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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[P] [E]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00323
N°Portalis DB26-W-B7I-IBBP
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [E]
132 rue Jean Jaurès
80330 LONGUEAU
Comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [R] [B]
Munie d’un pouvoir en date du 26/09/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’employeur de Mme [P] [E] a établi le 5 mars 2019 une déclaration d’accident du travail mentionnant que celle-ci avait été victime le 29 janvier 2019 d’un accident de trajet, dans les circonstances suivantes : « elle marchait sur le quai pour aller prendre son train. En montant dans le train, elle a fait un faux mouvement ».
Le certificat médical initial du 4 février 2019 a constaté des gonalgies post traumatiques gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a pris en charge l’accident de Mme [E] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 12 mars 2019.
Par certificat du 19 février 2019, Mme [E] a déclaré une lésion nouvelle à type d’entorse du genou gauche, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 22 mars 2019.
L’état de santé de Mme [E] a été déclaré guéri au 21 novembre 2019.
Par certificat du 15 décembre 2023, Mme [E] a déclaré une rechute à type de « gonalgie gauche – entorse du genou gauche le 29.01.2019 avec rupture du LCA – chirurgie annulée à cause du COVID – réapparition des douleurs en octobre 2023 ».
Le 14 février 2024, la CPAM de la Somme a notifié à Mme [E] une décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Saisie du recours formé à l’encontre de cette décision, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé le refus de prise en charge en sa séance du 28 juin 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 août 2024, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester la décision de la CMRA.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 29 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] comparaît à l’audience et sollicite du tribunal que la rechute déclarée le 15 décembre 2023 soit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de sa demande, elle explique qu’au moment de son accident de trajet en janvier 2019, elle était enceinte et elle n’a donc pas pu réaliser d’IRM. Elle a bénéficié de séances de kinésithérapie pour soulager la douleur. Par la suite, une opération de son genou a été programmée pour le mois de mars 2020, mais annulée en raison de la pandémie de covid-19. Mme [E] précise qu’elle n’a pas contesté la décision de la caisse fixant sa guérison à novembre 2019 car elle n’y a pas prêté attention, ayant accouché seulement trois mois auparavant, et qu’en tout état de cause elle n’avait pas de documents à fournir pour démontrer la continuité des soins. Mme [E] soutient que les douleurs au genou ont toutefois été continues et que la reprise des soins est bien en lien avec son accident de janvier 2019.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 18 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande de Mme [E].
La caisse expose que le médecin conseil et la CMRA n’ont pas retrouvé de lien de causalité direct et exclusif entre les nouvelles lésions déclarées le 15 décembre 2023 et l’accident de trajet de 2019. La caisse souligne qu’aucune lésion du LCA n’avait été identifiée en 2019 et que quatre ans se sont écoulés entre l’accident et la rechute déclarée. La caisse rappelle que Mme [E] a été déclarée guérie au 21 novembre 2019 et qu’elle n’a pas contesté cette décision. L’organisme indique que la requérante ne produit pas de nouveaux éléments, susceptibles de remettre en cause les conclusions de la CMRA, et qui n’auraient pas été connus de cette commission.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L.443-2 du même code dispose par ailleurs que, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il en résulte que la qualification de rechute suppose :
— d’une part, un fait pathologique nouveau, constitué par l’aggravation de la lésion initiale ou par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison ;
— et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif de ce fait nouveau avec l’accident initial.
Contrairement à la nouvelle lésion, qui intervient avant guérison ou consolidation, la rechute n’est pas couverte par la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient dès lors à l’assuré social qui invoque une rechute de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation de son état de santé et le traumatisme initial.
En l’espèce, Mme [E] verse aux débats le rapport médical du médecin conseil de la caisse, qui a eu accès aux éléments médicaux contemporains de l’accident de 2019 ainsi qu’aux bilans effectués en 2023 et aux observations de la requérante.
Le médecin conseil note que l’examen clinique aux urgences le 4 février 2019 évoque des douleurs ligamentaires externes du genou gauche, pas de signe de tiroir antérieur ; qu’une échographie du 15 février 2019 n’a pas retrouvé de lésion des ligaments collatéraux au niveau du genou gauche ; que la guérison fixée au 21 novembre 2019 n’a pas été contestée. Le médecin conseil note également que les bilans réalisés en 2023 évoquent l’existence d’un état intercurrent et que les résultats retrouvés sont discordants avec le bilan post traumatique en 2019.
Le médecin conseil conclut : « à distance de plus de 4 ans des faits accidentels, sans lésions post traumatiques individualisables en 2019, les lésions mentionnées sur le certificat de rechute du 15/12/2023 ne présentent pas de lien certain et direct avec les faits AT du 29/01/2019. Le MC ne retrouve pas les éléments permettant de caractériser une rechute pour les lésions mentionnées dans le certificat du 15/12/2023. Ces lésions ne constituent pas un fait médical nouveau en rapport avec une aggravation de la lésion initiale ou avec l’apparition d’une lésion résultant du sinistre initial et nécessitant la reprise d’un traitement médical actif ou un arrêt de travail ».
La CMRA a confirmé l’analyse du médecin conseil.
Mme [E] ne produit pas d’élément médical nouveau ou complémentaire de nature à remettre en cause les analyses concordantes du médecin conseil et des praticiens composant la CMRA. Elle ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’une relation directe et unique entre les lésions mentionnées dans le certificat médical du15 décembre 2023 et le traumatisme initialement généré par l’accident du travail.
La demande de Mme [E] ne peut donc qu’être rejetée.
Décision du 10/11/2025 RG 24/00323
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [E] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [P] [E],
Condamne Mme [P] [E] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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