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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 janv. 2026, n° 25/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Janvier 2026
N° RG 25/02216 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QORY
Grosse délivrée
à Me FOUQES
Expédition délivrée
à Me LACOME
D’ESTALENX
Recouvrement AJ
le
DEMANDEURS:
S.A. SEYNA dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [C] [O] [E]
né le 05 Février 1982 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [F]
né le 17 Octobre 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 avril 2022, Mme [Y] [E], a consenti à M. [D] [F] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 870 euros, et 80 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, M. [H] [E] a fait signifier à M. [D] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 900 euros au titre des loyers et charges impayés.
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 16 décembre 2024.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 26 mars 2025, M. [H] [E] et la SA SEYNA a fait assigner M. [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir:
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [D] [F] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner M. [D] [F], au paiement des sommes suivantes:
3 404,92 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :2 454,92 euros à M. [H] BERNHARDT950 euros à la SA SEYNA subrogé dans les droits de M. [H] [E] à hauteur de ce montant,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués, à payer à M. [H] BERNHARDT1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA SEYNA,les entiers dépens.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes- Maritimes le 7 avril 2025.
Aucun rapport d’enquête sociale n’a été transmis au tribunal.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires.
Lors de cette audience, M. [H] [E] et la SA SEYNA comparaîssent représentés par son conseil et sollicitent dans leurs dernières conclusions, notamment de :
— constater le désistement de M. [H] [E] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail ;,
— constater que la SA SEYNA maintient ses demandes de résiliation et d’expulsion de M. [D] [F] et en conséquences prononcer la résiliation dudit bail et ordonner l’expulsion du défendeur ;
— débouter M. [D] [F] de toutes ses demandes contraires ;
— condamner M. [D] [F], au paiement des sommes suivantes:
3 243,08 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au mois de novembre 2025 au profit de la SA SEYNA subrogé dans les droits de M. [H] [E], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA SEYNA,les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [D] [F] sollicite de la présente juridiction notamment de :
— renvoyer les demandes formées par la SA SEYNA devant le tribunal judiciaire de NICE ;
— débouter la SA SEYNA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer,
— que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
— qu’en application de 446-2-1 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions,
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la compétence du juge du contentieux de la protection (ci-après JCP) :
Il ressort de l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Pour mémoire, l’alinéa premier de l’article 2313 du Code civil dispose que : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ».
M. [D] [F] considère que l’analyse des conséquences de sa présupposée relation contractuelle avec la SA SEYNA ne relève pas de la compétence du juge du contentieux de la protection du fait du montant réclamé.
M. [H] [E] s’y oppose, invoquant que l’acte de cautionnement a pour origine un bail et le défaut de paiement des loyers par le locataire.
En l’espèce, la SA SEYNA invoque l’existence d’une relation contractuelle avec M. [D] [F], cette dernière s’engageant en tant que caution à l’égard du bailleur.
Nonobstant l’existence d’une telle relation contractuelle qui sera appréciée à posteriori, un tel contrat est accessoire au contrat principal qui est le contrat de bail souscrit entre M. [D] [F] et M. [H] [E].
La caution qui a payé la dette locative est alors subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion consécutive du locataire.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection est compétent pour apprécier la relation contractuelle entre M. [D] [F] et la SA SEYNA.
Sur la qualité à agir de la SA SEYNA et la recevabilité de ses demandes ;
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il n’est ainsi pas contesté que la SA SEYNA est subrogée aux droits et actions de la bailleresse à l’encontre de son locataire dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.
M. [D] [F] demande de rejeter les demandes formulées par la SA SEYNA considérant que le contrat ne lui est pas opposable au regard de l’absence de signature de l’acte de cautionnement.
La SA SEYNA s’y oppose considérant que le locataire a souscrit par l’intermédiaire de la société GARANTME, mandataire gestionnaire, un contrat de cautionnement à son égard. Il considère que c’est le locataire qui a effectué toutes les démarches pour obtenir un acte de cautionnement par l’intermédiaire de la société GARANTME.
En l’espèce, il est fait état d’un acte de cautionnement par lequel la SA SEYNA se porte caution solidaire du règlement des sommes dues par M. [D] [F] en vertu du bail souscrit entre M. [D] [F] et Mme [Y] [R] le 19 avril 2022, portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Si la SA SEYNA verse l’acte de cautionnement, ce dernier n’est signé que par une partie, et ne constitue pas le contrat de cautionnement où deux parties s’engagent contractuellement.
Par ailleurs il convient de relever dans cet acte de cautionnement une erreur sur l’orthographe du bailleur (Mme [Y] [R]), alors que le contrat de bail indique que le nom du bailleur est Mme [Y] [E]. Sur ce point, les quittances subrogatives émises le 25 janvier 2025 et 6 août 2025 présentent la même erreur d’orthographe concernant le bailleur ([R]).
Or le demandeur ne verse pas la pièce d’identité du bailleur permettant de vérifier cette difficulté, mais seulement la carte nationale d’identité de M. [H] [E], semblant confirmer d’ailleurs l’erreur d’orthographe.
Ainsi, l’acte de cautionnement et les quittances subrogatives ne peuvent constituer des éléments de preuve probant.
Enfin, l’existence d’un certificat d’exigibilité du locataire par une société mandataire, alors même que la convention de délégation de gestion n’est pas versée, est sans emport dans la caractérisation d’une relation contractuelle entre M. [D] [F] et la SA SEYNA dans la mesure où ce certificat d’exigibilité ne constitue pas la garantie finale signée par les parties.
Dès lors, la SA SEYNA n’apporte pas la preuve de l’existence d’une relation contractuelle avec M. [D] [F], et ne démontre donc pas sa qualité à agir à l’encontre de M. [D] [F].
Il y a donc lieu de déclarer ses demandes de résiliation du contrat de bail et ses demandes de condamnation au paiement irrecevables.
Enfin M. [H] [E] s’est désisté de sa demande de résiliation du contrat de bail et ne formule aucune demande de condamnation en paiement.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SA SEYNA sera donc condamnée aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais nécessaires à sa défense.
La SA SEYNA sera donc condamnée à payer à M. [D] [F] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge du contentieux de la protection compétent pour statuer sur l’existence d’une relation contractuelle entre M. [D] [F] et la SA SEYNA ;
DÉCLARE la SA SEYNA irrecevable dans ses actions en résiliation du contrat de bail et condamnation en paiement pour défaut d’intérêt à agir ;
CONDAMNE la SA SEYNA à payer à M. [D] [F] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SEYNA aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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