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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGKE
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me DE GINESTET
M. [G]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 22 septembre 2022, Monsieur [L] [G] a souscrit auprès de la SA COFIDIS un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 15.500 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4,80 %, remboursable en 96 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 07 mai 2025,la SA COFIDIS a assigné Monsieur [L] [G] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 10 juin 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— condamner Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 15.925,71 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 17 mars 2025,
— condamner Monsieur [L] [G] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [L] [G] a exposé sa situation sur le plan personnel et professionnel. Il a indiqué qu’il ne contestait pas la dette.
Par jugement avant-dire droit du 4 septembre 2025, le tribunal a :
— déclaré recevable la demande en paiement formée par la SA COFIDIS,
— et avant-dire droit,
— relevé l’irrégularité de la déchéance du terme et l’absence d’exigibilité de la créance,
— soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, pour défaut du respect de ses obligations par le prêteur,
— ordonné la réouverture des débats pour permettre à la banque de présenter ses observations et de produire toute pièce justificative utile,
— invité la banque à produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts,
— réservé les demandes et les dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, la banque représentée par son conseil n’a émis aucune observation. Elle a produit un décompte expurgé des intérêts.
Monsieur [G] n’a pas comparu.
MOTIFS
Il résulte des articles 1103, 1217, 1224, et 1225 du code civil que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il ne s’agit pas pour le tribunal de relever d’office une irrégularité, mais de s’assurer que l’obligation dont la banque demande le paiement est bien exigible.
En l’espèce, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [G] de régler les mensualités impayées, par courrier recommandé en date du 1er mars 2025, lequel a été réceptionné le 29 mars 2025 par l’emprunteur.
Or la banque a prononcé la déchéance du terme le 17 mars 2025, soit avant la réception de la mise en demeure par le débiteur, de sorte que ce dernier n’a pas été mis en mesure de régulariser sa dette.
La déchéance du terme a donc été prononcée de manière irrégulière, de sorte que le prêteur ne peut pas s’en prévaloir.
La banque ne formule aucune observation sur ce point et n’a pas modifié ses demandes en conséquence.
La créance n’étant pas exigible, la société COFIDIS sera déboutée de sa demande en paiement.
Partie perdante, elle sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
DEBOUTE la société COFIDIS de ses demandes,
La CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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