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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01300 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDRY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00734
N° RG 24/01300 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDRY
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [T] [H] (CCC)
[6] (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Pierre-henry DESFARGES
Le :
Pour le Greffier
Me Pierre-henry DESFARGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [F] [K], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
— Contradictoire, susceptible d’appel sur la compétence et en dernier ressort pour le surplus,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28, substitué par Me Lorédane BESNIER lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [U], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 février 2024, la [7] informait Madame [H] [T] qu’elle était redevable d’un indu d’un montant de 6.245,55 euros pour le revenu de solidarité active pour la période des années 2022 et 2023.
Le 17 février 2024, la [7] informait Madame [H] [T] qu’elle était redevable d’un indu d’un montant de 152,45 euros pour la prime exceptionnelle de fin d’année 2023.
Le 05 septembre 2024, la [7] informait Madame [H] [T] qu’elle lui imposait une pénalité d’un montant de 145 euros et une indemnité légale d’un montant de 639,81 euros suite à sa fraude caractérisée par la transmission de ses ressources par les impôts qui établissaient que l’allocataire n’avait pas déclaré sa pension complémentaire versée par l’AGIRC/[5].
Le 02 octobre 2024, Madame [H] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la somme de 784,81 euros avec une demande de condamnation de l’État à payer à son conseil la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 30 juin 2025, la [7] concluait à l’incompétence du pôle social vu la nature des indus, au débouté de la demanderesse, à donner acte à la demanderesse que la pénalité financière est soldée, à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 518,56 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale et 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 01 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Attendu que par contre, il ressort des pièces du dossier que les deux indus portent sur des prestations qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative en vertu de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer partiellement recevable le recours de Madame [H] [T] après s’être déclaré incompétent pour connaitre du contentieux de l’indu relatif au revenu de solidarité active et celui relatif à la prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur le fond
Attendu que l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale donne la possibilité à aux [8] de prononcer une pénalité administrative en cas de fraude qui doit être proportionnée à la gravité des faits et ne pas dépasser la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Attendu que l’article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale dispose que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés et dans les conditions du II de l’article L. 114-17 ;
N° RG 24/01300 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDRY
Attendu que la juridiction de céans ne peut que relever la gravité des faits de fraude commis par la demanderesse puisqu’elle a dissimulé sciemment sa pension de réversion à l’organisme social ;
Attendu que face à des faits aussi graves, une pénalité d’un montant de 145 euros est parfaitement proportionnée et elle est au demeurant respectueuse du cadre règlementaire imposée puisqu’elle ne dépasse pas le montant maximum de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [H] [T] de sa prétention relative à la pénalité financière ;
Attendu que l’article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que la somme de 639,81 euros correspond bien à 10 % des sommes fraudées ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [H] [T] de sa prétention relative à l’indemnité de fraude.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [H] [T] aux dépens.
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Attendu que l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ;
Attendu que la demande de Madame [H] [T] est injustifiée puisqu’elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [H] [T] de sa prétention relative à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son équipe du service contentieux pour répondre ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [H] [T] à payer à la [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel sur la compétence et en dernier ressort pour le surplus ;
SE DÉCLARE incompétent pour connaitre du contentieux de l’indu relatif au revenu de solidarité active et celui relatif à la prime exceptionnelle de fin d’année ;
DÉCLARE partiellement recevable le recours formé par Madame [H] [T] ;
DÉBOUTE Madame [H] [T] de sa prétention relative à l’annulation de la pénalité financière ;
DÉBOUTE Madame [H] [T] de sa prétention relative à l’annulation de l’indemnité de fraude ;
CONSTATE que la pénalité financière a été soldé ;
CONDAMNE Madame [H] [T] à payer à la [7] la somme de 518,56 euros (cinq cent dix-huit euros et cinquante-six centimes) au titre du reliquat de l’indemnité légale de fraude ;
CONDAMNE Madame [H] [T] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [H] [T] de sa prétention relative à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Madame [H] [T] à payer à la [7] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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