Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 23/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00775 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA7U
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 14 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Madame [C] [J], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [K] technicien de maintenance a été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2019 pris en charge par la législation professionnelle et a été déclaré consolidé le 18 novembre 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partiel de 19% pour raideur majeur de l’index droit chez un droitier, hypoesthésie pulpaire, raideur du majeur et l’annulaire dominants.
Par requête du 02 novembre 2023 Monsieur [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la CMRA de la Loire saisie sur recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
Monsieur [K] demande au tribunal :
— Réévaluer le taux d’incapacité médicale,
— Fixer le taux socio professionnel à 08%,
— Dire que la Caisse primaire fera l’avance des frais,
— Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à verser à Monsieur [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il expose que la Caisse primaire pour attribuer un taux de 19% a fait application de la règle de Balthazard compte tenu des éléments suivants : raideur majeure de l’index droit chez un droitier 10%
Hypoesthésie pulpaire 02% (par référence à l’amputation pulpaire) , raideur du majeur dominant 04% et raideur de l’annulaire dominant 04% sans tenir compte par ailleurs d’un syndrome dépressif réactionnel.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— De rejeter la demande de Monsieur [K],
— De confirmer la décision de la CPAM fixant le taux d’IPP à 19%,
Elle expose que suite à l’examen clinique le médecin conseil a relevé un enroulement des doigts au premier pli palmaire impossible au niveau de l’index droit qui reste bloqué et un manque de force de préhension, la force de serrage de la main droite est de 8kg contre 38 kg à gauche, que les mouvements de mobilisation active de tous les doigts de la main droite ont été étudié permettant de retenir un taux de 19% ; elle précise que Monsieur [K] a été licencié pour motif économique alors qu’il était en arrêt de travail ce qui ne permet pas d’attribuer un taux socio professionnel puisque le licenciement n’a pas de lien avec l’accident du travail.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [S], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de ré évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Monsieur [K] maintient ses demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire maintient ses conclusions.
La règle de Balthazard permet de calculer le taux d’invalidité en fonction d’incapacités multiples ayant une relation médicale ou un lien fonctionnel entre elles. Le taux global est calculé selon la règle de la validité restante.
Il ressort du rapport dressé à l’audience par le médecin consultant du tribunal, que le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [K] a été justement apprécié à 19% compte tenu de l’application de la règle de Balthazard ; que sur le plan psychique il n’est pas produit de certificat médical émanant d’un psychiatre constatant cette nouvelle lésion et établissant le lien avec l’accident du travail, ni de traitement médicamenteux, ni d’une prise en charge de cette nouvelle lésion par la Caisse primaire.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle à 19%.
Sur la demande de taux socio professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
En l’espèce, il ressort du courrier de la société [3] du 8 juillet 2021 adressé à Monsieur [K] que ce dernier a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique. Cette demande de taux socio professionnel sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [K].
Monsieur [K] qui perd sera débouté de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire notifiée le 22 novembre 2022 fixant un taux médical de 19% dont 0% de taux socio professionnel à Monsieur [T] [K] des suites de l’accident du travail du 29 novembre 2019;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [K]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Province ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délai
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Demande d'avis ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Siège ·
- Date
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Côte ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plantation
- Adresses ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Cadastre ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Consignation
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ensemble immobilier ·
- Pin ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Votants ·
- Syndicat ·
- Recouvrement ·
- Charges
- Menuiserie ·
- Mutuelle ·
- Siège ·
- Action ·
- Désistement ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Incident ·
- Assurances
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mutuelle ·
- Enseignement ·
- Omission de statuer ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Sursis à statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.