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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FDHO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 30 Avril 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT et Madame [Z], attachées de justice
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [B] [F]
Né le 01 Octobre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Delphine BARGIS, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Monsieur [R] [P]
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.R.L. PASSION PERF AUTOSPORT, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et de Me Pierre VAN MARIS, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 30 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 29 novembre 2023, M. [B] [F] a acquis un véhicule d’occasion immatriculé [Immatriculation 1], de marque Opel et de modèle Zafira, auprès de M. [R] [P].
Selon un procès-verbal de contrôle technique du 21 juin 2023, fourni lors de l’acquisition du véhicule, la société Autovision a relevé des défaillances mineures relative aux tambours de freins et au support moteur.
Selon relevé d’atelier du 06 décembre 2023, le centre Norauto [Localité 2] [Localité 3] a relevé plusieurs points de contrôle nécessitant une intervention, à savoir : le liquide de frein à remplacer (taux d’humidité à + de 3%), le support moteur face avant à remplacer, le liquide de refroidissement à remplacer (fuite refroidisseur EGR) ainsi que des disques de freinage à remplacer.
Selon factures du 31 juillet 2024, la SARL Passion Perf Autosport a procédé à divers travaux sur le véhicule.
Selon un procès-verbal de contrôle technique défavorable du 04 mars 2025, le centre de contrôle technique EIRL [W] [O] a relevé de multiples défaillances majeures et mineures sur ledit véhicule.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 19 et 20 janvier 2026, M. [B] [F] a fait assigner M. [R] [P] et la SARL Passion Perf Autosport devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner le véhicule, décrire les défauts dont ce véhicule est affecté, rechercher la cause de ces défauts et dire si le véhicule en était affecté à la date de remise du véhicule. Il sollicite en outre la condamnation solidaire de M. [R] [P] et la SARL Passion Perf Autosport à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par lui. Il sollicite enfin la condamnation solidaire de M. [R] [P] et la SARL Passion Perf Autosport à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 30 avril 2026, M. [B] [F], par l’intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Il se fonde sur les articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile. Il fait valoir que le véhicule acquis auprès de M. [R] [P] est affecté de nombreux désordres. Il souligne qu’il existe une différence entre le contrôle technique réalisée le 21 juin 2023 et celui volontairement réalisé à sa demande le 4 mars 2025, faisant apparaître des désordres alors même que des travaux ont été réalisés et qu’ils ne permettent pas que le véhicule soit en état de rouler. Il estime qu’il est nécessaire qu’une expertise contradictoire soit réalisée afin qu’il soit détaillé les vices affectant le véhicule, qu’il soit précisé si ces vices étaient antérieurs à la vente, en vue de déterminer les responsabilités pouvant être engagées et que soit évalué le préjudice subi.
Il considère que M. [R] [P] et le garage Passion Perf Autosport sont responsables de l’état non roulant du véhicule, compte tenu des désordres constatés par l’expertise amiable et les diverses factures établies. Il estime que le garage Passion Perf Autosport a failli à son obligation de résultat. Il allègue subir un préjudice matériel puisqu’il a payé la somme de 5.800 € pour un véhicule aujourd’hui impropre à sa destination. Il ajoute avoir réglé diverses sommes pour procéder aux travaux, pour un montant total de 8.307,26 euros. Il expose avoir subi un préjudice en assumant le coût des allers-retours (frais de carburants et de péage) auprès des divers professionnels. Il allègue encore subir un préjudice de jouissance puisque le véhicule est impropre à sa destination et dangereux, de sorte qu’il doit aller travailler et faire les courses à pied. Il soutient en outre subir un préjudice moral en raison du litige et des manœuvres ayant été mises en œuvre pour qu’il achète le véhicule. Il s’estime donc fondé à solliciter le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 5.000 €, pour lui permettre d’acheter un nouveau véhicule.
***
M. [R] [P], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Débouter M. [B] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Le mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— Compléter la mission de l’expert dans les termes suivants :
Dire si les vices invoqués sur le véhicule sont susceptibles d’être survenus ou sont survenus à raison de l’usage qui en a été fait par M. [B] [F],Dire si les travaux entrepris par M. [B] [F] ont été strictement nécessaires à ce qu’il soit remédié à un éventuel vice ; dans la négative, chiffrer le montant des réparations strictement nécessaires en distinguant selon les éléments relevant d’un vice rédhibitoire ou de l’entretien courant,Dire si les travaux entrepris par M. [B] [F] sont susceptibles d’avoir un impact sur la fiabilité du véhicule ou sur son usure prématurée ou plus rapide,
En tout état de cause,
— Condamner M. [B] [F] à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Il invoque l’absence de motif légitime à diligenter une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire. Il fait valoir que les conditions dans lesquelles M. [F] a pu utiliser le véhicule pendant plusieurs mois sont ignorées. Il relève que M. [F] a pris l’initiative de faire réaliser de nombreux travaux sur le véhicule par la SARL Passion Perf Autosport, qui ont fait l’objet de plusieurs facturations. Il estime que M. [F] a entendu améliorer la performance du véhicule et qu’il ne peut en l’état être fait aucun lien entre des prétendus vices existants avant la vente et la survenance des désordres invoqués. Il souligne qu’il a été constaté au jour de l’expertise amiable que rien ne permettait de laisser suspecter l’existence d’un vice caché dans la mesure où le véhicule a fait l’objet de nombreuses interventions et que l’expert n’a pas été en mesure de donner un avis technique sur les désordres invoqués. Il soutient que les interventions effectuées ont modifié la configuration mécanique du véhicule par rapport à celle existante avant la vente.
Il estime que le vice caché invoqué par l’acquéreur n’est pas identifié à ce stade. Il rappelle que la garantie des vices cachés n’ouvre droit à indemnisation qu’à la condition qu’il soit apporté la preuve que le vendeur connaissait l’existence du vice au jour de la vente, la charge de la preuve incombant à l’acquéreur. Il relève que la connaissance du vice n’est aucunement alléguée par l’acquéreur.
Il ajoute que les travaux réalisés par M. [F], qui ont visé à l’amélioration des performances et ont ainsi modifié les caractéristiques du véhicule, ne peuvent être considérés comme des frais de remise en état. Il estime donc que les préjudices invoqués ne sont pas indemnisables.
A titre subsidiaire, il fait valoir que l’expert judiciaire devra nécessairement apprécier si les travaux engagés par M. [F] étaient strictement nécessaires à la remise en état. Il ajoute que l’expert devra apprécier les conditions d’usage du véhicule par l’acquéreur, véhicule dont les performances ont été substantiellement augmentées ce qui peut avoir un impact important sur les pièces d’usure.
Il estime que l’action engagée par l’acquéreur est mal fondée, en ce qu’il n’a pas pris la précaution de n’effectuer aucun travaux avant la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire. Il sollicite donc sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La SARL Passion Perf Autosport, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— Débouter M. [B] [F] de sa demande de provision,
— Réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’il n’est pas établi que les travaux effectués sur le véhicule sont défectueux et sont à l’origine des désordres allégués. Elle expose que le véhicule présentait à l’achat un kilométrage important, qu’il était usé et que le contrôle technique était périmé. Elle souligne que l’acquéreur a lui-même indiqué que lors de l’achat il a essayé le véhicule à un vitesse modérée n’excédant pas 80 km/h. Elle conclut donc au rejet de la demande de provision formée à son encontre par M. [B] [F].
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [B] [F] a acquis un véhicule d’occasion immatriculé [Immatriculation 1], de marque Opel et de modèle Zafira, auprès de M. [R] [P], d’après certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 29 novembre 2023. Il n’est pas contesté que selon un procès-verbal de contrôle technique du 21 juin 2023, fourni lors de l’acquisition du véhicule, la société Autovision a relevé des défaillances mineures relative aux tambours de freins et au support moteur. Il ressort des pièces produites aux débats que selon relevé d’atelier du 06 décembre 2023, le centre Norauto [Localité 4] a relevé plusieurs points de contrôle nécessitant une intervention, à savoir : le liquide de frein à remplacer (taux d’humidité à + de 3%), le support moteur face avant à remplacer, le liquide de refroidissement à remplacer (fuite refroidisseur EGR) ainsi que des disques de freinage à remplacer. Il n’est pas contesté que selon facture du 03 mai 2024, la SARL Passion Perf Autosport a procédé à un check up complet du véhicule et a listé les travaux à réaliser, à savoir : le joint de culasse, le joint de queue de soupape (pas de fuite mais légère odeur d’huile), moteur qui ne tourne pas rond (surement dû aux injecteurs), le silent bloc de triangle avant + train arrière + parallélisme, l’étrier arrière droit grippé, le disque de frein avant et arrière, le ligne d’échappement à revoir et le faisceau des portes/coffre à refaire. Il ressort en outre des documents produits que, selon facture du 31 juillet 2024, la SARL Passion Perf Autosport a procédé à divers travaux, à savoir : la dépose des triangles et remplacement des silent bloc, le remplacement du joint de culasse, le contrôle des injecteurs, le remplacement des carters d’huiles, le remplacement des disques et plaquettes de frein avant et arrière, le remplacement de l’étrier ARD. Selon facture du 31 juillet 2024, la SARL Passion Perf Autosport a également procédé à une reprogrammation du turbo stage 1 sur le véhicule. D’après un procès-verbal d’examen contradictoire du 5 septembre 2024, l’expert amiable a relevé que le véhicule est présenté réparé et qu’un lot de pièces ont été remplacées (turbo, durites, joint de culasse, étrier de frein). Il a indiqué que ces pièces ont été remplacées par SARL Passion Perf Autosport et conservées par M. [B] [F]. Il a indiqué à cet égard que ces pièces ne sont pas formellement identifiables mais a relevé que le turbo présentait une fissure intérieure et du jeu au niveau de l’axe de la turbine, et que certaines durites de refroidissement présentaient des gonflements. En outre, suite au positionnement du véhicule sur un pont élévateur, il a été observé que la ligne d’échappement du véhicule n’est pas centrée et la présence d’une fuite au niveau du joint collecteur et au niveau du raccord entre l’intermédiaire et le silencieux AR. Il a été relevé que la ligne d’échappement vient en contact avec l’écran thermique du réservoir à carburant et que le soufflet de transmission intérieur avant gauche est percé (perte de graisse). Enfin, selon procès-verbal de contrôle technique défavorable du 04 mars 2025, le centre de contrôle technique EIRL [W] [O] a relevé de multiples défaillances majeures sur ledit véhicule, notamment s’agissant des ressorts et stabilisateurs, des équipements de réduction des émissions à l’échappement pour moteur à allumage commandé et des émissions gazeuses, outre des défaillances mineures, nécessitant la réalisation d’une contre-visite.
Sauf à préjuger des conclusions de l’expert et du juge du fond, il ne peut être tenu pour acquis, avec l’évidence requise en référé, que la responsabilité de M. [R] [P], en sa qualité de vendeur, ne puisse être engagée ultérieurement, l’expertise à intervenir étant ordonnée afin de disposer d’un avis technique sur l’origine, la cause et les conséquences des désordres et déterminer les responsabilités encourues qui seront tranchées au fond.
En conséquence, M. [B] [F] justifiant d’un motif légitime, la demande d’expertise au contradictoire de M. [R] [P] et de la SARL Passion Perf Autosport apparaît fondée et il y sera fait droit.
M. [B] [F] sollicite que l’expert soit également missionné de dire si le vendeur pouvait avoir connaissance de ces vices et de dire si le garage Passion Perf Autosport a failli à son obligation de résultat.
Cependant, ces chefs de mission relèvent d’une appréciation juridique qui n’entre pas dans le champ de compétences de l’expert judiciaire.
Sur la demande de provision
Aux termes du second article de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [B] [F] sollicite la condamnation de M. [R] [P] et de la SARL Passion Perf Autosport au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, faisant valoir que M. [R] [P] et de la SARL Passion Perf Autosport sont responsables de l’état non roulant du véhicule.
Il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de trancher cette question de fond, seul le juge du fond étant compétent pour déterminer la nature des responsabilités encourues ainsi que les garanties mobilisables.
En l’absence d’un avis technique quant à l’origine et à l’imputabilité des désordres allégués, il apparait que l’obligation d’indemniser les préjudices subis par M. [B] [F] pesant sur M. [R] [P] et la SARL Passion Perf Autosport ne peut en l’état être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse.
En conséquence, la demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’elle doit être rejetée.
Sur les dépens
M. [B] [F], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [K] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], exerçant à [Localité 6] – [Adresse 4], avec pour mission de :
— Examiner, les parties préalablement convoquées, le véhicule objet du litige,
— Se faire remettre tous documents afférents au litige,
— Décrire les désordres afin d’en constater l’état général, de déceler ses antécédents, d’en déterminer la cause, d’en déterminer l’origine et d’indiquer si le véhicule est impropre à sa destination ou s’ils en diminuent son usage,
— Préciser si les désordres constatés se manifestent de manière constante ou aléatoire,
— Déterminer l’origine exacte desdits désordres et dire s’ils étaient existants au moment de la vente,
— Dire si les désordres constatés sont susceptibles d’être survenus ou sont survenus à raison de l’usage qui en a été fait par M. [B] [F],
— Dire si les travaux entrepris à l’initiative de M. [B] [F] ont été strictement nécessaires à la réparation des désordres invoqués ; dans la négative, chiffrer le montant des réparations strictement nécessaires en distinguant les éléments relevant d’un vice rédhibitoire ou de l’entretien courant,
— Dire si les travaux entrepris à l’initiative de M. [B] [F] sont susceptibles d’avoir un impact sur la fiabilité du véhicule ou son usure prématurée,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
— Fournir un état détaillé de toutes les périodes d’immobilisation du véhicule présentant un lien avec les désordres constatés,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait susceptibles d’éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues,
— Évaluer les préjudices subis, y compris le préjudice d’immobilisation,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 21 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [B] [F] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 21 juillet 2026, sauf s’il justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS M. [B] [F] de sa demande de provision de 5.000 euros ;
DÉBOUTONS M. [B] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [R] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [B] [F] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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