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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 8 déc. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00690 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFZP
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
08 décembre 2025
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] – [Localité 9]
c/
Monsieur [P] [R]
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Madame [G] [O], auditrice de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 24 février 2017, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a consenti à Monsieur [P] [R] une autorisation de découvert d’une durée illimitée d’un montant de 750 euros au taux débiteur fixe de 16,20%.
Suivant offre préalable acceptée le 22 novembre 2019, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a consenti à Monsieur [P] [R] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur fixe de 2,45%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a adressé à Monsieur [P] [R] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 juillet 2024, revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, une mise en demeure de régulariser les impayés au titre du découvert et du prêt personnel.
Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2024 avisée le 06 novembre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a adressé à Monsieur [P] [R] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme du prêt personnel et le sommant de payer les sommes dues au titre du dépassement de découvert.
Par exploit d’huissier en date du 18 mars 2025, remis à étude, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a fait citer à comparaître Monsieur [P] [R] devant le tribunal judiciaire de TROYES à l’audience du 13 octobre 2025 pour obtenir sa condamnation au versement des sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a comparu représentée par son conseil.
Monsieur [P] [R] a comparu en personne.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGUEUX-TREGUEUX demande au tribunal, à titre principal, de :
ordonner la réouverture des débats dans l’hypothèse ou le tribunal soulèverait d’office un moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation ; constater la déchéance du terme ; constater la résolution du contrat ou à défaut prononcer la résiliation du contrat ; Condamner Monsieur [P] [R] à lui verser la somme de 1095,70 euros au titre du solde débiteur de compte avec intérêts au taux contractuel de 16,2 % à compter du 28 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement ; Condamner Monsieur [P] [R] à lui verser la somme de 20 316,69 euros au titre du prêt outre intérêts au taux de 2,45% à compter du 28 octobre 2024 et jusque complet paiement ; ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGUEUX-TREGUEUX demande au tribunal, dans le cas ou la nullité serait retenue, de condamner Monsieur [P] [R] à lui verser la somme de 15 928,77 euros.
Plus subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts devrait être prononcée, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGUEUX-TREGUEUX demande au tribunal de condamner Monsieur [P] [R] à payer les sommes dues assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En tout état de cause, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGUEUX-TREGUEUX demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [P] [R] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [P] [R] aux entiers dépens de l’instance ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] se prévaut, s’agissant du compte de dépôt, la demanderesse se prévaut de l’autorisation de découvert souscrite le 24 février 2017, des mises en demeure adressées au défendeur et du dépassement de découvert au mois d’avril 2024 et soutient que son action est pleinement recevable. Le prêteur argue que Monsieur [P] [R] demeure redevable de la somme de 1095,70 euros correspondant au montant du solde débiteur du compte.
S’agissant du prêt personnel, du contrat signé le 22 novembre 2019 par Monsieur [P] [R]. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 04 novembre 2023, qu’une mise en demeure de régulariser les impayés en date du 31 juillet 2024 et une mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date du 28 octobre 2024 ont été envoyées à l’emprunteur. Elle estime dès lors que son action est recevable et que le débiteur est redevable de la somme de 20 316,69 euros.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] indique, concernant les deux contrats litigieux, avoir rempli l’ensemble de ses obligations légales et que l’ensemble des documents contractuels exigés par le code de la consommation sont versés au débat et sont formellement conformes aux dispositions légales.
Monsieur [P] [R], comparant en personne, ne conteste pas le montant des sommes dues. Il indique n’avoir aucune ressource et percevoir le RSA. Il déclare ne pas pouvoir rembourser les sommes dues et que son bien immobilier est en vente pour apurer ses dettes.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier des contrats et des historiques de compte, que les premiers incidents de paiement non régularisés peuvent être fixés au 13 juillet 2024 pour le dépassement de découvert autorisé et au 04 octobre 2023 pour le prêt personnel.
Par ailleurs, l’assignation a été délivrée le 18 mars 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter des premiers incidents de paiement non régularisés, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] sera dite recevable en ses demandes.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE [Localité 5]
Sur l’obligation à la dette
Les articles L. 312-84 et suivants du code de la consommation assimilent les opérations en découvert de compte en un crédit à la consommation.
Dès lors, le titulaire d’un compte de dépôt s’engage à rembourser les sommes résultant d’un solde débiteur de son compte augmenté des éventuels frais et intérêts contractuels liés à ce débit.
Les fautes éventuelles de l’organisme bancaire dans le cadre de l’exercice de ses obligations d’informations au titre du code de la consommation dans le cadre d’un solde débiteur permanent sont sanctionnées non pas par l’absence de remboursement des sommes dues, mais par la déchéance du droit aux intérêts et frais retenus par l’organisme bancaire, le solde débiteur étant assimilé à un capital emprunté à restituer par le titulaire du compte.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le compte s’est maintenu en position débitrice, au-delà de l’autorisation de découvert, à compter du 12 avril 2024 et jusqu’au 13 juillet 2024. La date du premier incident de paiement non régularisé peut ainsi être fixée au 13 juillet 2024 tel qu’il ressort de l’historique de compte (pièce du demandeur n°6).
Ces pièces présentent la permanence du dépassement du découvert autorisé du compte bancaire.
Par ailleurs, la société demanderesse a mis en demeure Monsieur [P] [R] de payer les sommes dues par lettre recommandée en date du 31 juillet 2024.
C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du solde débiteur.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité des contrats
L’offre de crédit versée dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.311-10 du code de la consommation et l’organisme préteur justifie du respect de l’ensemble de ses obligations dont la transmission de l’intégralité des pièces du contrat et annexes au défendeur.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts
Sur montant des sommes dues
L’arrêté de compte est fixé à la somme de 1 095,70 euros au 17 décembre 2024 (pièce 18 demandeur).
Dès lors, Monsieur [P] [R] sera condamné à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 1095,70 euros au titre du solde débiteur du compte courant, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 16,20% à compter du 28 octobre 2024.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DU PRET PERSONNEL
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 04 octobre 2023 (pièce du demandeur n°14).
Par ailleurs, la demanderesse verse au débat la mise en demeure préalable justifiant la déchéance du terme intervenu par mise en demeure du 28 octobre 2024.
Dès lors, Monsieur [P] [R] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versée dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.311-10 du code de la consommation et l’organisme préteur justifie du respect de l’ensemble de ses obligations dont la transmission de l’intégralité des pièces du contrat et annexes au défendeur.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts.
Sur montant des sommes dues :
En l’espèce, Monsieur [P] [R] a souscrit un crédit d’un montant de 30 000 euros.
Aux termes de l’historique de compte fourni et du décompte versé par le demandeur (pièce du demandeur n°14 et 19), il est établi que l’emprunteur demeure redevable de la somme de 20 316,69 euros représentant le capital restant dû, les échéances impayées, l’assurance, les intérêts, les indemnités contentieux et l’indemnité contractuelle.
Dès lors, Monsieur [P] [R] sera condamné à verser la somme de 20 316,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,45% à compter du 28 octobre 2024.
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Selon l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, même si le demandeur entend se soumettre aux dispositions du Code civil et fonde sa demande principalement sur cet article, il y a lieu de dire que l’opération de crédit consentie est soumise aux dispositions d’ordre public du crédit à la consommation et qu’elle entre dans la définition des opérations définies aux articles L311-1 et L 312-84 et suivants du Code de la consommation.
Par conséquent, les dispositions du Code de la consommation, notamment l’article L313-49, faisant obstacle à la capitalisation des intérêts, il y a lieu de rejeter cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [R], partie succombante, sera donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [P] [R], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 1 095,70 € (MILLE QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS SOIXANTE-DIX CENTIMES) assortie des intérêts au taux contractuel de 16,20% à compter du 28 octobre 2024, au titre du solde débiteur du compte courant ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 22 novembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 20 316,69 € (VINGT MILLE TROIS CENT SEIZE EUROS SOIXANTE-NEUF CENTIMES) assortie des intérêts au taux contractuel de 2,45% à compter du 28 octobre 2024, au titre du solde du prêt personnel ;
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 08 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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