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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 30 oct. 2024, n° 24/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/02394 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ3J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/937
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [N] [U] [G] [C]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Educatrice spécialisée
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (BÉNIN)
de nationalité Béninoise
Profession : Journaliste
[Adresse 7]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 09 Septembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 9 septembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
[D] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE DU BENIN)
et
[N] [U] [G] [C]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (59) le [Date mariage 1] 2009, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 3 octobre 2009, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que [N] [U] [G] [C] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE [N] [U] [G] [C] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 30 octobre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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