Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 20 déc. 2024, n° 24/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 29]
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 2789/24
N° RG 24/01461 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3DH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
du 20 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [K]
né le 01 Novembre 1951 à [Localité 28] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par son épouse Madame [H] [L] épouse [K], comparante
Madame [H] [L] épouse [K]
née le 26 Juillet 1952 à [Localité 28] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
[12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
comparante par écrit
[17], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 21]
non comparante
[25], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[26], dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 14] [Adresse 22]
non comparante
[15], dont le siège social est sis [Adresse 6] du Dr. [T] [X] – [Adresse 13]
non comparante
S.A. [20], dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante par écrit
CLINIQUE DU DIACONAT M. [O] [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
[27], dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante par écrit
[16], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 8]
comparante par écrit
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie BOURGER, greffier, lors des débats, et de Nathalie LEMAIRE, greffier, lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
Le 14 mars 2023, la [18] saisie le 8 mars 2023 par Monsieur [G] [K] et Madame [H] [L] épouse [K] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
La commission a retenu que les époux [K] avaient bénéficié de précédentes mesures pendant 18 mois, d’où il résulte que de nouvelles mesures ne peuvent excéder une durée de 66 mois.
Par décision en date du 30 mai 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 66 mois au taux de 0.00% compte tenu de l’importance de l’endettement et de la capacité de remboursement.
Les époux [K] ont contesté cette décision, qui leur avait été notifiée le 06 juin 2024, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 10 juin 2024. Il sollicite une diminution de la mensualité retenue de 291 € à 250 €. Il expose que cela les aiderait à faire face à l’inflation et se nourrir un peu mieux. Ils indiquent être tous deux âgés de 71 et 72 ans. Il précise également qu’une de leur fille est handicapéE et s’invite souvent à leur table. Ils demandent au tribunal qu’il soit tenu compte de leurs obligations familiales. Ils indiquent également que Monsieur est handicapé
Conformément aux dispositions de l’article R.741-11 du code de la consommation, les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de MULHOUSE à l’audience du 07 novembre 2024.
A cette date, Madame [K] a comparu personnellement, représentant également son époux.
Elle indique que leurs ressources n’ont pas évolué mais que les charges ont augmenté. Elle soutient que son mari se fait souvent opérer et que tout n’est pas pris en charge par la mutuelle, notamment les dépassements d’honoraires. Elle fait également valoir le renouvellement de la concession de la tombe familiale pour un montant de 270 €. Elle indique qu’elle aimerait bénéficier d’une année « sabatique pour tout résorber », que son mari a besoin de nouvelles opérations et que cela n’est pas prévu.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience ou dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
[20], [24], [30] et [19] ont rappelé leurs créances déclarées sans autres observations.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Ayant été formée dans les 30 jours de la notification des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation des époux [K] est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 46 740.37 euros suivant état des créances en date du 6 février 2024.
Sur les mesures imposées
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L733-1, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
À l’exception du cas où le plan consiste en un moratoire, les mesures, dont la durée totale ne peut excéder sept années (en tenant compte des éventuelles précédentes mesures, en ce compris un moratoire), doivent régler définitivement la situation de surendettement. Si la capacité contributive du débiteur ne permet pas d’apurer les dettes dans le délai maximal, une combinaison avec l’effacement des soldes est indispensable.
le forfait de base (625 € pour une personne seule + 219 € par personne supplémentaire) intègre les dépenses mensuelles d’alimentation, transport, habillement, dépenses diverses et mutuelle santé. Pour les trajets domicile-travail sur des distances conséquentes, la commission établit une proposition par référence au barème kilométrique fiscal pour les véhicules de plus faible cylindrée, pris en compte à hauteur de 50% et plafonné à 150 euros. S’agissant de la mutuelle, si le montant excède significativement 66 euros, en raison de l’âge ou de l’état de santé du débiteur, il doit être prend en compte, en sus du forfait, le montant excédentaire.
Le forfait habitation (120 € pour une personne seule + 41 € par personne supplémentaire) correspond à la prise en compte des dépenses d’eau, d’énergie hors chauffage, de téléphone/internet et d’assurance habitation. Les dépenses de chauffage excédant le forfait (121€ pour une personne seule + 43 € par personne supplémentaire) peuvent être prises en compte sur présentation des justificatifs.
Au cas présent, la commission a retenu de charges pour un montant de 1970 € dont 74€ pour les assurances/mutuelle, et la somme forfaitaire de 164€ pour le chauffage.
Les débiteurs justifient en l’état d’un montant de mutuel de 115.86€ excédant significativement le forfait de 66 euros et dont il doit être tenu compte en intégralité soit + 41.86€ (115.86- 74). Ils justifient également de frais de chauffage pour la somme de 200€ qui doit être actualisée, soit + 39€
Leurs charges sont donc évaluées à la somme de 1970+39+41.86=2050.86€.
Monsieur et Madame [K] indiquent que leurs ressources sont inchangées : 2261€
Il en résulte une capacité de remboursement de : 2261 – 2050.86 = 210.14€
Il convient d’ordonner l’échelonnement des dettes sur 66 mois, dans les conditions décrites au dispositif et au plan annexé, avec effacement du solde des créances à l’issue.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé aux débiteurs l’interdiction, pendant toute la durée du plan, d’accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment d’avoir recours à un emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] [L] épouse [K] et Monsieur [G] [K] contre les mesures imposées le 30 mai 2024 par la [18] à leur bénéfice ;
FIXE en conséquence le passif à la somme de 46 740.37 euros tel que retenu par la commission;
FIXE à 210.14 euros la mensualité de remboursement de Madame [H] [L] épouse [K] et Monsieur [G] [K], et la part de leurs ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante à 2050.86 euros ;
PRONONCE au profit de Madame [H] [L] épouse [K] et Monsieur [G] [K] un rééchelonnement de l’ensemble des créances, sur un délai de 66 mois, sans intérêts, comme il est arrêté au plan annexé à la présente décision, qui s’appliquera à compter du mois de février 2025 ;
PRONONCE l’effacement du solde des créances restant dû au terme du délai de 66 mois, après règlement des mensualités ;
DIT que les versements mensuels devront intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 février 2025 ;
DIT que les créanciers devront fournir dans les meilleurs délais aux débiteurs tous documents nécessaires, tels que relevé d’identité et références bancaires, afin de permettre la mise en œuvre de ces mesures ; qu’à défaut, la date de la première mensualité sera retardée d’autant à l’égard du créancier défaillant ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
ORDONNE à Madame [H] [L] épouse [K] et Monsieur [G] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [H] [L] épouse [K] et Monsieur [G] [K], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] [L] épouse [K] et Monsieur [G] [K] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [18].
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Compte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Indivision
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Transaction ·
- Mise en demeure ·
- Dommage ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Tribunal compétent ·
- Intérêt
- Banque ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Signature ·
- Offre ·
- Date ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concubinage ·
- Préjudice d'affection ·
- Vie commune ·
- Assureur ·
- Couple ·
- Offre ·
- Décès ·
- Intérêt ·
- Société anonyme ·
- Victime
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Référé ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Périphérique ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Régularité ·
- Établissement ·
- Établissement psychiatrique
- Hôtel ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
- Consolidation ·
- Recours contentieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Date ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Travail ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Décès ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- In solidum ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Consorts ·
- Assistance ·
- Consolidation
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Accident de trajet ·
- Certificat ·
- Risque professionnel ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Bilan
- Adresses ·
- Atlas ·
- Consultant ·
- Béton ·
- Europe ·
- Arme ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Administrateur ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.