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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 22 août 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 8]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00159 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5G2
Le
Copie exécutoire + copie à Me Eric KUCHCINSKI
Copie à la sous-préfecture
JUGEMENT DU 22 AOÛT 2025
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Mme [I] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 23 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Céline VITEL, Greffier;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Céline VITEL
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er septembre 2023, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT a donné à bail à Madame [I] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]) pour un loyer mensuel de 626,68 € charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 avril 2024.
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT a ensuite fait assigner Madame [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un acte du 27 mars 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 23 mai 2025, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT – représentée par Maître [K] – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [U] ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 4 268,41 €, arriéré actualisé à la date du 19 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 694,48 €, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoqué par exploit de commissaire de justice signifié à personne, Madame [I] [U] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 28 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 avril 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er septembre 2023 contient une clause résolutoire (article 4/5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 avril 2024, pour la somme en principal de 1 119,32 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 mai 2024.
L’expulsion de Madame [I] [U] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [I] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 086,87 € à la date du 19 mai 2025.
Madame [I] [U], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 4 086,87 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 119,32 € à compter du commandement de payer (3 avril 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [I] [U] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 16 mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant de 626,68 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [I] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT, Madame [I] [U] sera condamnée à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2023 entre l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT et Madame [I] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 16 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT pourra, six semaines après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [I] [U] à payer à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 626,68 euros, incluant les frais d’assurance ;
CONDAMNE Madame [I] [U] à verser à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT la somme de 4 086,87 € (décompte arrêté au 19 mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 sur la somme de 1 119,32 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
CONDAMNE Madame [I] [U] à payer à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 22 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, greffier.
Jugement rédigé par Madame [P] [D], étudiante en Master 2 Justice, Procès et Procédures à [Localité 10], sous la direction et le contrôle du magistrat.
Le Greffier, Le Juge,
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