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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 16 févr. 2026, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01164 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW4F
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z], [S], [V] [C]
née le 07 Mars 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Décembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 5 décembre 2017, les époux [H] donnaient à bail à Madame [Z] [C] une maison avec jardin située le [Adresse 3] pour un loyer de 870,00 €, ainsi qu’une contribution pour le partage des économies de charges de 270,00 € mensuels. Le contrat prévoyait le versement d’un dépôt de garantie de 870,00 €.
Madame [K] [C] se portait caution solidaire.
Un état des lieux d’entrée était signé contradictoirement.
Le 29 février 2024, Madame [C] donnait congé.
Le 30 mars 2024, un état des lieux de sortie était réalisé que Madame [C] refusait de signer en raison des travaux de peinture réalisés et de désordres affectant le plan de travail.
Le 29 février 2024, Madame [C] mettait en demeure Monsieur [L] [H] de lui restituer le dépôt de garantie de 870,00 €.
Le 18 mai 2024, Madame [C] demandait un relevé des charges.
Le 17 septembre 2024, le conciliateur de justice établissait un constat d’échec.
Le 24 juillet 2025, Madame [C] déposait une requête demandant la condamnation des époux [H] à lui payer la somme de 870,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, plus celle de 1.218,00 € au titre de majoration de droit au 31 juillet 2025, plus celle de 9.720,00 € au titre des charges injustifiées, plus celle de 43,74 € au titre du remboursement du robinet, plus celle de 861,00 € au titre des prestations CAF non versées, plus celle de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions, Madame [C] maintient ses demandes initiales.
A l’audience du 15 décembre 2025, Madame [C], représentée, rappelle l’historique de cette procédure, tout en soulignant la tardivité de son action conditionnée par l’obtention de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que la caution n’aurait dû être que de 600,00€ et que les charges ne sont pas justifiées, alors qu’elle payait l’eau et l’électricité. Elle rappelle que la taxe foncière n’est pas à la charge de la locataire et demande la restitution des charges sur trois années. Concernant le reliquat de charges, elle souligne le défaut de déclaration des propriétaires ayant entraîné des paiements de loyer en intégralité et constate qu’aucun état des lieux du jardin n’a été effectué.
Monsieur [H] est présent. Concernant les charges, il soutient qu’il a un crédit sur la maison de 837,00 € par mois, auquel s’ajoute la taxe foncière et qu’au final, il ne perçoit rien, ajoutant que pendant huit années la locataire ne lui a rien demandé. Il soutient que Madame [C] savait que le loyer était d’un montant de 870,00 € par mois. Il soutient que c’est le père de la locataire qui s’est présenté et qu’il l’a menacé de brûler la maison s’il ne restituait pas la caution. Il soutient que les peintures sont à refaire, que les enfants ont tout cassé dans le jardin et il chiffre les travaux de réparations locatives à 5.000,00 € Il dépose son dossier.
Madame [H] n’est ni présente, ni représentée. Aucun mandat de représentation n’a été fourni par son époux.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS :
I / Sur le lien contractuel :
Il est rapporté la preuve que les parties sont liées par un contrat de bail. Si celui-ci diffère d’une partie à l’autre concernant l’identité du bailleur, Madame [H] étant mentionnée comme seule bailleresse sur le contrat détenu par la défenderesse et les époux [H] sur celui produit par la demanderesse, force est de constater que les deux exemplaires mentionnent le même montant du loyer, à savoir 870,00 €.
La validité du congé n’est pas non plus discutée.
II / Sur la restitution du dépôt de garantie :
Il résulte de l’application de l’article 3.2 de la loi du 6 juillet 1989 qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
Par ailleurs, il résulte de l’application de l’article 22 de la Loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2014, que le dépôt de garantie : " est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. "
L’article 22 de la loi de 1989 crée un mécanisme automatique de restitution obligatoire du dépôt de garantie qui doit intervenir soit dans un délai d’un mois, soit dans un délai de deux mois.
Pour s’opposer à la restitution, le bailleur doit justifier des sommes retenues au titre des réparations locatives. Force est de constater que les époux [H] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer qu’ils ont engagé un processus de réalisation d’une quelconque réparation. Plus encore, Madame [C] soutient sans être contredite que le logement a immédiatement été remis à la location et en veut pour preuve la petite annonce déposée sur le site internet « entreparticuliers ».
Le premier alinéa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 met à la charge du bailleur la preuve des réparations locatives qui justifient le refus de restitution du dépôt de garantie.
Dans la mesure où les époux [H] succombent dans l’administration de la preuve desdites réparations locatives, Monsieur [H] annonçant à la barre une somme de 5.000,00 € sans aucun justificatif, il sera donc fait droit à la demande de restitution, sauf à fixer le point de départ de la majoration à la date du courrier adressé en recommandé, Madame [C] ne justifiant pas avoir communiqué sa nouvelle adresse aux époux [H] avant cette date, et ce conformément au dernier alinéa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, étant observé que ni l’état des lieux de sortie, ni l’échange de SMS versé au débats ne mentionnent celle-ci.
En conséquence, les époux [H] seront condamnés à restituer la somme de 870,00 €, montant du dépôt de garantie réclamé dans la mise en demeure, augmentée de la majoration de 10 % par mois à compter du 29 février 2024 jusqu’à la date de paiement effectif de ce cette somme.
III / Sur la restitution des charges injustifiées et autres demandes en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que le contrat fait la loi entre les parties qui l’ont signé.
Même si, sur les quittances, il y est mentionné que la somme de 270,00 € représente une provision sur les charges récupérables, il convient de s’en tenir strictement aux dispositions du contrat qui précise expressément que cette somme représente la contribution du locataire pour le partage des économies de charges. En complément du loyer et des charges, cette contribution peut être demandée au locataire lorsque le bailleur a réalisé dans le logement loué nu à titre de résidence principale, ou dans les parties communes de l’immeuble, des travaux d’économies d’énergie (loi du 25.3.09 : art 119 ; décrets et arrêtés du 23.11.09 : JO du 25.11.09 et loi du 6.7.89 : article 23-1). Cette contribution peut être demandée au locataire au titre du partage des économies de charge à partir de la date d’achèvement des travaux, sous certaines conditions cumulatives :
— les travaux bénéficient directement au locataire ;
— l’exécution des travaux est justifiée au locataire ;
— soit un ensemble de travaux a été réalisé dans le logement, soit le logement atteint, après travaux, un niveau minimal de performance énergétique.
Elle nécessite qu’un accord soit signé exprès entre le propriétaire bailleur et son locataire et que des travaux d’économie d’énergie soient réalisés dans l’immeuble durant la location.
Or, en l’espèce, pour justifier le paiement de cette somme, les époux [H] ne font état que du remboursement de l’emprunt contracté pour l’achat de l’immeuble et du paiement de la taxe foncière. Le locataire n’a pas vocation à rembourser les charges inhérentes à l’accession à la propriété et il apparait que le texte de loi a été détourné de sa fonction pour justifier le paiement d’une somme d’argent qui dépassait largement la seule couverture des charges récupérables du propriétaire.
Par voie de conséquence, la somme est totalement illégale et doit donc faire l’objet d’un remboursement dans la limite des trois années non prescrites et les époux [H] seront donc condamné à rembourser la somme de 9.720,00 € à ce titre. Par ailleurs, le Tribunal avertit solennellement les époux [H] qu’il doivent immédiatement cesser cette pratique qui est susceptible de poursuites pénales.
Madame [C] demande également remboursement de la somme de 43,74 € au titre du remboursement d’un robinet pour lequel elle produit une facture d’achat. Pour autant, elle ne justifie en rien la raison pour laquelle cet achat serait à la charge de ses bailleur.
Sa demande sera donc rejetée à ce titre.
Enfin, Madame [C] sollicite le paiement de la somme de 861,00 € au titre des allocations pour le logement non versés. Elle soutient la faute de ses bailleurs qui n’auraient pas transmis à la Caisse d’Allocations Familiales les quittances de loyers nécessaires pour le versement de cette prestation entrainant son obligation de verser le loyer en totalité durant trois mois. Au soutien de cette demande, elle produit un relevé de banque faisant apparaître que cette dernière a réglé la totalité du loyer de mai 2023 à mars 2024, une attestation de paiement des prestations de la CAF pour les mois de décembre 2023 à mars 2024 dont il résulte que l’allocation logement n’a pas été versé pour les trois premiers mois de l’année 2024, un courrier de la Caisse d’Allocations Familiales du 4 mars 2024 adressé à Monsieur [H] par lequel l’organisme social demande la communication de l’attestation de situation de sa locataire pour le mois de juillet 2023 et une capture d’écran à moitié illisible sur laquelle il est mentionné « Allocation pour le logement absence de quittance de loyer ».
Les époux [H] sont taisants sur cette demande.
Il résulte de l’application de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve des faits qui soutiennent leurs demandes. C’est en vain que le Tribunal recherche un lien entre les différentes pièces produites par la demanderesse. La capture d’écran, dont il n’est même pas justifié qu’elle concerne Madame [C], mentionne l’absence de quittance de loyer sans qu’il soit justifié que ce défaut de communication relève de la responsabilité du bailleur ni qu’elle concerne la période concernée. Par ailleurs, si Monsieur [H] n’avait pas transmis l’attestation de situation de sa locataire en juillet 2023, le Tribunal s’interroge sur le fait que Madame [C] puisse percevoir l’allocation pour le logement jusqu’en décembre 2023 et pas pour les trois premiers mois de l’année 2024 alors que la réclamation de la CAF du 4 mars 2024 y est postérieure.
Madame [C], qui succombe dans l’administration de la preuve d’une faute de ses bailleurs et d’un lien de causalité entre cette faute et un prétendu préjudice économique, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
Les époux [H] seront condamnés aux dépens.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 au profit de Madame [C] et les époux [H] seront condamnés à lui payer la somme de 600,00 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe à la date indiquée, à l’issue des débats en audience publique, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’article 22 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ;
vu l’article 9 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [L] et [R] [H] à payer à Madame [Z] [C] la somme de 870,00 € en remboursement du dépôt de garantie, plus la majoration légale de 10 % par mois à compter du 29 février 2024 jusqu’à la date de paiement effectif de ce cette somme, plus celle de 9.720,00 € en restitution de la contribution pour le partage des économies de charges non justifiée ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE les époux [L] et [D] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE les époux [L] et [R] [H] à payer à Madame [Z] [C] la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire qui est de droit.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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