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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 13 janv. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DON5
Minute n°
Date : 13 Janvier 2026
— R E F E R E – JCP
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU statuant en référé a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [E] [I] veuve [W]
née le 31 Juillet 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [W] épouse [N]
née le 07 Mai 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [D]
né le 01 Juin 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 16 Décembre 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 28 novembre 2025 à Monsieur [M] [D] à la demande de Madame [S] [W] et Madame [E] [I] épouse [W] ;
Vu les notes de l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle les demanderesses ont comparu par leur avocat pour solliciter le bénéfice de leurs écritures à l’encontre de monsieur [D] ;
Monsieur [M] [D] régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice étant non comparant ;
SUR QUOI
Madame [S] [W] et Madame [E] [W] sont propriétaires indivis d’un appartement destiné à la location sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 24 juillet 2009, la SCI CLEMENT NICOLAS, par l’intermédiaire de son mandataire, a régularisé avec Monsieur [D] un bail d’habitation.
Le 26 septembre 2012, la SCI CLEMENT NICOLAS a vendu son bien à Monsieur et Madame [W].
À compter de la fin d’année 2024, Mesdames [W] ont commencé à rencontrer des difficultés en lien avec ce logement, notamment au regard de la survenance d’un dégât des eaux.
Monsieur [D] a été sollicité à plusieurs reprises dans le but de savoir s’il avait bien déclaré ce sinistre et aux fins d’obtention de la copie de son contrat d’assurance.
Il n’a jamais répondu à ces sollicitations, ni même à celles de la société FONCIA VALLEE et du commissaire de justice.
Il apparaît, par ailleurs, que l’eau continue de s’infiltrer de provoquer bon nombre de dégradations.
— Sur la demande de condamnation de Monsieur [D] ainsi que sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit ² pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un dégât des eaux est intervenu dans le logement loué par Monsieur [D] au cours de l’année 2024, ni même que les infiltrations d’eaux ont généré un certain nombre de dommages.
Il n’est pas davantage contesté que Monsieur [D] a été sollicité à maintes reprises, tant pour confirmer que le dommage avait été pris en charge, que des réparations étaient intervenues que pour transmettre son contrat d’assurance et qu’il n’a répondu à aucune de ces sollicitations.
Il convient, par voie de conséquence, de condamner Monsieur [D] à prendre toute mesure pour laisser l’accès au logement aux entreprises pour réaliser les travaux nécessaires à solutionner le dégât des eaux dans un délai de deux semaines à compter de la signification au regard de l’urgence et ce sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la signification de la présente ordonnance et tant que les travaux ne pourront pas être exécutés.
Il convient par ailleurs d’autoriser l’indivision [W] à pénétrer dans le logement avec un serrurier et un commissaire de justice pour qu’une entreprise puisse réaliser les travaux à défaut d’initiative de Monsieur [D] avant le 31 janvier 2026 et de dire que l’astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard continuera de courir tant que les travaux ne seront pas exécutés.
Il convient enfin de condamner Monsieur [D] sous astreinte supplémentaire de 20 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance à fournir son attestation d’assurance habitation.
Il y a lieu, en l’absence de constatations précises sur les circonstances de la survenance du dégât des eaux ainsi que sur les conséquences de rejeter la demande de provision liée aux frais de remplacement du chauffe-eau dans le logement des locataires du dessous.
— Sur les autres demandes
Monsieur [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] à prendre toute mesure pour laisser l’accès au logement aux entreprises pour réaliser les travaux nécessaires à solutionner le dégât des eaux dans un délai de deux semaines à compter de la signification au regard de l’urgence et ce sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la signification de la présente ordonnance et tant que les travaux ne pourront pas être exécutés ;
AUTORISONS l’indivision [W] à pénétrer dans le logement avec un serrurier et un commissaire de justice pour qu’une entreprise puisse réaliser les travaux à défaut d’initiative de Monsieur [M] [D] avant le 31 janvier 2026 et de dire que l’astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard continuera de courir tant que les travaux ne seront pas exécutés ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] sous astreinte supplémentaire de 20 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance à fournir son attestation d’assurance habitation ;
REJETONS la demande de provision formée par [E] et [S] [W] ;
DISONS n’y avoir lieu à se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
DÉBOUTONS [E] et [S] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi rendu le treize janvier deux mil vingt six, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président en charge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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