ils sollicitent des délais de paiement, demande à laquelle PAS DE [Localité 3] HABITAT n’est pas opposé.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au paiement
L’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [A] [N] et M. [T] [Z] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5 669,11 euros à la date du 5 février 2026.
Cependant, le bailleur ne produit aucun état des lieux, aucune facture ou aucun autre élément justifiant la facturation de la somme de 1 172,96 euros au titre de réparations locatives.
Mme [A] [N] et M. [T] [Z] sont donc redevables de la somme de 4 496,15 euros, qu’ils reconnaissent.
En outre, le contrat de bail contient une clause (article II-5) qui prévoit expressément la solidarité à la dette entre les locataires.
Mme [A] [N] et M. [T] [Z] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 4 496,15 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 601,26 euros à compter du commandement de payer (13 novembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». De son côté, l’article 1343-5 du même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier, des débats de l’audience et des pièces versées au dossier que les locataires sont mariés et ont deux enfants à charge. Ils n’ont pas d’emploi rémunéré, et perçoivent des prestations versées par la CAF pour un montant total de 540,95 euros (après déduction d’une retenue de 30 euros), comprenant le RSA de 223,30 euros, les allocations familiales de 151,05 euros et la Paje de 196,60 euros. Ils indiquent être hébergés.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’autoriser Mme [A] [N] M. [T] [Z] à se libérer du montant de la dette locative selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Mme [A] [N] et M. [T] [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’ EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT de ses demandes relatives à la résiliation du bail conclu le 1er février 2024 et à l’expulsion de Mme [A] [N] et M. [T] [Z] ;
CONDAMNE solidairement Mme [A] [N] et M. [T] [Z] à verser à l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT la somme de 4 496,15 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation (décompte arrêté au 5 février 2026, incluant loyers, charges et indemnités d’occupation), avec les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 601,26 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [A] [N] M. [T] [Z] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 188 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’une mensualité restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT de sa demande de paiement au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE in solidum Mme [A] [N] M. [T] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par Marie-Lise DUSSAUX, cadre greffier.
Le cadre greffier, La juge des contentieux de la protection,
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