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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 janv. 2025, n° 24/03295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/03295 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIA3
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Janvier 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[D] [N] [K] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [D] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 15 mars 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à [D] [P] un prêt personnel d’un montant de 3 000 euros, d’une durée de 24 mois au taux débiteur fixe de 8.40%,
Invoquant la défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis [D] [P] en demeure de régler sous quinzaine la somme de 604.20 euros par courrier du 31 octobre 2023. Par courrier d’huissier du 28 décembre 2023, le preteur a ensuite mis l’emprunteur en demeure de régler la somme de 2 995.59 euros, pénalités et intérêts compris.
Par exploit du 15 juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a finalement fait assigner [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation aux entiers dépens et à lui verser les sommes suivantes:- 2 969.30 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 28 novembre 2023,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 03 décembre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la SAS SOGEFINANCEMENT a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la demanderesse a rejeté toute irrégularité, indiquant ne pas avoir d’autres observations à formuler à cet égard que celles figurant sur la fiche de liaison avec le tribunal versée aux débats.
Convoqué selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, [D] [P] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le contrôle d’office de la régularité des opérations de crédit :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article R632-1 du code de la consommation dispose pour sa part que « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne exige du juge national qu’il examine d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Par conséquent, il convient de vérifier d’office le respect par la SAS SOGEFINANCEMENT de ses obligations vis-à-vis d'[D] [P] lors de la conclusion du contrat concerné par la présente procédure.
Sur la nullité du contrat de crédit :
— Sur le déblocage prématuré des fonds :
L’article L312-25 du Code de la consommation dispose que « pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ».
La jurisprudence retient de façon constante que cette disposition est d’ordre public, l’article 6 du Code civil interdisant dès lors à l’emprunteur de renoncer audit délai de sept jours, y compris de façon tacite en commençant à exécuter le contrat par le paiement de mensualités.
Ainsi, le déblocage prématuré des fonds par le prêteur est sanctionné par la nullité du contrat de crédit (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775).
[D] [P] ayant accepté l’offre de crédit le 15 mars 2023, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 22 mars 2023 à minuit.
Or, le déblocage des fonds est survenu le 21 mars 2023.
Dès lors, le déblocage des fonds est survenu avant l’expiration du délai légal de sept jours, de sorte qu’il est prématuré.
Le fait que [D] [P] ait commencé à exécuter le contrat en réglant les premières mensualités selon le tableau d’amortissement ne peut valoir renonciation tacite audit délai légal.
Dès lors, le contrat de crédit n°39197378274 proposé par la SAS SOGEFINANCEMENT et accepté par [D] [P] le 15 mars 2023 est nul.
— Sur les conséquences de la nullité des contrats de crédit :
L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat.
En l’espèce, [D] [P] a perçu la somme de 3 000 euros au titre du contrat de prêt. Cependant, il a réglé un certain nombre de mensualités à la SAS SOGEFINANCEMENT pour un montant total de 438.97 euros au regard de l’historique des règlements versé aux débats. Par conséquent, compensation effectuée entre les versements mutuels, [D] [P] sera condamné à restituer la somme de 2 561.03 euros à la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du contrat du 15 mars 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
— Sur l’irrégularité de l’opération de crédit visée en procédure :
En application des articles 1103 et 1217 du Code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Cependant, l’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient donc au créancier réclamant le paiement de sommes sur le fondement d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’occurrence, la demanderesse produit :
— l’offre de prêt signée le 15 mars 2023,
— le bordereau de rétractation,
— la demande d’adhésion à l’assurance et la synthèse des garanties dudit contrat,
— la fiche de dialogue,
— un justificatif d’identité au nom de l’emprunteur,
— les courriers de mise en demeure des 31 octobre 2023 et 28 décembre 2023,
— le décompte des sommes dues arrêté au 22 janvier 2024,
— un historique du compte,
— le tableau d’amortissement.
Cependant, la demanderesse ne produit pas :
— le double de la fiche d’informations précontractuelles visée par [D] [P] (art. L311-6 devenu L312-12 du Code de la consommation). A ce sujet, il convient de rappeler que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnait avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et ce alors qu’il a parallèlement été demandé au défendeur de signer plusieurs autres documents (notamment la fiche de dialogue et le mandat SEPA),
— le double de la notice d’information en matière d’assurances visée par [D] [P] (articles L312-12 et L312-7 du Code de la consommation, Civ. 1ère, 08/04/2021, n°19-20.890). A cet égard, la signature par l’emprunteur de la demande d’adhésion à l’assurance et la signature de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constituent seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et ce alors qu’il a parallèlement été demandé au défendeur de signer plusieurs autres documents (notamment la fiche de dialogue et le mandat SEPA),
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un « nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur » lors de la conclusion du contrat (article L311-9 devenu L312-16 du Code de la consommation), la demanderesse ne justifiant ni de la consultation du FICP ni de l’obtention de justificatifs de revenus, et ce malgré l’importance du capital emprunté et des mensualités de remboursement convenues.
La SAS SOGEFINANCEMENT ne démontrant donc pas avoir rempli l’intégralité de ses obligations en qualité de prêteur à l’occasion de la souscription du contrat de prêt du 15 mars 2023, l’opération de crédit dont s’agit doit être considérée comme irrégulière.
— Sur les conséquences de l’irrégularité de l’opération de crédit :
Par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L311-48 devenu L341-1 et suivants du Code de la consommation, le non-respect de ses obligations d’information pré-contractuelle par le prêteur entraîne la déchéance de son droit à intérêts.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne, notamment en ses arrêts C-565/12 Le Crédit Lyonnais contre [J] [O] (27/03/2014) et C-679/18 OPR FINANCE SRO (05/03/2020), l’objectif de protection effective du consommateur exige du juge national qu’il interprète le droit interne à la lumière du texte et de la finalité de la directive 2008/48/CE mais également qu’il tire toutes les conséquences découlant d’une violation de ses obligations par le prêteur.
L’effectivité de la protection du consommateur impose par conséquent d’étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur à tous les manquements contractuels remettant en cause l’information du consommateur.
Dès lors, au vu de l’ensemble des manquements précités, la SAS SOGEFINANCEMENT doit être totalement déchue de son droit aux intérêts.
Or, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne étend la déchéance du droit aux intérêts aux intérêts au taux légal si leur application, notamment au taux majoré, affaiblit voire annihile le caractère dissuasif de la sanction en compensant la différence significative devant nécessairement exister entre la somme perçue après déchéance du droit aux intérêts et celle qu’aurait perçue un prêteur en règle (cf. C-565/12, Le Crédit Lyonnais contre [J] [O], 27/03/2014).
En l’espèce, le taux contractuel étant de 8.40%, la production d’intérêts au taux légal actuel (3.71%) est de nature à affaiblir voire annihiler le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et ce y compris en excluant toute majoration dudit taux.
La somme susvisée de 2 561.03 euros ne produira donc aucun intérêt, pas même au taux légal.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La SAS SOGEFINANCEMENT ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [D] [P] supportera la charge des dépens de l’instance.
Cependant, compte-tenu des circonstances de la cause et de la position des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner [D] [P] au remboursement des frais irrépétibles de la SAS SOGEFINANCEMENT. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement est exécutoire de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le caractère prématuré du déblocage des fonds prêtés ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt n°39197378274 proposé par la SAS SOGEFINANCEMENT et accepté par [D] [P] le 15 mars 2023 ;
CONDAMNE [D] [P] à restituer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 2561.03 euros (somme arrêtée au 22 janvier 2024) au titre dudit contrat du 15 mars 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérets concernant le contrat de prêt n°39197378274 conclu entre la SOGEFINANCEMENT et [D] [P] le 15 mars 2023 ;
DIT que cette somme de 2 561.03 euros ne produira aucun intérêt ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE [D] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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