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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 5 nov. 2024, n° 23/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 Novembre 2024
N° RG 23/00095 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JAX4
N° MINUTE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LA SCELLERIE immatriculée au RCS de Tours sous le n° 832 404 446, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
S.C.I. BASP, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 414 621 136 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 05 Novembre 2024.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Suivant acte en date du 8 novembre 2023 de la SARL SKS, commissaire de justice à Tours, la SCI BASP a fait procéder, en vertu d’un acte authentique en date du 31/10/2014 portant cession de fonds de commerce reçu par acte de Maître [E] [R], notaire associé à Tours-d’un acte authentique du 31/10/2014 portant contrat de bail commercial reçu au rapport de Maître [E] [R], une saisie attribution sur le compte Crédit Agricole Touraine Poitou de la SARL La Scellerie pour obtenir le paiement en principal de loyers impayés du 1/03/2021 au 17/07/2023 d’un montant de 20.423,37€ outre les frais soit la somme 21.367,59€ et déduction faite d’un versement àl’huissier de 1486,61€ soit un solde de 19.880,98€.
Cette saisie a été dénoncée par acte du 13 novembre 2023 à la SARL La Scellerie.
Par acte en date du 7 décembre 2023, la SARL la Scellerie a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours, la SCI BASP.
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 9 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL La Scellerie demande au juge de l’exécution de:
Vu les articles L121-2 et L211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article R211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution du 8 novembre 2023, dénoncée à la SARL LA SCELLERIE par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2023, pratiquée à la demande de la SCI BASP ;
En tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 8 novembre 2023, dénoncée à la SARL LA SCELLERIE par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2023, pratiquée à la demande de la SCI BASP ;
Débouter la SCI BASP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SCI BASP à payer à la SARL LA SCELLERIE la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
Condamner la SCI BASP à payer à la SARL LA SCELLERIE la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SCI BASP aux entiers dépens .
****
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI BASP demande au juge de l’exécution de:
Vu les dispositions des articles L.211-1 et R.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Juger que l’acte de saisie-attribution en date du 8 novembre 2023 est parfaitement régulier et conforme aux dispositions de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et n’encourt pas la nullité ;
— Juger que la mesure de saisie-attribution en date du 8 novembre 2023 ne revêt pas de caractère inutile ou abusif au sens de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— En conséquence, débouter la S.A.R.L LA SCELLERIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la S.A.R.L LA SCELLERIE à payer à la S.C.I BASP la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la nullité du procès verbal de saisie attribution
La SARL la Scellerie soulève la nullité de la saisie attribution diligentée le 8 novembre 2023 en raison du non respect des dispositions de l’article R211-1 2° 3°du code des procédures civiles d’exécution.
Il est plus particulièrement soutenu que d’une part les titres exécutoires fondant la saisie attribution ne sont pas suffisamment renseignés et d’autre part que le décompte de la somme réclamée est imprécis.
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que:
“le créancier procède à la saisie par acte du commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité:
…
2° l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée,
3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision à valoir pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation….”.
Le procès verbal de saisie attribution du 8 novembre 2023 indique que la SCI BASP agit en vertu “d’un acte authentique du 31/10/2024 portant cession de fonds de commerce reçu au rapport de Maître [E] [R], notaire associé à Tours-d’un acte authentique en date à Tours du 31/10/2014 portant bail commercial reçu au rapport de Maître [E] [R], notaire associé à Tours”.
Or, force est de constater que le bail commercial du 31/10/2014 est intervenu entre d’une part la SCI BASP et d’autre part la SARL Aux Délices des Beaux Arts.
Les droits de la SCI BASP à l’encontre de la SARL La Scellerie résultent d’un acte de cession de fonds de commerce en date du 6/11/2017 auquel la SCI BASP est intervenu et qui n’est pas visé.
L’absence de mention de l’acte de cession de fonds de commerce du 6 novembre 2017 qui fonde la créance de la SCI BASP est une nullité de forme subordonnée à la preuve d’un grief.
La SCI de la Scellerie verse aux débats l’acte de cession de fonds de commerce du 6 novembre 2017 et elle ne conteste pas être le cessionnaire du bail commercial conclu avec la SCI BASP.
En conséquence en l’absence de preuve d’un quelconque grief, l’omission de mention de l’acte de cesssion de fonds de commerce du 6/11/2017 ne peut pas entraîner la nullité de la saisie attribution du 8/11/2023.
En ce qui concerne le décompte des sommes réclamées, le procès verbal de saisie porte la mention suivante:
“ loyers impayés du 1/03/2021 au 17/07/2023 déduction des versements effectués suivant décompte du 17/07/2023 transmis par l’agence ORPI-BPIMMO.”
Il n’est pas justifié que ce décompte a été signifié à la SARL la Scellerie de sorte que cette dernière est dans l’impossibilité de vérifier que l’ensemble des sommes qu’elle a versées ont bien été déduite du montant des loyers .
Le montant mensuel du loyer n’est pas précisé.
Enfin, la SCI La Scellerie n’est pas en mesure de vérifier que les sommes réclamées comprennent seulement le loyer et non pas celui des charges qui fait l’objet d’une contestation toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Tours qui a ordonné sur ce point une mesure d’expertise judiciaire, par jugement du 9/09/2021.
Par ailleurs, la SARL la Scellerie a produit son relevé de compte bancaire duquel il ressort que la saisie attribution du 23 juin 2023 a permis de bloquer la somme de 6088,66€ et que celle du 27 juillet 2023 a été fructueuse à hauteur de 1486,61€.
Là encore en l’absence de décompte précis, s’il est bien fait mention de la somme de 1486,61€, sous la rubrique “ versé à l’étude”, il n’est toutefois pas donné d’indication sur les suites du blocage de la somme de 6088,66€ le 23 juin 2022 en raison de la première saisie attribution du 23 juin 2022.
L’absence de décompte précis d’une part des sommes réclamées et d’autre part des sommes versées ne permet pas au débiteur et au juge de l’exécution de vérifier le bien fondé de la saisie attribution pratiquée pour la somme en principal de 20.423,37€ et du solde de 19.880,98€.
Ces irrégularités font nécessairement grief au débiteur, la SARL La Scellerie qui ne peut ainsi exercer de façon utile son droit de contester la saisie attribution du 8/11/2023 ce qui porte atteinte aux droits substantiels de la défense.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du procès verbal de saisie attribution du 8/11/2023 et en conséquence d’ordonner mainlevée de ladite saisie.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SARL La Scellerie sollicite le paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Cependant la SARL La Scellerie est dans l’incapacité de démontrer qu’elle est à jour du paiement des loyers dus à la SCI BASP étant précisé que son propre décompte figurant en pièce 14 fait apparaître une somme due de 10.792,71€ en octobre 2023.
Le caractère abusif de la saisie n’est donc pas démontré.
La SARL La Scellerie sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties succombant pour partie, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
La SCI BASP qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de la saisie attribution du 8/11/2023.
PAR CES MOTIFS:
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Prononce la nullité du procès verbal de saisie attribution du 8 novembre 2023,
Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie attribution du 8 novembre 2023,
Déboute la SARL la Scellerie de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI BASP aux entiers dépens en ce compris les frais de la saisie attribution du 8/11/2023.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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