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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 18 avr. 2025, n° 23/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/01289 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5DU
Jugement Rendu le 18 AVRIL 2025
AFFAIRE :
[F] [D] épouse [O]
[J] [O]
C/
S.A.S. ICS CARS CONCEPT
S.E.L.A.R.L. MJC2A
[K] [P]
ENTRE :
Madame [F] [D] épouse [O]
née le 13 Septembre 1974 à [Localité 8] nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [J] [O]
né le 14 Mars 1972 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. ICS CARS CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par Maître [V] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ICS CARS CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [K] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Oumar BAH, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Oumar BAH
Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une annonce sur le site internet Le Bon Coin, M. [J] [O] et Mme [F] [O] ont commandé le 26 août 2022 un véhicule Fiat 500 auprès de la SASU ICS Cars Concept-Ewigo situé en Seine et Marne, au prix de 15.291 euros incluant un pack clés en main et la livraison. Le prix de cession devait être versé par l’intermédiaire du service de paiement CashSentinel France, auprès duquel la société Ewigo a créé un contrat.
Le certificat de cession du véhicule a été rédigé le 1er septembre 2022 et les fonds transférés.
Ayant sollicité la délivrance d’un certificat d’immatriculation du véhicule, Mme [O] a été informée le même jour de ce que le véhicule était déclaré volé auprès de la préfecture.
Les époux [O] sont repartis toutefois avec le véhicule et la carte grise barrée au nom de M. [K] [P] et ont donné mandat à ICS Cars Concept d’effectuer les formalités d’immatriculation.
Le convoyeur de l’agence Ewigo [Localité 6] a soumis la difficulté au garage Ics Cars Concept de Seine et Marne et a restitué une somme de 701 euros aux acquéreurs.
Le 12 octobre 2022 et faute d’avoir pu obtenir le remboursement des fonds versés, M. [J] [O] a porté plainte contre le garage et contre M. [P].
Le véhicule a été récupéré par la gendarmerie le 8 décembre 2022 et restitué à son propriétaire la société BNP Paribas.
Par courrier recommandé du 14 décembre 2022, le conseil de l’acquéreur a reproché à la société ICS Cars Concept de n’avoir pas vérifié la provenance du véhicule et sa situation administrative, et d’avoir autorisé la délivrance des fonds par CashSentinel.
Par courrier recommandé du 23 janvier 2023, le conseil de Mme [F] [O] a exigé de M. [U] [P] la restitution de la somme versée de 14.590 euros.
Par acte signifié le 11 mai 2023, M. [J] [O] et Mme [F] [O] née [D] ont fait assigner M. [K] [P] et la SAS ICS Cars Concept, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de condamner solidairement les défendeurs à leur rembourser la somme de 14.590 euros, outre intérêts légaux à compter du 27 janvier 2023, la somme de 93 euros au titre des frais d’assurance et la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 25 mai 2024, le tribunal de commerce de Melun a placé en liquidation judiciaire la société ICS Cars Concept. Les époux [O] ont déclaré leur créance au mandataire liquidateur le 22 juillet 2024 à hauteur de 18.183 euros.
Par acte du 20 août 2024, M. et Mme [O] ont fait assigner la SELARL MJC2A, représentée par Me [V] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICS Cars Concept, souhaitant voir fixer au passif de la liquidation judiciaire leur créance de 18.183 euros.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2024, les époux [O] demandent de :
— juger que M. [P] n’a pas exécuté la garantie d’éviction dans le cadre de la vente du véhicule, en vertu des articles 1626 et 1630 du code civil ;
— juger que la SAS ICS Cars Concept a commis des fautes dans l’exécution de son mandat ;
— condamner M. [U] [P] à leur rembourser la somme de 14.590 euros outre intérêts à compter du 27 janvier 2023 ;
— condamner M. [P] à leur régler la somme de 93 euros au titre des frais d’assurance et la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner M. [P] à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles et les dépens ;
— fixer la créance des époux [O] dans la liquidation judiciaire de la société ICS Cars Concept à la somme de 18.183 euros.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2024, M. [K] [P] souhaite qu’il soit dit :
— qu’il a acquis en toute bonne foi le véhicule dont il ignorait l’origine frauduleuse ;
— que les époux [O] conservent contre la BNP Paribas leur créance en remboursement de prix ;
— que les époux [O] soient déboutés de leurs demandes ;
— que la société ICS Cars Concept soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— que la société ICS Cars Concept soit condamnée à lui régler une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur de la société ICS Cars Concept n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté les 11 et 12 février 2025 et remis leurs dossier le 24 février, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie d’éviction
L’article 1626 du code civil rappelle que : quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente.
M. Et Mme [O] ont agi sur le fondement exclusif de la garantie d’éviction pour obtenir de leur vendeur la restitution du prix payé, rappelant que cette garantie est due même si le vendeur est de bonne foi et qu’il n’était nullement contraint d’agir au titre de l’article 2277 contre le propriétaire véritable qu’ils ne connaissent pas.
En défense, M. [P] souhaite être mis hors de cause, ayant acquis en toute bonne foi le véhicule litigieux auprès d’une autre société et disposant d’un certificat de non gage ne mentionnant pas le vol. A défaut, il rappelle qu’en qualité de possesseurs d’une chose volée, les possesseurs peuvent obtenir du propriétaire originaire le remboursement du prix de vente en vertu de l’article 2277 du code civil.
En l’espèce, M. [K] [P] a fait l’acquisition le 3 mai 2022 d’un véhicule d’occasion Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 9] auprès de la société BMW Euro. Le 20 mai 2022, la carte grise a été éditée à son nom. Le 20 juin 2022, M. [P] a signé un mandat de vente semi-exclusif avec la société Ewigo-ICS Cars Concept située à [Localité 5], mentionnant un prix de vente de 14.490 euros soit 13.956 euros net vendeur. La société ICS Cars Concept a trouvé un acheteur et a rempli au nom de M. [P] le certificat de cession le 1er septembre 2022 pour un montant de 15.291 euros.
Il ressort du certificat de situation administrative détaillé dressé par la préfecture le 1er septembre 2022 que le véhicule, immatriculé pour la première fois le 15 mars 2022, a été cédé à un professionnel le 21 avril 2022 avant d’être acheté par M. [P].
Or le véhicule aurait été volé le 28 février 2022 et signalé comme tel seulement le 11 juillet 2022, ce qui serait de nature à expliquer les raisons pour lesquelles le certificat de situation administrative communiqué par M. [P] et en date du 2 mai 2022 ne mentionne pas que le dit véhicule était volé.
M. [P] a porté plainte le 2 septembre 2022 contre la société Ewigo et le 19 septembre contre la société BMW Euro.
Il ne conteste pas avoir perçu le prix de vente de la société ICS Cars Concept qui a prélevé sa commission.
La société Ewigo [Localité 6] a remboursé une somme de 701 euros aux acquéreurs.
Les dispositions légales précitées rappellent que le vendeur est de droit obligé de garantir l’acquéreur de l’éviction subie. Or de fait, les époux [O] ont été prélevés d’une somme de 15.291 euros et n’ont pas pu conserver le véhicule récupéré par la gendarmerie. Ils ont donc indéniablement subi un préjudice alors qu’ils n’ont eu connaissance qu’au jour de la remise du véhicule que ce dernier était signalé volé, la société ICS Cars Concept n’ayant pas vérifié et exigé le certificat de situation administrative avant la livraison du véhicule et n’ayant pas bloqué le virement CashSentinel.
Dès lors qu’ils n’ont pas exigé l’application des dispositions de l’article 2277 du code civil et qu’ils n’ont pas assigné le véritable propriétaire du véhicule (qui serait, mais sans certitude absolue, BNP Paribas, en qualité de loueur du véhicule), il ne peut leur être reproché d’avoir agi sur un autre fondement juridique.
En conséquence, et compte tenu de ces éléments, M. [P] doit être condamné à verser une somme de 14.590 euros à M. et Mme [O] au titre du prix de cession du véhicule, qu’il a perçu, outre intérêts légaux à compter du 27 janvier 2023, date de réception du courrier de mise en demeure par M. [P].
Les époux [O] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir fixer au passif de la procédure collective de la société ICS Cars Concept la dite somme correspondant au prix de vente dès lors qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule tenu à la garantie d’éviction sur le fondement de l’article 1626 précité.
Sur la faute et la garantie de la société ICS Cars Concept
L’article 1992 du code civil rappelle que le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Les parties reprochent à la société ICS Cars Concept par le biais de laquelle ils ont choisi de procéder pour l’un à la vente, pour l’autre à l’achat d’un véhicule d’occasion, de n’avoir procédé à aucune vérification administrative préalable à la vente. Par ailleurs, elle a réalisé la remise des fonds, en conservant sa commission, bien qu’elle ait eu connaissance le 1er septembre 2022 du vol du véhicule. La société ICS Cars Concept était tenue de réaliser les formalités pour faire immatriculer le véhicule au nom de Mme [O] selon mandat signé le 1er septembre 2022 alors qu’elle savait que le véhicule était volé. Elle a laissé les époux [O] repartir avec le véhicule.
Il ressort de la notice de présentation de la société Ewigo que celle-ci s’engageait à procéder à des vérifications et à sécuriser le paiement jusqu’au complet déroulement de la transaction. Elle était aussi chargée de l’établissement de la carte grise.
De ce fait, sa faute commise à l’occasion de la vente du véhicule Fiat 500 de M. [P] est incontestable et pourrait justifier une condamnation, à tout le moins partielle, à garantir M. [P] des condamnations prononcées à son encontre.
Mais en application de l’article L 622-22 du code du commerce, il appartenait à M. [P] de déclarer sa créance dans la procédure collective de la société ICS Cars Concept, ce dont il ne justifie pas. En conséquence, sa demande de condamnation de la société à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ne peut qu’être que déclarée irrecevable.
Les époux [O] souhaite voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 14.590 euros, rappelant que la société a commis des fautes à l’occasion de l’exercice de son mandat. Ces derniers ont par ailleurs bien déclaré leur créance au mandataire dans le délai légal des deux mois de la publication au Bodacc du jugement d’ouverture de la procédure collective.
S’il est indéniable que le garage a commis une faute, celle-ci ne peut correspondre au montant du prix de vente du véhicule non perçu par la société, étant constaté que le convoyeur a accepté de leur restituer la somme de 701 euros correspondant au pack clés en main et aux frais de livraison.
La demande d’indemnisation au titre de la faute commise à l’occasion de son mandat ne pourra donc excéder la somme de 3.000 euros, qui sera ainsi fixée au passif de la procédure collective de la société.
Sur la demande d’indemnisation des autres préjudices
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M et Mme [O] sollicitent le remboursement des frais d’assurance soit 93 euros engagés entre septembre et décembre 2022. Ils demandent également une somme de 1.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, dès lors qu’ils ont dû se faire prêter un véhicule pendant un mois puis qu’ils ont dû débloquer un placement à long terme pour acheter un autre véhicule.
Dès lors qu’aucun élément ne permet d’affirmer que M. [P] avait connaissance du fait que le véhicule dont il avait fait l’acquisition auprès d’un garage était volé précédemment, aucune faute ne peut lui être reprochée de nature à justifier sa condamnation à indemniser les époux [O] de leurs autres préjudices indépendamment du prix d’acquisition du véhicule dont ils ont été évincé. Par ailleurs, il paraît suprenant de la part des acquéreurs, dès lors qu’ils ont eu connaissance dès le 1er septembre 2022, jour de réception du véhicule, que ce dernier était volé, de ne pas avoir refusé la livraison et la vente pour non conformité, ce qui n’aurait pas autorisé la société à procéder au déblocage des fonds (les fonds n’ont pas été débloqués avant le 2 septembre), plutôt que d’accepter de partir avec le véhicule dont ils devaient de ce fait, savoir qu’ils ne pourraient jamais obtenir une carte grise à leur nom.
Leurs demandes d’indemnisations complémentaires, qui procèdent de leur propre turpitude, seront en conséquence rejetées.
Sur les frais du procès
Faute de justifier en application de l’article L 622-17 du code du commerce que les conditions sont réunies pour permettre une condamnation de la société en liquidation judiciaire aux dépens et frais irrépétibles, puisque l’action a été engagée contre la société débitrice et non dans son intérêt, aucune condamnation à ce titre ne peut intervenir contre la société ICS Cars Concept. La demande de M. [P] doit être déclarée irrecevable faute de démontrer avoir déclaré sa créance à ce titre.
Concernant la demande présentée par les époux [O], qui ont bien déclaré leur créance de frais irrépétibles, il convient de fixer au passif de la procédure collective les dépens et la créance des demandeurs au titre de l’article 700 à hauteur de 2.000 euros.
La demande de condamnation par les époux [O] de M. [P] au titre de leurs frais irrépétibles doit être rejetée en équité, ce dernier n’étant pas responsable de la vente par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile d’un véhicule déclaré volé, ce dont il n’avait pas connaissance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne M. [K] [P] à restituer la somme de 14.590 euros (quatorze mille cinq cent quatre vingt dix euros) à M. [J] [O] et Mme [F] [O] au titre du prix de cession du véhicule évincé, outre intérêts légaux à compter du 27 janvier 2023 ;
Rejette la demande de M. [J] [O] et de Mme [F] [O] tendant à voir fixer au passif de la procédure collective de la société ICS Cars Concept la sommede 14.590 euros ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation de la SASU ICS Cars Concept à garantir M. [K] [P] des condamnations prononcées à son encontre ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU ICS Cars Concept la créance chirographaire de M. [J] [O] et de Mme [F] [O] à la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de la faute commise à l’occasion de son mandat ;
Rejette les plus amples demandes d’indemnisation des préjudices subis par les époux [O] ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU ICS Cars Concept les dépens de la présente instance ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU ICS Cars Concept la créance chirographaire de M. [J] [O] et de Mme [F] [O] à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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