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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 23 mai 2025, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/00807 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YY2A
Jugement du 23 Mai 2025
N° de minute
Affaire :
M. [P] [C], Mme [Z] [C]
C/
M. [E] [M], Mme [L] [M], M. [T] [M], Mme [B] [M] épouse [Y], M. [S] [M], M. [A] [M], Mme [H] [M] épouse [O], M. [N] [M]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS – 763
— 2078
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 23 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [C]
né le 12 Août 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [C]
née le 30 Septembre 1987 à [Localité 12] – ROUMANIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [E] [M]
né le 19 Août 1971 à [Localité 16] (69), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON
Madame [L] [M]
née le 02 Avril 1956 à [Localité 16] (69), demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [M]
né le 09 Avril 1957 à [Localité 15] 3° (69), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON
Madame [B] [M] épouse [Y]
née le 03 Mai 1958 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [S] [M]
né le 11 Mai 1959 à [Localité 17] (69), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [A] [M]
né le 11 Mai 1959 à [Localité 17] (69), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [M] épouse [O]
née le 08 Mars 1961 à [Localité 17] (69), demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [N] [M]
né le 14 Mars 1964 à [Localité 17] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [L] [M], [B] [M] et [H] [M] ainsi que Messieurs [T] [M], [S] [M], [A] [M], [N] [M] et [E] [M] ont reçu en héritage de Monsieur [R] [M] et de Madame [X] [D] veuve [M] un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 19], parcelle cadastrée Section [Cadastre 14] numéro [Cadastre 9].
Par acte notarié du 28 Juillet 2022, les consorts [M] ont vendu ledit bien à Monsieur [P] [C] et à Madame [Z] [V] épouse [C] moyennant le paiement du prix de 410.000,00 €.
A la suite de travaux, les consorts [C] ont fait réaliser par un commissaire de justice un constat, le 29 décembre 2022, soutenant que la maison n’était pas raccordée à un réseau d’assainissement collectif.
Par un courriel du 5 Janvier 2023, le notaire des acquéreurs a contacté le notaire des vendeurs pour lui faire part des travaux de réhabilitation entrepris par les consorts [C] et de leur demande de prise en charge de travaux de raccordement suivant un devis s’élevant à la somme de 14.139,12 €.
De leur côté, les vendeurs se sont prévalus d’un autre devis réalisé, fixant à 3.964,31 € le coût des travaux de rénovation concernant le raccordement du bien au réseau public d’assainissement.
Par différents courriers datés des 12 et 13 juillet 2023, les époux [W] ont mis en demeure les consorts [M] de leur verser la somme de 13419.12 euros au titre des travaux effectués, outre 331 euros au titre du constat de commissaire de justice.
Au terme d’actes séparés délivrés les 21 décembre, 22 décembre, 26 décembre et 27 décembre 2023, Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [C] ont fait assigner Mesdames [L] [M], [B] [M] et [H] [M] ainsi que Messieurs [T] [M], [S] [M], [A] [M], [N] [M] et [E] [M] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Les époux [C] demandent, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 juin 2024, sur le fondement de l’article 1604 du code civil, de :
Juger de la non-conformité du bien vendu par les consorts [M] aux époux [C] s’agissant de l’assainissement, Juger que les travaux de mise en conformité indispensables se sont élevés à la somme de 13 419,12 € TTC,Juger le parfait règlement de ladite somme par Monsieur et Madame, Rejeter toutes prétentions contraires ou divergentes des consorts [M], Condamner ainsi les consorts [M] solidairement à payer aux époux [C] la somme de 13.750,12 € TTC, outre intérêts à compter du 18 juin 2023, Condamner les mêmes à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, Les condamner aux entiers dépens, y compris le coût du constat de Maître [K], commissaire de justice.
Ils soutiennent que le fait de vendre une maison dont le raccordement au réseau d’assainissement public n’est pas conforme constitue un défaut de délivrance engageant la responsabilité du vendeur dès lors que l’acte fait mention du raccordement, ce qui est le cas en l’espèce.
Ils font valoir que ladite mention constitue une fausse déclaration puisque, si 50 ans plus tôt un égout a été construit dans la rue, lieu de situation du bien vendu, le branchement n’était plus en fonctionnement au moment de la vente.
Ils rappellent que le commissaire de justice a constaté cette absence de raccordement au réseau d’eaux usées, deux des trois tuyaux d’évacuation étant coupés, le troisième étant relié à la fosse septique.
Ils soulignent que les photographies annexées au procès-verbal démontrent que le regard est bouché, les défendeurs ne pouvant affirmer que des essais d’évacuation n’ont pas été réalisés alors qu’un tuyau d’eau et une caméra y ont été placés, prouvant, comme l’attestation du plombier présent, que l’eau ne pouvait s’évacuer.
Sur le quantum de leurs demandes, ils rappellent que l’entreprise intervenue est une société de plomberie/chauffage mais également que deux autres devis avaient été demandés, les trois sociétés proposant des prestations équivalentes, indispensables à la mise en service du tout à l’égout pour un prix similaire.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, les consorts [M] sollicitent au visa de l’article 1605 du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL :
Dire et juger que le bien immobilier en cause est conforme au contrat de vente concernant l’assainissement,Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner les consorts [C] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE, s’il était jugé la non-conformité du bien vendu aux consorts [C] s’agissant de l’assainissement :
Dire et juger que les travaux de mise en conformité s’élèvent à la somme de 4391 euros TTC conformément au devis produit par les défendeurs ;
DANS TOUS LES CAS :
Débouter les consorts [C] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du coût du constat de Maître [K], Commissaire de justice.
A titre principal, ils soutiennent que le bien a été raccordé au réseau d’égouts publics des eaux ménagères en 1975, se référant à des courriers de la Communauté urbaine de [Localité 15].
Ils font valoir que le constat de commissaire de justice produit par les demandeurs n’est pas probant dans la mesure où il n’a pas été procédé à des évacuations des eaux usées pour démontrer un dysfonctionnement de celui-ci.
Ils remettent également en cause l’attestation du plombier ayant assisté aux tests, celle-ci n’étant pas signée.
Ils considèrent qu’ils ne sont en tout état de cause pas responsables des dysfonctionnements éventuels d’un ouvrage public.
Ils ajoutent que les acquéreurs étaient également parfaitement informés par l’acte de vente de la présence d’une fosse septique.
A titre subsidiaire, ils concluent qu’il n’appartient pas aux vendeurs de supporter le coût des travaux qui ne seraient pas strictement nécessaires à la rénovation du raccordement. Ils prétendent à ce titre que les demandeurs ne démontrent pas le coût réel du chantier concernant le seul raccordement, alors qu’ils ont entrepris d’importants travaux concernant l’extérieur du bien
Ils font valoir également que la société ayant procédé au chantier, radiée désormais au RCS, était spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de peinture et vitrerie. Ils formulent les mêmes réserves s’agissant d’un autre devis sollicité par les consorts [C], émanant d’une société pas davantage habilitée à de tels travaux.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 1er avril 2025 a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur le délivrance conforme
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend, la délivrance étant définie à l’article 1604 du même code comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur. L’obligation de délivrance implique de mettre à la disposition de l’acheteur une chose conforme c’est à dire qui présente les caractéristiques convenues au contrat de vente dans le délai convenu.
Conformément à l’article 1610 du code civil, l’acheteur peut, en cas de manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme, demander sa mise en possession d’un bien conforme ou la résolution de la vente, ainsi que des dommages et intérêts en application de l’article 1611 du code civil.
La preuve de la non-conformité à la commande du bien livré incombe à l’acquéreur qui soulève l’exception de non-conformité.
De même, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie le soin de prouver les faits au soutien de leurs prétentions.
Conformément à l’article 1358 du code civil, la preuve d’un fait juridique peut se rapporter par tout moyen.
Lorsqu’elle est rapportée par attestation, l’article 202 du code de procédure civile dispose que celle-ci doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur.
Lorsque de telles conditions formelles ne sont pas réunies, l’attestation doit présenter des garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal.
En l’espèce, l’acte authentique de vente du 28 juillet 2022 stipule que :
Aux termes de cette clause, il a donc été expressément stipulé entre les parties que la maison objet de la vente était raccordée au tout-à-l’égout et qu’aucune anomalie n’affectait cet ouvrage. De même, la fosse septique a été déclarée hors d’usage.
Or, il résulte du constat de commissaire de justice du 29 décembre 2022 :
Qu’un tuyau d’évacuation, en état d’usage, émanant de la maison se dirige vers une fosse septique située sur le terrain, toujours en état de fonctionnement ;Que le regard du tout-à-l’égout se situant devant l’entrée de la maison, dans l'[Adresse 11], est sec et que la canalisation qui y mène est obstruée de détritus organiques secs, le tout semblant hors d’usage. Dans la mesure où des essais d’écoulement avaient été réalisés deux jours plus tôt par la société [U], il n’était ainsi pas indispensable pour le commissaire de justice, qui a suivi, avec une caméra, le chemin des canalisations, de reproduire ces manipulations.
De surcroît, il ressort de l’attestation datée du 22 avril 2024 de la société [U], entreprise intervenue pour rechercher les raccordements de la maison des demandeurs au réseau d’eaux usées, qu’elle a découvert, en faisant couler de l’eau dans les canalisations, que rien n’apparaissait sur le regard du tout à l’égout, constatant ainsi que la fosse septique était toujours raccordée. Elle a mis en évidence dans un second temps que cette fosse recevait l’eau, en en déduisant que la maison de Monsieur [C] n’était pas raccordée au tout-à-l’égout.
Bien que non signée par le gérant de la SARL [U], cette attestation présente des garanties suffisantes en reproduisant les coordonnées postales, téléphoniques et numériques ainsi que le numéro d’identification SIRET de l’entreprise, étant rappelé que le commissaire de justice a également repris dans son constat les propos et actions effectuées par Monsieur [U].
Ainsi, même si les consorts [M] justifient, suivant échange avec la communauté urbaine de [Localité 15] datant du 21 octobre 1975, d’un raccordement de la maison litigieuse au tout-à-l’égout à compter du 3 novembre 1975, ils ne démontrent pas qu’elle y était toujours reliée, au moment de la vente.
De plus, le fait qu’ils n’aient pas occupé cette maison ne les prive pas du devoir de vérifier la réalité de ce raccordement avant de s’y engager expressément, au sein de l’acte authentique de vente.
Par conséquent, le bien délivré aux époux [C], qui n’est pas raccordé à un réseau public d’assainissement des eaux usées, n’est pas conforme aux stipulations contractuelles convenues entre les parties.
Les consorts [M], vendeurs, sont par conséquent tenus de réparer les préjudices résultant, pour les acquéreurs, de ce défaut de conformité.
A cet égard, les consorts [C] versent aux débats un devis émanant de la société GLA ASSISTANCE qui fixe à 13 419,12 euros le montant des travaux de raccordement de la maison au tout-à-l’égout, outre le justificatif de leur paiement effectif.
Ce montant est étayé par deux autres devis, pour des montants similaires (14 139.12 euros et 15036 euros), établis respectivement par les entreprises [U] SARL et ETS VIAL, spécialisées dans la plomberie et par conséquent, pleinement compétentes en matière de réseau d’évacuation des eaux usées.
Par ailleurs, il est constant que le devis de la société GLA ASSISTANCE comprend le coût de l’installation de l’ouvrage mais également le coût de l’arrachage puis de la replantation de la végétation ainsi que du nettoyage de la fosse septique actuellement en usage. Néanmoins, ces travaux complémentaires, qui ne relèvent pas du simple agrément des acquéreurs, sont rendus nécessaires par la mise en conformité du bien vendu aux stipulations contractuelles. Les vendeurs sont dès lors pleinement tenus de prendre à leur charge l’ensemble de ces frais.
Enfin, les consorts [M] ne peuvent remettre en cause le montant du devis invoqué, en faisant exclusivement valoir que de tels travaux ne relèveraient pas de l’activité principale de la société GLA ASSISTANCE, ayant depuis cessé son activité.
En revanche, le coût du constat du commissaire de justice du 29 décembre 2022, de 331 euros, relève des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne peut ainsi être pris en charge par les vendeurs au titre du défaut de conformité du bien vendu.
Par conséquent, il convient de condamner les consorts [M] à payer aux époux [C] la somme de 13 419,12 euros.
La solidarité ne se présumant pas, il y a donc lieu de les condamner in solidum au paiement de cette somme.
En revanche, faute pour les époux [C] de justifier des dates de réception des mises en demeure à l’égard de chacun des défendeurs, la preuve de leur dépôt étant insuffisante, cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les consorts [M], partie succombant, seront condamnés aux entiers dépens de la procédure, étant rappelé que ces derniers ne comprennent pas le coût du constat de commissaire de justice du 29 décembre 2022, qui ne peut être pris en charge qu’au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner les consorts [M] à payer aux époux [C] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs seront déboutés de leur propre demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [L] [M], Madame [B] [M], Madame [H] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [S] [M], Monsieur [A] [M], Monsieur [N] [M] et Monsieur [E] [M], à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [C] la somme de 13 419,12 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [C] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Madame [L] [M], Madame [B] [M], Madame [H] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [S] [M], Monsieur [A] [M], Monsieur [N] [M] et Monsieur [E] [M], aux dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [M], Madame [B] [M], Madame [H] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [S] [M], Monsieur [A] [M], Monsieur [N] [M] et Monsieur [E] [M], à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [C] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [L] [M], Madame [B] [M], Madame [H] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [S] [M], Monsieur [A] [M], Monsieur [N] [M] et Monsieur [E] [M] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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