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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 9 oct. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. JEAN-DENIS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54WB 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. JEAN-DENIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [I] [J], Gérante
à :
DEFENDEUR:
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 04 Septembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
Le 9/10/2025:
Exécutoire à la S.C.I. JEAN-DENIS
Copie à [F] [G] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2024, la SCI JEANDENIS a consenti à Madame [F] [G] la location d’un immeuble meublé à usage d’habitation, sis [Adresse 2] à PONTIVY (56300) moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 650 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la SCI JEAN-DENIS a fait assigner Madame [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 4 septembre 2025 pour voir:
— prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties et ce pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— ordonner l’expulsion de Madame [F] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique et d’un serrurier,
— supprimer le délai de deux mois conféré par le commandement de quitter,
— condamner Madame [F] [G] au paiement :
— de la somme principale de 4550 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à venir au jour de l’audience avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers en vertu de l’article 1153-1 du code civil,
— d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours, jusqu’à son départ effectif des lieux,
— d’une somme de 400 euros au titre des dommages et intérêts,
— d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] [G] aux entiers dépens.
Pour les raisons développées lors de l’audience, la SCI JEAN-DENIS , représentée par sa gérante, Madame [I] [J], a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 5850 euros et a précisé ne pas avoir eu connaissance de l’existence d’une procédure de surendettement affectant Madame [F] [G].
Madame [F] [G] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail:
L’article 7 de la loi du 6 juillet 89 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le paiement des loyers constitue l’une des obligations essentielles d’un contrat de bail dont la violation peut justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
La SCI JEAN-DENIS verse aux débats le contrat de bail consenti à Madame [F] [G] ainsi qu’un décompte locatif laissant apparaître une dette locative d’un montant de 5850 euros, mois de septembre 2025 inclus.
Il ressort de la lecture de ce décompte que les loyers ne sont plus versés par la locataire depuis de nombreux mois et que la locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience.
Madame [F] [G], à qui incombe la preuve du paiement par application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, ne comparait pas et ne justifie pas de règlements autres que ceux qui ont été pris en compte par la bailleresse.
Cette violation répétée de l’une des obligations principales lui incombant justifie de faire droit à la demande de prononcé de résiliation du contrat de bail qui sera prononcée à la date de la présente décision.
Sur l’expulsion de la locataire :
Madame [F] [G] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique à l’issue de la trêve hivernale et deux mois après un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré sans effet.
Sur la suppression du délai pour quitter les lieux:
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En outre l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
La SCI JEAN-DENIS forme une demande pour voir supprimer le délai pour quitter les lieux.
En application des textes sus visés, la suppression du délai pour quitter les lieux doit être spécialement motivée. Or, la SCI JEAN-DENIS ne verse aucun élément nécessitant une telle suppression du délai pour quitter les lieux. Il ne figure d’ailleurs pas non plus d’élément dans les débats justifiant une telle suppression.
Aussi, il convient de débouter la SCI JEAN-DENIS de cette demande de suppression et de fixer à 2 mois le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur la créance locative:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose , dans son premier alinéa, que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
La SCI JEAN-DENIS produit aux débats un décompte de sa créance qui s’élève à la somme de 5850 euros au 4 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus.
Elle justifie avoir fait délivrer le 9 mai 2025 un commandement de payer les loyers faisant état d’une dette locative de 3250 euros.
Madame [F] [G], absente à l’audience, ne justifie pas du paiement des sommes réclamées et n’a transmis aucune pièce de nature à remettre en cause le décompte produit par la bailleresse.
Il convient cependant de relever que le contrat de bail prévoit que le loyer doit être versé avant le 5 de chaque mois. Dès lors, le mois de septembre 2025 n’est pas encore exigible au 4 septembre 2025.
Madame [F] [G] sera donc condamnée à verser à la SCI JEAN-DENIS la somme de 5200 euros, mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [F] [G] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [F] [G] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par la SCI JEAN-DENIS à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [G] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la SCI JEAN-DENIS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Prononce à la date de la présente décision la résiliation du contrat de bail conclu le 1er août 2024 entre la SCI JEAN-DENIS d’une part et Madame [F] [G] d’autre part.
Dit que l’expulsion de Madame [F] [G] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute la SCI JEAN-DENIS de sa demande de suppression du délai pour quitter les lieux.
Condamne Madame [F] [G] à payer à la SCI JEAN-DENIS la somme de 5200 euros, au titre des loyers impayés à la date du 4 septembre 2025, mois d’août 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rappelle qu’à l’issue du contrat de bail le dépôt de garantie doit être restitué déduction faite le cas échéant des sommes dues au titre des loyers, charges et éventuellement réparations locatives.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [F] [G] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Déboute la SCI JEAN-DENIS de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Madame [F] [G] à verser à la SCI JEAN-DENIS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [F] [G] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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