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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00885 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E77B
JUGEMENT 20 Janvier 2026
Minute: 37/2026 (baux instit)
Etablissement EPIC – PAS DE [Localité 9] HABITAT
C/
Association LA VIE ACTIVE, [C] [M]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nadia KASMI , greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
EPIC – PAS DE [Localité 9] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante, représenté par Mme [H] [W], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
Association LA VIE ACTIVE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante, représentée par Mme [D], MJPM, salariée
M. [C] [M]
né le 21 Novembre 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
comparanten personne, représentée par ASSOCIATION LA VIE ACTIVE, es qualité de tuteur
EXPOSE DES FAITS
Par un contrat du 5 octobre 2001, l’EPIC PAS DE [Localité 9] HABITAT a donné à bail à Mme [R] [I] veuve [M] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer de 363,55 euros révisable annuellement.
Mme [R] [I] est décédée le 18 juin 2024 à [Localité 8]. Le logement est demeuré occupé par son fils, M. [C] [M].
Par jugement du 29 août 2022, le juge des tutelles d'[Localité 6] a renouvelé la mesure de tutelle ouverte au bénéfice de M. [C] [M], et a maintenu l’association La Vie Active en qualité de tuteur.
Par acte de commissaire de justice délivré à M. [C] [M] et à l’association La Vie Active le 8 avril 2025, l’EPIC PAS DE [Localité 9] HABITAT a fait sommation à l’occupant le logement de quitter les lieux.
L’EPIC PAS DE [Localité 9] HABITAT a ensuite fait assigner M. [C] [M] et son tuteur l’association La Vie Active devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6], pour obtenir l’expulsion et la condamnation de M. [M] au paiement d’une indemnité d’occupation, par acte du 7 août 2025 signifié à personne, et notifiée le même jour à la préfecture du Pas-de-[Localité 9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, l’EPIC PAS DE [Localité 9] HABITAT, représenté par Mme [W] [H], demande au juge de constater l’occupation irrégulière du logement par M. [C] [M] représenté par son tuteur l’association La Vie Active, d’ordonner son expulsion ; et de le condamner au paiement de la somme actualisée de 9 428,67 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, et des dépens.
Le bailleur précise que si une décision du juge des tutelles a fixé son lieu de vie au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, M. [C] [M] a déjà refusé de quitter son logement et d’intégrer un précédent établissement.
M. [C] [M] représenté par sa tutrice, ne conteste pas l’occupation sans droit ni titre ni le montant de l’indemnité d’occupation, qu’il dit pouvoir payer en une seule fois.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article 23 d) du décret n° 46-1433 du 14 juin 1966 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou du régime général de sécurité sociale, au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent recevoir des prestations de logement, en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d’attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats de l’audience que Mme [R] [I], mère de M. [C] [M], était de son vivant locataire du logement appartenant à l’EPIC PAS DE [Localité 9] HABITAT. Il n’est pas contesté qu’au décès de sa mère, M. [C] [M] a continué d’occuper le logement sans droit ni titre.
L’occupation des lieux avant même le décès de Mme [R] [I], est confirmée par le jugement du juge des tutelles du 22 mai 2024 fixant le lieu de vie de M. [C] [M] en EHPAD, et qui précise que celui-ci réside chez sa mère.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater l’occupation sans droit ni titre du logement litigieux par le défendeur et d’ordonner son expulsion.
Sur les demandes en paiements d’une indemnité d’occupation
L’EPIC PAS DE [Localité 9] HABITAT produit un décompte selon lequel M. [C] [M] est redevable de la somme de 9 428,67 euros au titre de l’indemnité d’occupation, après déduction des frais de poursuite, et à la date du 17 novembre 2025.
Le défendeur, représenté par son tuteur l’association La Vie Active ne contestent ni le principe ni le montant de cette dette, qui correspond à la facturation du loyer mensuel payé par Mme [R] [I] de son vivant, à compter du 30 juin 2024 soit après le décès de cette dernière.
M. [C] [M], représenté par son tuteur l’association La Vie Active, sera donc condamné au paiement de cette somme de 9 428,67 euros, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 561,19 euros, correspondant au montant actuel du loyer et des charges, à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [M], représenté par son tuteur l’association La Vie Active, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNE l’expulsion de M. [C] [M], représenté par son tuteur l’association La Vie Active, ainsi que de toute personne introduite par lui dans les lieux sis [Adresse 2] ;
DIT que faute par M. [C] [M], représenté par son tuteur l’association La Vie Active, de s’exécuter, l’EPIC PAS DE [Localité 9] HABITAT pourra procéder à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [C] [M], représenté par son tuteur l’association La Vie Active à verser à l’EPIC PAS DE [Localité 9] HABITAT la somme de 9 428,67 euros à titre d’indemnité d’occupation sur la période du 18 juin 2024 au 17 novembre 2025 ;
CONDAMNE M. [C] [M], représenté par son tuteur l’association La Vie Active à verser à l’EPIC PAS DE [Localité 9] HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant de 561,19 euros par mois, à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à libération des lieux ;
CONDAMNE M. [C] [M], représenté par son tuteur l’association La Vie Active aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection susnommé et Gaëtan DELETTREZ, greffier placé.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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