Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00690 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FABJ
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [H] [B], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Madame [D] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d’ARRAS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Fabienne DERAIN, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 MARS 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 06 août 2025, Mme [D] [Z] a formé opposition à une contrainte émise le 17 juillet 2025 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) et notifiée par courrier recommandé dont avis de réception signé le 21 juillet 2025 en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 1 160,07 euros représentant un indu de prestation (complémentaire santé solidaire).
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 mars 2026.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la CPAM de l’Artois demande au tribunal :
— à titre liminaire, de déclarer l’opposition de Mme [D] [Z] forclose,
— à titre principal :
— constater que le bien-fondé de la notification d’indu du 16 juillet 2024 et confirmer l’indu de 1 160,07 euros,
— constater que Mme [D] [Z] a reconnu sa dette au sein de sa demande de remise de dette du 29 septembre 2024,
— constater le bien-fondé de la contrainte du 17 juillet 2025,
— condamner la résistance abusive de la demanderesse d’un montant de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre reconventionnel, condamner la requérante au paiement de l’indu de 1 160.07 euros.
A l’audience, Mme [D] [Z] sollicite l’annulation de la contrainte litigieuse et s’oppose à la demande d’article 700 de la caisse. Elle explique percevoir le revenu de solidarité active depuis plusieurs années. Elle indique ne pas avoir d’observation sur la forclusion soulevée par l’organisme.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
Aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».
Ainsi le point de départ du délai pour former opposition est le lendemain de la notification de la contrainte et non pas le jour où l’opposant a effectivement pris connaissance de ladite contrainte.
* * *
En l’espèce, la contrainte émise le 17 juillet 2025 par la CPAM a été notifiée par courrier recommandé, dont l’accusé de réception fait état d’une date de distribution effective le 21 juillet 2025.
Il appartenait donc à Mme [D] [Z] de former opposition au plus tard le 5 août 2025. Or, son opposition n’a été formée que le 6 août 2025.
Dès lors, l’opposition de Mme [D] [Z] est irrecevable.
Sur les dépens et les frais de la signification
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, Mme [D] [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse au titre de l’article700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Mme [D] [Z] à la contrainte émise par la CPAM de l’Artois le 17 juillet 2025 ;
CONDAMNE Mme [D] [Z] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE la CPAM de l’Artois de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
INDIQUE aux parties qu’elles disposent, sous peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de cassation – [Adresse 4].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Option d’achat ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Option
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Canal ·
- Risque professionnel ·
- Affection ·
- Travail ·
- Législation ·
- Lien ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Passeport ·
- Vol ·
- Irrecevabilité ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Technique ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Cabinet ·
- Mission ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Maroc ·
- Interprète ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Grèce ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Épouse
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Identifiants ·
- Code du travail ·
- Paiement ·
- Emploi ·
- Partie
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Saisine ·
- Santé mentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.