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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 mars 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00212 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTB5
CODE NAC : 56C – 0A
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [P] [O] & CO C/ [G] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. E. L. A. R. L. DOCTEUR [P] [O] & CO
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 910 479 963
dont le siège social est sis 37 bis rue du Général de Gaulle – 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE
représentée par Maître Paul BESSIS, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0424
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N] – MIROITERIE [N]
demeurant 6 Place des Bouleaux – Etage 5 – Appt 53 – 94200 IVRY SUR SEINE
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 27 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
*******
La SELARL DOCTEUR [P] [O]&CO a confié la réalisation de travaux de fourniture et pose de vérandas à Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MIROITERIE [N], selon devis N°2023-07/30 du 30 juillet 2023 pour la somme de 13.789,01 euros TTC puis devis complémentaire N°2023-09/04 du 4 septembre 2023 pour la somme de 4.808,55 euros TTC.
Un acompte de 9.445,47 euros TTC a été versé par la SELARL DOCTEUR [P] [O]&CO.
En cours de chantier, la SELARL DOCTEUR [P] [O]&CO a constaté des malfaçons.
Faisant état d’un abandon de chantier, elle a, par courriel du 7 décembre 2023, informé Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MIROITERIE [N], des malfaçons constatées et lui a demandé de finaliser les travaux.
Par lettre avec accusé de réception du 3 janvier 2024 (revenue « destinataire inconnu à l’adresse »), la SELARL DOCTEUR [P] [O]&CO a mis Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MIROITERIE [N], en demeure d’effectuer les travaux de reprise.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la SELARL DOCTEUR [P] [O]&CO a fait assigner Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MIROITERIE [N], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— autoriser la SELARL DOCTEUR [P] [O]&CO à faire exécuter par la société SB SERVICES, à ses frais avancés, les travaux de reprise de l’installation, selon devis du 10 juillet 2024,
— condamner Monsieur [G] [N] à verser à la SELARL DOCTEUR [P] [O]&CO la somme de 10.560 euros à titre provisionnel,
— condamner Monsieur [G] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025 à laquelle la SELARL DOCTEUR [P] [O]&CO a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
Bien qu’assigné par acte remis selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MIROITERIE [N] n’a pas pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’exécution de travaux aux frais du défendeur
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant au regard de l’historique des relations contractuelles telles que rappelées dans l’exposé du litige et des justificatifs produits, et notamment du constat de commissaire de justice réalisé le 11 décembre 2023, que Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MIROITERIE [N], qui est tenu à une obligation de résultat, n’a pas honoré l’intégralité de ses engagements, laissant la SELARL DOCTEUR [P] [O]&CO dans une impasse quant à l’achèvement du chantier et la réparation des malfaçons, et ce depuis le mois de novembre 2023.
La SELARL DOCTEUR [P] [O]&CO justifie avoir procédé au paiement de la somme de 9.445,47 euros TTC auprès de Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MIROITERIE [N].
Malgré mise en demeure, il n’a pas poursuivi les travaux entrepris et remédié aux malfaçons constatées, de sorte qu’il a été mis en évidence, au-delà de retards, des désordres et surtout une absence de finition du chantier. Le constat de commissaire de justice du 11 décembre 2023 relève notamment des traces de coulure d’eau, de la mousse sur les murs et des traces de moisissures.
Dès lors, il convient de tirer les conséquences de cette situation et d’autoriser la SELARL DOCTEUR [P] [O]&CO à recourir à l’intervention d’un tiers pour procéder à la réalisation définitive des travaux aux frais de Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MIROITERIE [N].
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SELARL DOCTEUR [P] [O]&CO produit un devis de la société SB SERVICES, entreprise de rénovation générale, pour une intervention sur verrière, à hauteur de 10.560 euros TTC.
Au cas présent, il résulte suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MIROITERIE [N] dans le préjudice invoqué par la SELARL DOCTEUR [P] [O]&CO sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MIROITERIE [N] à payer à la SELARL DOCTEUR [P] [O]&CO une provision de 10.560 euros TTC à faire valoir sur les frais de remise en état et la finition des travaux.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MIROITERIE [N] sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MIROITERIE [N] à payer à la SELARL DOCTEUR [P] [O]&CO la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
AUTORISONS la SELARL DOCTEUR [P] [O]&CO à faire procéder aux travaux de reprise de l’installation par une entreprise tierce au choix de la requérante,
CONDAMNONS Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MIROITERIE [N], à payer à la SELARL DOCTEUR [P] [O]&CO une provision d’un montant de 10.560 euros à valoir sur les frais de remise en état et de poursuite des travaux,
CONDAMNONS Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MIROITERIE [N], à payer à la SELARL DOCTEUR [P] [O]&CO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MIROITERIE [N], aux dépens de l’instance en référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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