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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
d'[Localité 1]
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2DX
JUGEMENT
Minute:
DU : 24 Avril 2026
[Y] [Q]
C/
[T] [B] [R], [D] [W] [P] [Z] épouse [R]
Notification aux parties par L.R.A.R
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal paritaire des baux ruraux, tenue le 19 Janvier 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, juge du tribunal judiciaire, assistée de M. Gaetan DELETTREZ, greffier,
En présence de :
Gisèle CAPURON,
Dominique LECLERCQ,
Assesseurs bailleurs
[Y] BENOIT,
Benoit THERET,
Assesseurs preneurs
— La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du Code rural et de la pêche maritime).
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 ;
ENTRE :
M. [Y] [Q]
né le 26 Novembre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [T] [B] [R]
né le 21 Septembre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
Mme [D] [W] [P] [Z] épouse [R]
née le 23 Septembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé conclu à [Localité 3] (62) le 30 décembre 2002, il a été donné à bail rural à Monsieur [Y] [Q] la parcelle cadastrée ZK n°[Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 4] (62) pour une contenance de 18 a 30 ca, à prendre dans une parcelle de plus grande contenance de 1 ha 31 a 30 ca. Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années et s’est renouvelé par tacite reconduction depuis lors.
Par acte authentique en date du 29 décembre 2014, Monsieur [T] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] ont acquis la parcelle susnommée.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 mars 2024, les époux [R] ont signifié congé à Monsieur [Y] [Q] pour le 30 septembre 2024, s’agissant de la même parcelle, en application de l’article L411-3 du code rural et de la pêche maritime aux fins de reprise.
Par requête en date du 18 juin 2024, reçue le 20 juin 2024, Monsieur [Y] [Q] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras aux fins de le voir :
— prononcer la nullité du congé en date du 25 mars 2024 ;
— condamner Monsieur [T] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] au paiement de la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 4 novembre 2024. Suite à l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 20 janvier 2025. Cinq renvois ont été ordonnés, à la demande des parties, pour permettre leur mise en état.
A l’audience du 19 janvier 2026, Monsieur [Y] [Q] – représenté par son conseil – maintient ses demandes et subsidiairement sollicite la désignation avant-dire droit d’un expert afin qu’il puisse apporter un avis sur l’impact que la reprise des parcelles litigieuses serait susceptible d’entraîner sur l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation et notamment sur l’existence ou non d’un risque d’atteinte grave ; la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est augmentée à 1500 euros.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] expose que Madame [D] [Z] épouse [R] est bailleresse de Monsieur [Y] [Q] sur plusieurs parcelles, le bail est indivisible et il faut prendre en compte la superficie totale de toutes les parcelles. Monsieur [Q] soutient que le statut du fermage doit s’appliquer, le congé délivré au concluant est donc nul. Monsieur [Q] soutient encore que les parcelles litigieuses sont vitales pour l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation en ce qu’il s’agit de parcelles de proximité nécessaires pour l’épandage des lisiers et fumiers.
Monsieur [T] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] – représentés par leur conseil – demandent au tribunal de :
— valider le congé délivré le 25 mars 2024 pour le 30 septembre 2024 et portant sur la parcelle située sur la commune de [Localité 4] (62), cadastrée ZK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 18 a 30ca, à prendre dans une parcelle de plus grande contenance de 1 ha 31 a 30 ca ;
— condamner Monsieur [Y] [Q], ou tout occupant de son chef, à délaisser les terres louées, dans la huitaine de la date d’effet du congé, faute de quoi, il pourra être procédé à son expulsion, avec l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date ;
— condamner le même à verser aux époux [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [R] exposent, au visa de l’article L411-3 du CRPM, que le statut du fermage n’est pas applicable à un bail de petite parcelle, dont la durée est fixée librement par les parties. L’arrêté préfectoral du 29/09/1995 fixe le seuil de superficie à 50 ares pour les parcelles affectées à la polyculture et à l’élevage. Le preneur d’une petite parcelle n’a pas droit au renouvellement du bail et les bailleurs n’ont pas à respecter le délai de 18 mois avant l’expiration du bail pour délivrer congé ni à justifier des conditions de la reprise. Le congé délivré le 25 mars 2024 est donc valide.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 et a fait l’objet d’une prorogation au 24 avril 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article L.411-3 du code rural et de la pêche maritime, « Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l’autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d’une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l’arrêté en vigueur à cette date.
La dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux parcelles ayant fait l’objet d’une division depuis moins de neuf ans.
Lorsqu’il n’est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions du premier alinéa est soumis aux dispositions de l’article 1774 du code civil. »
En application de l’article 1er de l’arrêté préfectoral fixant la superficie maximum des parcelles ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d’une exploitation agricole pris par le préfet du Pas-De-[Localité 5] le 29 septembre 1995, « la superficie maximum des parcelles ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d’une exploitation agricole est fixée pour l’ensemble du département du Pas-De-[Localité 5] à 50 ares pour les parcelles affectées à la polyculture et à l’élevage et à 20 ares pour les parcelles affectées de manière permanente aux cultures maraîchères et horticoles. »
En l’espèce, il est acquis aux débats que la parcelle objet du bail et du congé est d’une superficie de 18 a 30 ca.
Ainsi, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, le statut du fermage ne lui est pas applicable, qu’il s’agisse de la durée, du renouvellement ou des conditions de reprise.
Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [Y] [Q], le fait que les bailleurs soient également les bailleurs d’autres parcelles données à bail à Monsieur [Y] [Q] n’a pas pour conséquence d’imposer un congé unique pour l’ensemble des baux, qui au demeurant peuvent avoir été conclus à des dates différentes et obéir à des régimes différents, comme c’est le cas en l’espèce.
L’indivisibilité du bail a pour effet d’interdire à un bailleur de délivrer congé pour une parcelle alors même que le bail porte sur plusieurs parcelles, et non pas de regrouper plusieurs baux en un seul congé.
Enfin, il est observé que l’article L411-62 du CRPM, qui dispose que « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu’il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation assurée par le preneur. », n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’il ne s’agit pas d’une reprise partielle mais bien d’un congé pour reprise totale de la parcelle objet du bail.
Au demeurant, preuve n’est pas rapportée d’un risque d’atteinte grave à l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation s’agissant d’une petite parcelle et la SCEA du RICQUET étendant son exploitation sur une surface de 283 ha, selon qu’il ressort du récapitulatif des assolements en date du 26/06/2025.
S’agissant de la demande reconventionnelle subsidiaire aux fins d’expertise avant-dire droit, il est rappelé qu’une expertise judiciaire n’a pas vocation à palier l’absence d’élément de preuve produit par les parties, la demande sera dès lors rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur [Y] [Q] et de valider le congé litigieux.
Pour assurer l’exécution de cette décision, il y a lieu de prononcer une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Y] [Q], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
Il sera condamné à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue après débats publics, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé délivré le 25 mars 2024 pour le 30 septembre 2024 et portant sur la parcelle cadastrée ZK n°[Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 4] (62) pour une contenance de 18 a 30 ca, à prendre dans une parcelle de plus grande contenance de 1 ha 31 a 30 ca ;
ORDONNE faute de délaissement des terres par Monsieur [Y] [Q], son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des dites parcelles dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement, et passé ce délai, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce pendant une période de 3 mois ;
DIT que le juge de l’exécution sera compétent pour connaître de la liquidation de l’astreinte, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et Yannick LANCE, greffier placé.
Le greffier, La présidente,
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