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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
d’ARRAS
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7QD
JUGEMENT
Minute
DU : 24 Avril 2026
[P] [R]
C/
[L] [C], [B] [C], [E] [O] épouse [C], [Z] [C] épouse [S]
Notification aux parties par L.R.A.R
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal paritaire des baux ruraux, tenue le 19 janvier 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, juge du tribunal judiciaire, assistée de Gaetan DELETTREZ, greffier placé,
En présence de :
Gisèle CAPURON
Dominique LECLERCQ
Assesseurs bailleurs
Olivier BENOIT
Benoit THERET
Assesseurs preneurs
— La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du Code rural et de la pêche maritime).
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
M. [P] [R]
né le 01 Juin 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [L] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Marine de LAMARLIERE
M. [B] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Marine de LAMARLIERE
Mme [E] [O] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Marine de LAMARLIERE
Mme [Z] [C] épouse [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Marine de LAMARLIERE
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête enregistrée le 21 juillet 2025, Monsieur [P] [R] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de le voir notamment constater qu’il serait titulaire d’un bail rural sur les parcelles propriétés de Madame [E] [O] veuve [C], de Madame [Z] [C] épouse [S], de Monsieur [L] [C], et de Monsieur [B] [C], cadastrées :
— sur la commune de [Localité 2] :
— C [Cadastre 1] pour 4 ha 78 a 00 ca
— C [Cadastre 2] pour 5 ha 47 a 55 ca
— ZE [Cadastre 3] pour 0 ha 58 a 00 ca
— sur la commune d'[Localité 3] :
— ZL [Cadastre 4] pour 0 ha 06 a 10 ca
— ZL [Cadastre 5] pour 1 ha 74 a 30 ca
— ZL [Cadastre 6] pour 0 ha 55 a 60 ca
pour un total de 16 ha 06 a 55 ca.
Monsieur [P] [R] demandait en conséquence l’expulsion des occupants desdites parcelles, l’enlèvement d’un cadenas qui en fermait l’accès sous astreinte, la condamnation des consorts [C] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance durant l’année 2024-2025, la somme de 5.000 euros pour résistance abusive, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et leur condamnation aux dépens de l’instance.
Il soutenait notamment que le renouvellement d’année en année de contrats de vente d’herbe avait fait naître un bail rural.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 10 novembre 2025. Suite à l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 19 janvier 2026.
A l’audience du 19 janvier 2026, les parties, représentées par leurs avocats, ont demandé au tribunal d’homologuer la transaction conclue entre elles, et précisé que chacune des parties gardera la charge de ses frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, le juge à qui est soumis l’accord ne pouvant en modifier les termes.
Le protocole d’accord, dont un original a été remis au tribunal, est signé au 17 janvier 2026 par Madame [E] [O] veuve [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [B] [C], Madame [Z] [C] épouse [S], et Monsieur [P] [R].
Soumis à l’homologation, ce protocole a pour objet de mettre un terme définitif au litige qui oppose les parties susmentionnées, à savoir les consorts [C] d’une part, et Monsieur [P] [R], d’autre part.
Cette transaction, annexée au présent jugement, prévoit des concessions réciproques et termine les contestations nées du bail relatif aux parcelles sus-mentionnées.
Elle prévoit notamment la renonciation de Monsieur [P] [R] à la revendication d’un bail rural sur les parcelles en litige et à ses demandes indemnitaires, une indemnité au profit de Monsieur [P] [R], un transfert de 16 DPB avec versement en contrepartie de 200 euros par DPB et une clause de confidentialité.
La transaction est conclue en application des articles 2044 et suivants du code civil.
En vertu de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Dans ces conditions, la transaction en date du 17 janvier 2026 portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition et n’étant contraire à aucune règle d’ordre public, il convient de faire droit à la demande d’homologation présentée, étant précisé que les parties ont entendu supporter chacune la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal paritaire des baux ruraux d’ARRAS, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition du public au greffe,
CONSTATE l’accord des parties aux termes de la transaction du 17 janvier 2026,
Lui donne force exécutoire, conformément aux articles 384 et 1565 à 1567 du code de procédure civile,
CONSTATE que, par l’effet de cette transaction, l’instance est éteinte et que le tribunal en est dessaisi,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente, et par Yannick LANCE, greffier placé.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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