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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ORGANISME DE GESTION DE L' ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ) c/ ASSOCIATION D' ENTRAIDE ET D' EDUCATION POPULAIRE DE L' ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU MORBIHAN ( ASSEDECAM ), S.A. MMA IARD, S.A.S. CARIMALO, ORGANISME, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Mise en Etat
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01640 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5TRL
Association ASSOCIATION D’ENTRAIDE ET D’EDUCATION POPULAIRE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU MORBIHAN, Association ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'[Localité 1] [Localité 2]
C/
S.A.S. CARIMALO, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD SA
COPIE EXECUTOIRE LE
07 Mai 2026
à
ENTRE :
ASSOCIATION D’ENTRAIDE ET D’EDUCATION POPULAIRE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU MORBIHAN (ASSEDECAM), dont le siège social est sis [Adresse 1]
ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'[Localité 1] [Localité 2] ( OGEC STE ANNE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Barthélémy LE MARC’HADOUR de la SELARL JURISTES OFFICE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demanderesses,
ET :
S.A.S. CARIMALO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en qualité d’assureur de la société CARIMALO « contrat CAP 2000 n°240.000 »
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Défenderesses,
MAGISTRAT : Madame KASBARIAN
Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame SCHEURER
DÉBATS : à l’audience publique du 27 mars 2026
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 09 Septembre 2024 par l’Association d’Entraide et d’Education Populaire de l’Enseignement Catholique du Morbihan et l’association Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de l'[Localité 1] [Localité 2] à la SAS Carimalo, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard aux fins en substance de les voir condamnés à leur payer les travaux de reprise et des indemnisations.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Le juge de la mise en état, statuant sur un incident, a rendu une ordonnance le 19 décembre 2025 par laquelle il a :
— déclaré les actions recevables,
— condamné la société Carimalo solidiairement avec ses assureurs les MMA et la SMABTP à payer une provision de 130.000 euros aux demandeurs
— débouté la société Carimalo de sa demande d’expertise complémentaire
— condamné la société Carimalo, les MMA et la SMABTP à payer une somme de 3000 euros aux demandeurs au titre des frais d’incident et des dépens de l’incident.
Les MMA ont interjeté appel de l’ordonnance le 12 janvier 2026.
Par requête en date du 29 janvier 2026, la société Carimalo a saisi le juge de la mise en état en omission de statuer pour ne pas avoir statué sur sa demande visant à être garantie et relevée intégralement en principal, intérêts, frais et dépens par la SMABTP et les MMA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, y compris à titre de provision au bénéfice des demandeurs.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 février 2026, les MMA ont demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3].
Vu les dernières conclusions d’incident de la société Carimalo notifiées le 3 mars 2026 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SMABTP notifiées le 18 mars 2026 ;
Vu les dernières conclusions d’incident des MMA notifiées le 18 mars 2026 ;
Les demandeurs n’ont pas présenté de conclusions sur les incidents ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur l’incident a eu lieu le 27 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement, la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité, le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Les articles 561 et 562 du code de procédure civile disposent que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’appel, dont l’effet dévolutif confère à la cour d’appel le pouvoir de réparer l’omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé, ne dessaisit pas le tribunal, saisi antérieurement, du pouvoir de compléter sa décision selon la procédure prévue par l’article 463 du code de procédure civile (1ère ch mixte, 10 juillet 2013 n°09-72.978).
En l’espèce, il est relevé que la requête en réparation de l’omission de statuer a été présentée au juge de la mise en état le 29 janvier 2026 alors que l’ordonnance du 19 décembre 2026 était déjà frappée d’appel par déclaration du 12 janvier 2026 portant notamment sur la condamnation à une provision de 130.000 euros, objet de la requête en omission de statuer, étant précisé que la rectification de la déclaration d’appel présentée le 27 février 2026 ne porte pas sur les chefs du dispositif de l’ordonnance critiquée mais sur une erreur concernant la date de ladite ordonnance ; ainsi, le juge de la mise en état de première instance n’avait plus, lors de la requête du 29 janvier 2026, le pouvoir de compléter sa décision.
Il y a lieu de déclarer le requête irrecevable.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La décision de la cour d’appel a nécessairement une utilité pour l’issue qui sera donnée à la présente instance; il doit donc être sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la cour d’appel de [Localité 3].
Il n’y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident et aux dépens de l’incident.
Il n’y a lieu à condamnation aux dépens de l’incident et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservera ses frais engagés à ce titre.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’appel interjeté devant la cour d’appel de Rennes contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient rendue le 19 décembre 2026 dans la présente procédure enrôlée sous le numéro 24/1640 ;
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 379 du code de procédure civile l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties à l’expiration du sursis à statuer et, dans l’attente, retirée provisoirement du rôle ;
DECLARONS irrecevable la requête en omission de statuer présentée par la société Carimalo le 29 janvier 2026 ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident et aux dépens de l’incident, chaque partie devant conserver ses frais engagés à ce titre ;
DISONS que la présente décision sera transmise à la cour d’appel de [Localité 3].
Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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