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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 30 janv. 2026, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00921 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSOH
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEURS :
[W] [P], [I] [P], [K] [P] épouse [M]
DEFENDEURS :
[R] [S] épouse [X], [O] [X]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 30 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
M. [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
Mme [K] [P] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante
ET :
DEFENDEURS :
Mme [R] [S] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
M. [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
/
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er janvier 2022, [W] et [I] [P] et [K] [G] épouse [P] ont donné à bail à [O] [X] et [R] [S] épouse [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges ni justification de la conclusion d’un contrat d’assurance, [W] et [I] [P] et [K] [G] épouse [P] ont fait signifier le 9 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 7248 € et de justifier de la conclusion d’un tel contrat visant les clauses résolutoires prévues au bail en cas d’absence de paiement du loyer et d’absence de conclusion de ce contrat.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [W] et [I] [P] et [K] [G] épouse [P] ont, par acte signifié le 29 octobre 2025, fait assigner [O] [X] et [R] [S] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer et défaut d’assurance, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [O] [X] et [R] [S] épouse [X] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— se voir autoriser à faire transporter et entreposer les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [O] [X] et [R] [S] épouse [X],
— voir condamner [O] [X] et [R] [S] épouse [X] au paiement de la somme de 10 010 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal sur celle de 7418,31 € à compter du commandement de payer, de celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [O] [X] et [R] [S] épouse [X] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, [W] et [I] [P] et [K] [G] épouse [P] ont maintenu leurs demandes et communiqué un décompte de leur créance actualisée à 9442 €, terme du mois de janvier 2026 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[R] [S] épouse [X] a prétendu être séparée de son époux depuis le mois de juin 2025, avoir habité chez sa fille en Espagne, et que son époux s’occupe des charges administratives dont elle ignore tout.
Bien qu’ayant été cité à étude, [O] [X] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition a été signifié à [O] [X] et [R] [S] épouse [X] le 9 juillet 2025.
La justification par les défendeurs de la conclusion d’un tel contrat dans le délai d’un mois à compter du commandement n’étant pas démontrée, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de conclusion d’un tel contrat sont remplies au 10 août 2025 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion d'[O] [X] et [R] [S] épouse [X] selon les modalités prévues au dispositif.
Le décompte communiqué par [W] et [I] [P] et [K] [G] épouse [P] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [O] [X] et [R] [S] épouse [X] à lui payer la somme de 9442 €, terme du mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 7248 € à compter du 9 juillet 2025 et sur le surplus à compter du 29 octobre 2025, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les demandeurs n’établissant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement, ni la mauvaise foi des défendeurs qui ne peut en l’espèce s’inférer de la seule absence de paiement du loyer et des charges, leur demande indemnitaire distincte doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [X] et [R] [S] épouse [X] doivent être condamnés aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [O] [X] et [R] [S] épouse [X] doivent également être condamnés, en application de l’article 700 du même code, à payer à [W] et [I] [P] et [K] [G] épouse [P] la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 10 août 2025 du bail d’habitation conclu entre [W] et [I] [P] et [K] [G] épouse [P] et [O] [X] et [R] [S] épouse [X] ;
ORDONNE l’expulsion d'[O] [X] et [R] [S] épouse [X] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [O] [X] et [R] [S] épouse [X] à payer à [W] et [I] [P] et [K] [G] épouse [P] la somme de 9442 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 7248 € à compter du 9 juillet 2025 et sur le surplus à compter du 29 octobre 2025 ;
CONDAMNE [O] [X] et [R] [S] épouse [X] à payer à [W] et [I] [P] et [K] [G] épouse [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [O] [X] et [R] [S] épouse [X] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [O] [X] et [R] [S] épouse [X] à payer à [W] et [I] [P] et [K] [G] épouse [P] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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