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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 19/06863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
19ème chambre civile
N° RG 19/06863
N° MINUTE :
Assignation des :
— 25, 29 et 30 Avril 2019
— 06 et 09 Mai 2019
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [F] [B] épouse [Y]
[Adresse 18]
[Localité 21]
ET
Madame [J] [B] épouse [H]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Agissant toutes deux :
• en leur nom personnel
• en qualité d’ayants droit de feu [X] [W] épouse [B], née le [Date naissance 20] 1929 à [Localité 36] (Vietnam), de nationalité française, décédée le [Date décès 13] 2021
• en qualité d’ayants droit de feu [I] [B], né le [Date naissance 11] 1925 au [Localité 34] (94), de nationalité française, décédé le [Date décès 12] 2022
Représentées par la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI agissant par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #L089
DÉFENDEURS
La MAIF
[Adresse 9]
[Adresse 27]
[Localité 23]
ET
Monsieur [P] [U]
[Adresse 7]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Localité 24]
Représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
Décision du 20 Janvier 2026
19ème chambre civile
RG 19/06863
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 35]
[Localité 22]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Madame [Z] [M] [C] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 29]
[Localité 2]
Madame [T] [S] [G] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 26]
[Localité 14]
ET
Madame [R] [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Agissant toutes trois en qualité d’ayants droit de :
• feu [A] [B], né le [Date naissance 15] 1956 à [Localité 32], décédé le [Date décès 10] 2020 à [Localité 25]
• feu [X] [W] épouse [B], née le [Date naissance 20] 1929 à [Localité 36] (Vietnam), de nationalité française, décédée le [Date décès 13] 2021
• feu [I] [B], né le [Date naissance 11] 1925 au [Localité 34] (94), de nationalité française, décédé le [Date décès 12] 2022
Représentées par la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI agissant par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #L089
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
[X] [W] épouse [B] née le [Date naissance 20] 1929, décédée le [Date décès 13] 2021, a été victime le [Date décès 19] 2015 à [Localité 33], d’un accident de la circulation après avoir été percutée par M. [P] [U] qui circulait en vélo.
Dans les suites de l’accident, [X] [W] épouse [B] a présenté :
— Une contusion hémorragique lobaire temporale gauche, hématome sous-dural gauche, petite hémorragie méningée gauche, hématome sous-dural bilatéral de la tente du cervelet ;
— Une fracture comminutive du quart externe de la clavicule droite, fracture des branches ilio et ischio pubiennes droites et antérieures droites du sacrum.
Elle a été hospitalisée du [Date décès 19] 2015 au 13 janvier 2016, prise en charge en rééducation du 13 janvier 2016 au 24 février 2016, puis a été accueillie en maison de retraite jusqu’à son décès le [Date décès 13] 2021.
Par actes signifiés les 25, 29 et 30 avril 2019, 06 et 9 Mai 2019, ses enfants, M. [A] [B], Mme [J] [H], Mme [F] [Y], habilités par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de MELUN pour agir en justice dans l’intérêt de [X] [W] épouse [B], M. [A] [B], Mme [J] [H], Mme [F] [Y] et son époux, M. [I] [B], en leur nom personnel, ont fait assigner M. [P] [U], son assureur la MAIF et la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de SEINE ET MARNE devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
[A] [B] est décédé le [Date décès 10] 2020.
Par conclusions signifiées le 1er décembre 2020, Mme [Z] [B], Mme [T] [B] et Mme [R] [B] ont repris volontairement l’instance en leurs qualités d’héritières de [A] [B].
A la suite du décès de [X] [B] le [Date décès 13] 2021, M. [I] [B], Mme [F] [B], Mme [J] [B], Mme [Z] [B], Mme [T] [B] et Mme [R] [B] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de [X] [W] épouse [B] par conclusions signifiées le 7 octobre 2021.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal, 5ème chambre 1ère section a :
— Reçu Mme [F] [B] épouse [Y], Mme [J] [B] épouse [H], M. [I] [B] en leur intervention volontaire en leurs qualités d’ayants droit de [X] [W] épouse [B] ;
— Reçu Mme [Z] [B], Mme [T] [B] et Mme [R] [B] en leur intervention volontaire en qualités d’ayants droit de [A] [B] et d’ayants droit de [X] [W] épouse [B] ;
— Déclaré M. [P] [U] responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le [Date décès 19] 2015 à [Localité 31] dont à été victime [X] [W] épouse [B] à hauteur de 90% ;
— Déclaré la faute de la victime exonératoire à hauteur de 10% ;
— Dit que la MAIF, assureur de M. [P] [U] est tenue d’apporter sa garantie ;
— Condamné in solidum M. [P] [U] et la société MAIF à indemniser Mme [F] [B] épouse [Y], Mme [J] [B] épouse [H], M. [I] [B], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de [X] [W] épouse [B], Mme [Z] [B], Mme [T] [B] et Mme [R] [B] en qualité d’ayants droit de [A] [B] et de [X] [W] épouse [B] des conséquences dommageables de l’accident dont [X] [W] épouse [B] a été victime à hauteur de 90% ;
— Ordonné la redistribution de l’affaire devant la 19ème chambre du tribunal ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes y compris sur l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite du décès de M. [I] [B] le [Date décès 12] 2022, Mme [F] [B] épouse [Y], Mme [J] [B] épouse [H], Mme [Z] [B], Mme [T] [B] et Mme [R] [B] sont venus aux droits de [I] [B] par conclusions devant la cour d’appel signifiées le 21 mars 2022.
Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d’appel de [Localité 31] a :
— Confirmé le jugement sauf en ce qu’il a :
. déclaré M. [U] responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le [Date décès 19] 2015 à [Localité 31] dont a été victime [X] [W] épouse [B] à hauteur de 90% ;
. déclaré la faute de la victime exonératoire à hauteur de 10% ;
. condamné in solidum M. [P] [U] et la société MAIF à indemniser Mme [F] [B] épouse [Y], Mme [J] [B] épouse [H], M. [I] [B], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de [X] [W] épouse [B], Mme [Z] [B], Mme [T] [B] et Mme [R] [B] en qualité d’ayants droit de [A] [B] et de [X] [W] épouse [B] des conséquences dommageables de l’accident dont [X] [W] épouse [B] a été victime à hauteur de 90% ;
— Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
. déclaré M. [P] [U] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime [X] [W] épouse [B] le [Date décès 19] 2015 ;
. condamné in solidum M. [P] [U] et la société MAIF à réparer intégralement les préjudices consécutifs à cet accident ;
. condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [P] [U] et la société MAIF in solidum à payer à Mme [F] [B] épouse [Y], Mme [J] [B] épouse [H], Mme [Z] [B], Mme [T] [B] et Mme [R] [B] tant à titre personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de [A] [B], [X] [B] et [I] [B], la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
. condamné in solidum M. [P] [U] et la société MAIF aux dépens.
Par conclusions signifiées le 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] [B] épouse [Y] et Mme [J] [B] épouse [H] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualités d’ayants droit de [X] [W] épouse [B] et de [I] [B], Mme [Z] [B], Mme [T] [B] et Mme [R] [B] agissant en leurs qualités d’ayants droit de [A] [B], de [X] [W] épouse [B] et de [I] [B] (ci-après consorts [B]) demandent au tribunal de :
— Débouter Monsieur [P] [U] et la MAIF de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires à celles des demandeurs,
— Condamner in solidum Monsieur [P] [U] et la MAIF à verser à Madame [F] [B] épouse [Y], Madame [J] [B] épouse [H], Mesdames [Z] [B], [T] [B] et [R] [B], agissant toutes en qualité d’ayants droit de feu [X] [W] épouse [B], la somme totale de 740,50 € au titre des préjudices matériels subis,
— Condamner in solidum Monsieur [P] [U] et la MAIF à verser à Madame [F] [B] épouse [Y], Madame [J] [B] épouse [H], Mesdames [Z] [B], [T] [B] et [R] [B], agissant toutes en qualité d’ayants droit de feu [X] [W] épouse [B] au titre du préjudice corporel subi, les indemnités suivantes :
. Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 2 400,00 €,
. Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de classe III : 2 985,00 €,
. Souffrances Endurées : 25 000,00 €,
. Déficit Fonctionnel Permanent : 69 600,00 €,
. Tierce Personne du 24 février 2016 au [Date décès 3] 2017 : 44 468,66 €
. Tierce Personne permanente du 12 septembre 2017 au [Date décès 13] 2021 : 117.571,90 €
. Préjudice d’Agrément : 8 000 €,
— Condamner in solidum Monsieur [P] [U] et la MAIF à payer à Madame [F] [B] épouse [Y], Madame [J] [B] épouse [H], Mesdames [Z] [B], [T] [B] et [R] [B], agissant toutes en qualité d’ayants droit de feu [I] [B] au titre de son préjudice patrimonial :
• La somme de 567,00 € en indemnisation de ses besoins en assistance par une tierce personne du [Date décès 19] 2015 au 15 décembre 2015,
• La somme de 189 989,34 € en indemnisation de ses besoins en assistance du [Date décès 6] 2015 au [Date décès 13] 2021,
• La somme de 9828 € en indemnisation de ses besoins en assistance par une tierce personne du 1er septembre 2021 au [Date décès 12] 2022.
— Condamner in solidum Monsieur [P] [U] et la MAIF à verser à Madame [F] [B] épouse [Y] d’une part, à Madame [J] [B] épouse [H] d’autre part, à Mesdames [Z] [B], [T] [B] et [R] [B] agissant en qualité d’ayants droit de feu Monsieur [A] [B] de troisième part, la somme de 8 000 € à chacun en indemnisation de leurs préjudices d’affection,
— Condamner in solidum Monsieur [P] [U] et la MAIF à verser à chacun des concluants les intérêts au taux légal sur les indemnités compensatrices de leurs préjudices à compter du 30 juillet 2018,
— Condamner in solidum Monsieur [P] [U] et la MAIF à verser aux concluants, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les sommes suivantes :
— à Madame [F] [B] épouse [Y], Madame [J] [B] épouse [H], Mesdames [Z] [B], [T] [B] et [R] [B], agissant toutes en qualité d’ayants droit de feu [X] [W] épouse [B] : 8000 €,
— à Madame [F] [B] épouse [Y], Madame [J] [B] épouse [H], Mesdames [Z] [B], [T] [B] et [R] [B], agissant toutes en qualité d’ayants droit de feu [I] [B] : 5000 €,
— A Madame [F] [B] épouse [Y] : 2 500 €,
— A Madame [J] [B] épouse [H] : 2 500 €,
— A Mesdames [Z] [B], [T] [B] et [R] [B] agissant en qualité d’ayants-droit de feu [A] [B] : 2 500 €.
— Condamner in solidum Monsieur [P] [U] et la MAIF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE-HOUFANI, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’exécutoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
— Condamner in solidum Monsieur [P] [U] et la MAIF à verser à Madame [F] [B] épouse [Y], Madame [J] [B] épouse [H], Mesdames [Z] [B], [T] [B] et [R] [B], agissant toutes en qualité d’ayants droit de feu [I] [B] en indemnisation de son préjudice d’affection la somme de 18 000 €.
Par conclusions signifiées le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] [U] et la MAIF demandent au tribunal de :
— LIQUIDER les préjudices de [X] [W] épouse [B] comme suit :
o Préjudice matériel : 25,50€
o Déficit fonctionnel temporaire : 4.308€
o Souffrances endurées : 12.000€
o Déficit fonctionnel permanent : 30.116,23 €
o Préjudice d’agrément : 0 et à titre subsidiaire une somme qui ne saurait être supérieure à 2.677 €
o Assistance par tierce personne temporaire : 44 468,66 €
o Assistance par tierce personne permanente : 116 102,03 €.
— DIRE ET JUGER que les provisions versées à hauteur de 15.000 € s’imputeront sur ce montant.
— LIQUIDER les préjudices des enfants de [X] [W] épouse [B] à la somme de 5.000 Euros chacun.
— LIQUIDER les préjudices de Monsieur [I] [B] à la somme de 10.000 Euros
— DEBOUTER les consorts [B] de leur demande au titre du préjudice patrimonial de Monsieur [B]
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande d’intérêt et de la demande au titre des frais irrépétibles et REDUIRE la demande faite par les enfants au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportion.
— DEBOUTER les consorts [B] de leur demande d’exécution provisoire.
— A titre subsidiaire LIMITER l’exécution provisoire à 50% de la sommes allouée.
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande d’intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2018.
— DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de SEINE ET MARNE, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d’appel de [Localité 31] se prononçant sur l’action en responsabilité a déclaré M. [P] [U] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le [Date décès 19] 2015 et condamné in solidum M. [P] [U] et son assureur la MAIF à indemniser intégralement les préjudices consécutifs à cet accident.
SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [B] AU TITRE DE L’ACTION SUCCESSORALE POUR LES PRÉJUDICES SUBIS PAR [X] [W]
Les consorts [B] produisent deux rapports d’expertise, le premier réalisé de manière unilatérale par le docteur [E] mandaté par l’assureur de [X] [W] épouse [B] réalisé le 30 août 2016 concluant ainsi :
— Déficit fonctionnel temporaire :
. total : du 7/12/2015 au 24/02/2016 ;
. 25% à compter 25/02/2016 et toujours d’actualité au moment de l’examen
. aide à la personne : selon avis du sapiteur ;
. consolidation non acquise ;
. AIPP : 0 à 4% ;
. souffrances endurées : 1,5 à 2,5/7 ;
. préjudice esthétique : sans objet ;
. préjudice d’agrément : sans objet ;
. préjudice sexuel : sans objet ;
. préjudice professionnel : sans objet ;
. soins post-consolidation : sans objet.
Un nouvel examen par sapiteur neurologue a été confié au docteur [O] mandaté par la MAIF et le docteur [N] mandaté par la MACIF qui a conclu en septembre 2017 de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire :
. total du 7/12/2015 au 24/02/2016 ;
. classe III du 25/02/2016 au 10/09/2017 ;
— Consolidation le [Date décès 3] 2017 ;
— Souffrances endurées : 4/7 ;
— Pas de préjudice esthétique, sexuel, professionnel ;
— [Localité 38] personne :
. pour Mme [B] : 5 h par jour de substitution, 19h par jour de présence sous le toit ;
. pour M. [B] : 3 h et demi par jour de substitution assumée par Mme auparavant.
Le déficit fonctionnel permanent a été retenu à hauteur de 45% dans le corps du rapport.
Il convient de relever qu’aucun rapport de synthèse n’a été établi à la suite de ces rapports. Il sera cependant considéré que leurs données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par [X] [W] épouse [B], née le [Date naissance 20] 1929, âgée de 86 ans lors de l’accident, 88 ans à la date de consolidation de son état de santé, et décédée le [Date décès 13] 2021, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Compte tenu du décès de [X] [W] épouse [B] survenu le [Date décès 13] 2021, les préjudices permanents devront nécessairement faire l’objet d’une proratisation en fonction de la durée écoulée entre la date de consolidation et la date du décès, soit entre le [Date décès 3] 2017 et le [Date décès 13] 2021.
1 – Préjudices patrimoniaux
— Préjudices matériels
Moyens des parties
Les consorts [B] sollicitent la somme de 740,50 euros au titre des préjudices matériels subis par [X] [W]. Ils font valoir que le trousseau de clés du domicile de [X] [W] épouse [B] a disparu lors de l’accident et que la serrure de la porte a donc dû être remplacée pour un montant de 715 euros. En réponse aux contestations des défendeurs sur ce point, ils répliquent que les déclarations de [X] [W] n’ont pu être recueillies à la suite de l’accident, mais que la serrure a été effectivement remplacée dès le lendemain de l’accident. Ils ajoutent qu’ils ne peuvent fournir la preuve d’une absence de prise en charge des frais par une autre compagnie que leur assurance qui a attesté ne pas avoir versé d’indemnité à ce titre et qu’une facture suffit à démontrer la réalité du préjudice. Les consorts [B] sollicitent également le remboursement de la facture de nettoyage du manteau de [X] [W] épouse [B] pour un montant de 25,50 euros.
M. [P] [U] et la MAIF s’opposent à la demande relative au changement de serrure relevant qu’il n’est pas établi que la clé ait disparu lors de l’accident, que la reproduction de la clé disparue n’ait pas été prise en charge par un organisme ou une assurance et que la facture ait été acquittée sur les deniers de Mme ou M. [B]. La demande au titre des frais de nettoyage du manteau n’est en revanche pas contestée.
Réponse du tribunal
Les consorts [B] produisent une facture au nom de M et Mme [B] concernant un changement de serrure datée du 8 décembre 2015 pour un montant de 715 euros ainsi qu’une facture de pressing du 9 décembre 2015 pour un montant de 25,50 euros.
Au vu des éléments produits, de la concomitance de la facture de changement de serrure produite au nom de M. et Mme [B] avec l’accident de [X] [W] épouse [B], il apparaît suffisamment établi que les clés de celle-ci ont été égarées consécutivement à son accident lors duquel elle a perdu connaissance. Il est en outre attesté par l’assureur de [X] [W] épouse [B] que celui-ci n’a versé aucune indemnité à ce titre. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande à ce titre. Compte tenu de l’accord des parties, les frais de nettoyage de vêtements seront également alloués.
En conséquence, il sera alloué aux ayants droit de [X] [W] épouse [B] la somme de 740,50 euros au titre du préjudice matériel imputable à l’accident.
— Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties
Les consorts [B] sollicitent la somme de 44.468,66 euros à ce titre. Ils font valoir qu’à la suite de l’accident, [X] [W] épouse [B] n’a jamais réintégré son domicile et à vécu en maison de retraite du 24 février 2016 jusqu’à son décès le [Date décès 13] 2021. Ils évaluent donc le coût de l’assistance à hauteur des frais de séjour facturés par l’établissement hors frais annexes outre un abattement de 15% correspondant aux frais de restauration et charges incompressibles de logement.
M. [P] [U] et la MAIF offrent la somme de 44.468,66 euros sur la base du calcul également opéré par les demandeurs.
Réponse du tribunal
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Les experts neurologues avaient ainsi retenu lors de l’expertise amiable un besoin d’assistance de 5 heures par jour de substitution outre 19 heures par jour de présence sous le toit. Il n’est pas contesté par les parties que, [X] [W] épouse [B] ayant rejoint une maison de retraite médicalisée à l’issue de son hospitalisation et de sa rééducation, ce besoin correspond aux frais d’accueil engagés du 24 février 2016 jusqu’à la consolidation le [Date décès 3] 2017. Par ailleurs au vu des factures produites, les parties s’accordent pour fixer ce préjudice à hauteur des frais d’hébergement et de dépendance GIR 3 correspondant à un montant total de 52.316,07 euros sur la période. Elles s’accordent également sur l’abattement de 15% à appliquer afin de tenir compte des charges de restauration et charges incompressibles dont [X] [W] aurait dû s’acquitter en tout état de cause.
Ainsi, il sera alloué aux ayants droit de [X] [W] la somme de 44.468,66 euros au titre de la tierce personne temporaire.
— Assistance par tierce personne pérenne
Moyens des parties
Les consorts [B] sollicitent la somme de 117.571,90 euros correspondant aux coûts d’accueil de l’établissement hors frais annexes outre 15% d’abattement entre le 12 septembre 2017 et le [Date décès 13] 2021. En réponse aux contestations du défendeur au sujet du surcoût de dépendance (forfait GIR1), ils considèrent qu’en l’absence de troubles cognitifs ou neurodégénératif diagnostiqué, l’état de santé de [X] [W] antérieurement à l’accident ne laissait pas envisager un placement en maison de retraite. Ils se réfèrent aux conclusions du docteur [D] ayant réalisé une IRM cérébrale le 15 mai 2015 en raison de pertes de mémoire rapportées par [X] [W]. Ils considèrent ainsi que l’aggravation de l’état de dépendance de [X] [W] épouse [B] dans les mois ayant précédé son décès demeure imputable à l’accident.
M. [P] [U] et la MAIF offrent la somme de 116.102,03 euros selon le dispositif de leurs écritures. Ils exposent que les frais d’accueil se sont élevés du 12 septembre 2017 à août 2021 à la somme de 116.105,60 euros, après déduction des frais annexes et d’un abattement de 15%. Ils considèrent en outre qu’à compter de décembre 2020, [X] [W] se trouvait en dépendance GIR1 en raison de l’aggravation de sa dépendance sans lien avec l’accident et que ce surcoût ne peut être mis à leur charge.
Réponse du tribunal
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Selon les expert neurologues, les séquelles de l’accident conduisent à retenir le même besoin d’assistance à titre pérenne qu’à titre temporaire.
Pour l’évaluation du besoin d’assistance par tierce personne pérenne les parties s’accordent à nouveau pour retenir le coût d’hébergement en maison de retraite outre un abattement de 15% correspondant aux frais de restauration et charges incompressibles. En revanche, un désaccord subsiste s’agissant de la prise en compte du surcoût lié à la perte d’autonomie accrue de [X] [W] à compter de décembre 2020.
Sur ce point, il est produit un certificat médical du docteur [D], médecin généraliste, daté du 22 décembre 2015, certifiant que [X] [W] épouse [B] ne présentait aucune pathologie particulière jusqu’à l’accident du [Date décès 19] 2015. Le docteur [E] lors de la première expertise organisée par la MACIF a relevé qu’une IRM avait été réalisée le 15 mai 2015 révélant une atteinte discrète hippocampique symétrique. Il n’est ainsi pas contesté que le départ de [X] [W] épouse [B] de son domicile et son accueil en maison de retraite à compter du 24 février 2016 est exclusivement imputable à l’accident du [Date décès 19] 2015. Au vu des factures produites, [X] [W] a été accueillie en « dépendance GIR 3 » du 24 février 2016 au 16 novembre 2020. Ainsi au moment du changement de ses modalités d’accueil en « GIR1 », elle était âgée de 91 ans. Au vu des éléments versés aux débats et en l’absence d’élément médical indiquant que [X] [W] épouse [B] ait subi une aggravation des séquelles de l’accident, il ne peut être établi que ce changement soit imputable à cet accident. En conséquence, le surcoût entre la prise en charge GIR1 et GIR3 ne sera pas pris en compte dans l’indemnisation.
Il sera en conséquence retenu les montants suivants :
— Du 12 septembre 2017 au 31 décembre 2017 : 10.219,77 euros ;
— Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 33.912,95 euros ;
— Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 34.750,75 euros ;
— Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 34.492,60 euros (tenant compte d’un coût GIR 3 pour décembre 2020) ;
— Du 1er janvier 2021 au [Date décès 13] 2021 : 23.218,75 euros (tenant compte d’un coût d’accueil GIR 3 de 5,74 euros + 7,79 euros par jour).
Soit un total de 136.594,82 euros.
Compte tenu de l’abattement de 15% correspondant aux charges incompressibles, il sera donc alloué aux ayants droit la somme de 136.594,82 euros x 85% = 116.105,60 euros au titre de la tierce personne pérenne.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Les consorts [B] sollicitent la somme de 2.400 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total correspondant à 80 jours et de 2.985 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 50% correspondant à une période de 199 jours sur la base d’un montant journalier de 30 euros pour un déficit total. Soit un montant total de (80 jours x 30 euros) + (199 jours x 30 euros x 50%) = 5.385 euros.
M. [P] [U] et la MAIF offrent la somme de 4.308 euros sur la base d’un montant journalier de 24 euros.
Réponse du tribunal
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. total du 7/12/2015 au 24/02/2016, soit 80 jours ;
. classe III du 25/02/2016 au 10/09/2017, soit 564 jours ;
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
(80 jours x 30 euros) + (564 jours x 30 euros x 50%) = 10.860 euros. En application de l’article 4 du code de procédure civile, cette somme sera ramenée à hauteur de la demande, soit 5.385 euros et sera allouée aux ayants droit de [X] [W] épouse [B].
— Souffrances endurées
Moyens des parties
Les consorts [B] sollicitent la somme de 25.000 euros à ce titre.
M. [P] [U] et la MAIF offrent la somme de 12.000 euros à ce titre.
Réponse du tribunal
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. En l’espèce, [X] [W] épouse [B] à la suite de l’accident a souffert d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture de la clavicule et une fracture du bassin, elle a dû subir une hospitalisation à l’hôpital [Localité 37] puis en centre de rééducation jusqu’au 24 février 2016. Il doit également être tenu compte des soins consécutifs notamment des séances d’orthophonie en raison de l’aphasie. Il sera en outre retenu le retentissement psychique des faits compte tenu de la perte d’autonomie, de l’aphasie et pertes des fonctions cognitives. Elles ont été cotées à 4/7 par les experts neurologues.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 20.000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Les consorts [B] sollicitent la somme de 49.359 euros dans leurs écritures. Ils exposent que sur le plan neurologique, les séquelles ont été évaluées à 45% et qu’il convient d’y ajouter les séquelles orthopédiques retenues par le docteur [E] entre 0 et 4%, soit un taux global estimé à 48%. Ils considèrent ainsi que les experts neurologues n’ont évalué que les séquelles neurologiques en tant que sapiteurs sans prendre en compte les douleurs résiduelles à la hanche gauche. Ils procèdent enfin au calcul de l’indemnisation au prorata du temps écoulé entre la consolidation et le décès.
M. [P] [U] et la MAIF offrent la somme de 30.116,23 euros à ce titre, calculée au prorata de la durée de vie de [X] [W] épouse [B] après la consolidation. Ils exposent que les taux de déficit fonctionnel permanent des expertises ne s’additionnent pas et qu’il appartenait éventuellement aux demandeurs de saisir la juridiction d’une expertise judiciaire. Ils considèrent que les experts neurologues ont tenu compte de l’état général de [X] [W] épouse [B] dans leur évaluation et du rapport provisoire du docteur [E], relevant plusieurs éléments dans leur examen au sujet des séquelles orthopédiques.
Réponse du tribunal
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
A l’issue de son examen du 5 août 2016, le docteur [E] n’a pas retenu de consolidation de l’état de santé estimant que les séquelles imputables à l’accident étaient essentiellement neurologiques et sollicitant l’avis d’un sapiteur en neurologie. Il a effectivement conclu à un déficit fonctionnel permanent au regard de ses constatations entre 0 et 4%.
Les docteurs [N] et [O] ont quant a eux retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 45% compte tenu des séquelles neurologiques constatées. Au regard des modalités de leur intervention à titre de sapiteur, il ne peut être considéré qu’ils aient également évalué les séquelles orthopédiques de [X] [W] épouse [B] en l’absence de rapport récapitulatif. Aussi compte tenu de l’évaluation prévisionnelle du docteur [E] qui constate en tout état de cause des séquelles orthopédiques modérées, il sera retenu une évaluation du déficit fonctionnel permanent de 45% et une indemnisation au point supérieur afin de tenir compte de l’ensemble des séquelles.
La victime étant âgée de 88 ans lors de la consolidation de son état de santé, il sera retenu une valeur de point de 1.375 euros, soit une somme de 61.875 euros. Conformément à la demande il y a lieu d’appliquer le barème de la Gazette du palais 2022 au taux 0% une espérance de vie de 2.046 jours pour une femme âgée de 88 ans et une période de 1.451 jours entre la date de consolidation et le décès. L’indemnisation sera donc proratisée à hauteur de 61.875 euros/2046 x 1451 = 43.881 euros.
Il sera donc alloué aux ayants droit au titre du déficit fonctionnel permanent de [X] [W] épouse [B] la somme de 43.881 euros.
— Préjudice d’agrément
Moyens des parties
Les consorts [B] sollicitent la somme de 8.000 euros à ce titre. Ils exposent qu’antérieurement à l’accident, [X] [W] épouse [B] jouait au bridge avec des amis, conduisait, se rendait à des spectacles et entretenait une vie sociale riche.
M. [P] [U] et la MAIF s’opposent à la demande relevant que ce préjudice n’a pas été retenu par les experts neurologues et que l’activité de bridge et la vie sociale de [X] [W] épouse [B] relèvent de l’altération des conditions de vie indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. Subsidiairement, ils considèrent que ce poste de préjudice doit être proratisé en considération de la durée réelle de vie, soit 2.677 euros.
Réponse du tribunal
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Les consorts [B] produisent des attestations des trois enfants de [X] [W] épouse [B] indiquant qu’elle avait une vie sociale active, qu’elle se déplaçait en voiture, qu’elle jouait au bridge et allait à des spectacles.
Il sera ainsi retenu que [X] [W] épouse [B] avait une activité régulière de loisir, en l’espèce le bridge, les activités ressortant de la vie sociale habituelle ne relevant pas d’une activité spécifique et étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. L’impossibilité de poursuivre ce loisir justifie l’allocation d’une somme de 5.000 euros, soit 5.000 euros/2046 jours x 1451 jours = 3.545,95 euros après proratisation au regard de la date de son décès.
Il sera donc alloué la somme de 3.545,95 euros aux ayants droit de [X] [W] épouse [B] au titre du préjudice d’agrément.
SUR LES PREJUDICES PROPRES DES VICTIMES INDIRECTES
1 – [I] [B], époux de [X] [W]
— Le préjudice d’affection
Moyens des parties
Les consorts [B] sollicitent la somme de 18.000 euros à ce titre. Ils font valoir que les graves séquelles conservées par [X] [W] ont considérablement affecté la relation avec son époux.
M. [P] [U] et la MAIF offrent la somme de 10.000 euros.
Réponse du tribunal
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime peuvent en outre éprouver un préjudice du fait des troubles dans leurs conditions d’existence.
En l’espèce, il sera rappelé que [I] [B] résidait avec son épouse, alors qu’il était atteint d’une pathologie hérédo-dégénérative de type maladie de Charcot et qu’il ressort des expertises qu’il était dépendant d’elle. Il résulte également des éléments produits que [I] [B] a rejoint une maison de retraite consécutivement à l’accident de son épouse. Il a donc accompagné son épouse jusqu’à son décès dans un contexte de perte d’autonomie et de séquelles neurologiques importantes.
Il lui sera en conséquence alloué à ses ayants droit la somme de 12.000 euros à ce titre.
— Sur le préjudice patrimonial
Moyens des parties
Les consorts [B] sollicitent la somme de 200.384,34 euros à ce titre. Ils font valoir que [I] [B] a fait le choix de vivre aux côtés de son épouse dans une maison médicalisée mais qu’il aurait continué à vivre au domicile en l’absence de l’accident. Ils considèrent donc que le coût de la maison de retraite le concernant est donc directement imputable à l’accident jusqu’au décès de son épouse. Ils procèdent donc au calcul sur trois périodes :
— Du [Date décès 19] 2015 au 15 décembre 2015 (veille de l’entrée en maison de retraite) : 3,5h x 9 jours x 18 euros ;
— Du [Date décès 6] 2015 au [Date décès 13] 2021 (décès de [X] [W]) : 189.989,34 euros (coût de la maison de retraite) ;
— Du 1er septembre 2021 au [Date décès 12] 2022 (date du décès de [I] [B]) : 3,5 h x 156 jours x 18 euros = 9.828 euros.
Ils contestent la jurisprudence citée par les défendeurs, notamment l’application de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2005 non transposable à l’espèce et estimant que ces jurisprudences n’excluent pas par principe l’indemnisation de la perte de l’assistance fournie par la victime directe à une victime indirecte. Ils contestent également l’application de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2016 estimant que [I] [B] aurait pu rester à son domicile si son épouse n’avait pas dû intégrer une maison de retraite en raison de l’accident avec des aides ponctuelles. Ils considèrent enfin qu’aucun élément ne permet de considérer que [X] [W] épouse [B] n’aurait pu continuer à aider son époux compte tenu de son âge ou de son état de santé.
M. [P] [U] et la MAIF s’opposent à la demande relevant que [I] [B] a intégré la maison de retraite le [Date décès 6] 2015, antérieurement à l’accueil de son épouse. Ils ajoutent que [I] [B] étant atteint d’une maladie dégénérative, il devait en tout état de cause bénéficier d’une aide externe. Ils ajoutent que le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expertise ayant retenu une aide de 3h30 par jour avant l’accident pour les déplacements et les tâches domestiques, précisant que les frais de déplacement étaient inexistants depuis son accueil en maison de retraite. Ils considèrent que la demande constitue en réalité une indemnisation d’assistance par tierce personne pour un proche de la victime, alors que le droit du dommage corporel rattache ce poste aux seuls besoins de la victime directe. Ils se réfèrent aux arrêts de la Cour de cassation du 3 mai 2018, du 8 février 2005, du 6 décembre 1995 et du 19 mai 2016. Ils font enfin remarquer qu’en tout état de cause, l’aide apportée par [X] [W] épouse [B] à son époux n’aurait pas pu perdurer compte tenu de son âge et de son état de santé qui imposaient un placement.
Réponse du tribunal
Les frais d’hébergement et de soins d’une personne qui, en raison de son handicap, doit être accueillie en foyer d’accueil médicalisé, peu important qu’elle ait, avant l’accident, été hébergée par la victime, ne constituent pas un préjudice consécutif à l’accident subi par la victime directe (2ème civ, 19 mai 2016, 11-22.684).
Il ressort du certificat médical rédigé par le docteur [D] médecin généraliste le 22 décembre 2015 que [I] [B] était atteint d’une pathologie hérédo-dégénérative de type maladie de Charcot [Localité 30] Tooth axonale et était totalement dépendant de son épouse dans les actes de la vie quotidienne, des déplacements et des consultations médicalisées.
Les docteurs [O] et [N] ont effectivement retenu que [X] [W] épouse [B] était l’aidant principal de son époux avant l’accident et que le temps de tierce personne dont il avait besoin était dévolu à celle-ci évalué à 3h30 par jour pour les déplacements et les tâches domestiques.
Les consorts [B] estiment que l’accueil de [I] [B] en maison de retraite est bien la conséquence de l’accident que celui-ci aurait pu rester à son domicile avec des aides ponctuelles mais qu’il a intégré une maison de retraite pour vivre aux côtés de son épouse et a ainsi exposé des frais. Or, la circonstance que [I] [B] ait choisi d’intégrer la maison de retraite à la suite de l’accident de son épouse en raison de la perte de l’aide que celle-ci lui apportait auparavant, ne peut être regardée comme un préjudice consécutif à cet accident. En revanche, il peut être considéré qu’en raison de l’accident de [X] [W] épouse [B], [I] [B] a subi un préjudice économique tenant à la perte de l’activité non rémunérée de son épouse en l’espèce l’assistance qu’elle lui apportait alors qu’il présentait une pathologie nécessitant cette assistance.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur du besoin fixé par les experts de 3h30 par jour dont [I] [B] aurait pu encore bénéficier en l’absence de l’accident subi par son épouse. S’agissant de la durée de cette aide, il sera rappelé que [X] [W] épouse [B] était âgée de 86 ans lors de son accident et que [I] [B] était atteint d’une maladie dégénérative. Dans ces conditions, ce besoin sera retenu à compter de l’accident du 7 décembre 2015, jusqu’au 1er janvier 2019, date à laquelle [I] [B] a bénéficié d’un séjour en maison de retraite passant de dépendance [28] 3 témoignant d’une perte plus importante d’autonomie, son épouse étant alors âgée de 89 ans ne pouvant plus être considérée comme en mesure d’assumer une telle aide à compter de cette date.
Ainsi sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de [I] [B], il convient de lui allouer la somme suivante à ses ayants droit : 3,5h x 1.122 jours x 18 euros = 70.686 euros.
2 – [A] [B], Mme [J] [B] et Mme [F] [B], enfants de [X] [W]
Moyens des parties
Il est sollicité pour les trois enfants de [X] [W] la somme de 8.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
M. [P] [U] et la MAIF offrent la somme de 5.000 euros pour chacun des enfants de [X] [W].
Réponse du tribunal
Au regard des liens familiaux décrits, le préjudice d’affection de chacun des enfants de [X] [W] sera fixé à la somme de 6.000 euros.
Il sera ainsi alloué à Mme [J] [B] la somme de 6.000 euros, à Mme [F] [B] la somme de 6.000 euros et aux ayants droit de [A] [B] la somme de 6.000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les consorts [B] sollicitent que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 30 juillet 2018. Ils relèvent que les offres de la MAIF même après application du taux de réduction qu’elle retenait étaient supérieures au montant des provisions accordées.
Or en l’espèce, la demande de report du point de départ des intérêts au moment de l’introduction de la demande, n’est pas justifiée, s’agissant d’une dette dont le quantum n’était pas certain au moment de la mise en demeure.
En outre, M. [P] [U] et la MAIF seront condamnés in solidum à supporter les frais irrépétibles engagés par les demandeurs dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros revenant à Mme [F] [B], Mme [J] [B], Mme [Z] [B], Mme [T] [B] et Mme [R] [B] en tant qu’ayants droit de [X] [W] épouse [B], 1.000 euros revenant à Mme [F] [B], Mme [J] [B], Mme [Z] [B], Mme [T] [B] et Mme [R] [B] en tant qu’ayants droit de [I] [B], 500 euros revenant à Mme [J] [B], 500 euros revenant à Mme [F] [B] et 500 euros revenant à Mme [Z] [B], Mme [T] [B] et Mme [R] [B] en tant qu’ayants droit de [A] [B].
Il y a lieu de condamner M. [P] [U] et la société MAIF in solidum aux dépens pouvant être recouvrés par la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI.
S’agissant d’une assignation antérieure au 1er janvier 2020, l’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 31] rendu le 21 mars 2024 ;
RAPPELLE le droit intégral à indemnisation de [X] [W] épouse [B] des suites de l’accident du [Date décès 19] 2015 ;
CONDAMNE M. [P] [U] et la société MAIF in solidum à payer à Mme [F] [B], Mme [J] [B], Mme [Z] [B], Mme [T] [B] et Mme [R] [B] en tant qu’ayants droit de [X] [W] épouse [B], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— préjudice matériel : 740,50 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 44.468,66 euros ;
— assistance par tierce personne pérenne : 116.105,60 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 5.385 euros ;
— souffrances endurées : 20.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 43.881 euros ;
— préjudice d’agrément : 3.545,95 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE M. [P] [U] et la société MAIF in solidum à payer à Mme [F] [B], Mme [J] [B], Mme [Z] [B], Mme [T] [B] et Mme [R] [B] en tant qu’ayants droit de [I] [B], à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
12.000 euros au titre du préjudice d’affection ; 70.686 euros au titre du préjudice économique ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
CONDAMNE M. [P] [U] et la société MAIF in solidum à payer à Mme [Z] [B], Mme [T] [B], Mme [R] [B] en tant qu’ayants droit de [A] [B], la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE M. [P] [U] et la société MAIF in solidum à payer à Mme [J] [B] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE M. [P] [U] et la société MAIF in solidum à payer à Mme [F] [B] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE M. [P] [U] et la société MAIF in solidum à payer à Mme [F] [B], Mme [J] [B], Mme [Z] [B], Mme [T] [B] et Mme [R] [B] en tant qu’ayants droit de [X] [W] épouse [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [U] et la société MAIF in solidum à payer à Mme [F] [B], Mme [J] [B], Mme [Z] [B], Mme [T] [B] et Mme [R] [B] en tant qu’ayants droit de [I] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [U] et la société MAIF in solidum à payer à Mme [F] [B], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [U] et la société MAIF in solidum à payer à Mme [J] [B], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [U] et la société MAIF in solidum à payer à Mme [Z] [B], Mme [T] [B] et Mme [R] [B] en tant qu’ayants droit de [A] [B], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [U] et la société MAIF in solidum aux dépens pouvant être recouvrés directement par la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de SEINE ET MARNE ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 31] le 20 Janvier 2026.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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