Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p11 aud civile prox 2, 2 décembre 2025, n° 24/02031
TJ Marseille 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Justification de la créance par les procès-verbaux d'assemblée générale

    La cour a constaté que le syndicat avait produit les documents nécessaires pour prouver la créance, à l'exception des charges pour l'année 2019, qui n'étaient pas justifiées.

  • Accepté
    Frais de recouvrement justifiés

    La cour a jugé que les frais de recouvrement étaient justifiés et conformes aux dispositions légales.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    La cour a statué que Monsieur [I] [L] succombait et devait donc supporter les dépens.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que le syndicat avait droit à une indemnité en raison de la succombance de Monsieur [I] [L].

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 déc. 2025, n° 24/02031
Numéro(s) : 24/02031
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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