Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 23/04127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] DE [Localité 14]
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 23/04127 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA3B7
NAC : 28A
Jugement rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [Z] [E] [V]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [V]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [L] [V]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [K] [H] [V]
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
S.C.P. GERCARA / K/OURIO / PERETTONE / [C]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [Y] [W]
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2025 et de fixation du 22 Juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 décembre 2025 et prorogée au 19 décembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Abdoul karim AMODE, Maître Normane OMARJEE
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Georges-andré [C]
le :
N° RG 23/04127 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA3B7 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [V] est décédé le [Date décès 7] 2014 à [Localité 15] et a laissé pour recueillir sa succession ses dix enfants issus de son union avec Mme [R] [G] ainsi que Mme [Y] [W], sa petite-fille, légataire universel.
Par jugement en date du 24 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, confirmé par arrêt du 2 août 2019 rendu par la cour d’appel de Saint-[Z] de la Réunion, le testament authentique daté du 2 octobre 2013 instituant Mme [W] en qualité de légataire universel a été déclaré valable et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession a été ordonnée.
Au cours des opérations, M. [Z] [E] [V], M. [U] [V], M. [D] [V], M. [A] [L] [V] et M. [K] [H] [V] constatent l’existence d’une donation au profit de Mme [W] par M. [B] [V] en date du 24 décembre 2013 et portant sur les parcelles cadastrées DD [Cadastre 10], DD [Cadastre 4] et DD [Cadastre 11] situées à [Localité 16].
Par actes des 7 et 8 novembre 2023, M. [Z] [E] [V], M. [U] [V], M. [D] [V], M. [A] [L] [V] et M. [K] [H] [V] ont fait assigner Mme [Y] [W] et la SCP Gercara, K-Ourio, Perettone et Hoarau, notaires associés devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de donation du 24 décembre 2013 portant sur les parcelles DD818, DD1280 et DD [Cadastre 11] situées à Saint-Leu.
Par ordonnance sur incident rendue le 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré M. [Z] [E] [V], M. [U] [V], M. [D] [V], M. [A] [L] [V] et M. [K] [H] [V] recevables en leurs demandes au regard de la qualité à agir et de la prescription.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 17 mars 2025, M. [Z] [E] [V], M. [U] [V], M. [D] [V], M. [A] [L] [V] et M. [K] [H] [V] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la nullité de l’acte de donation du 24 décembre 2013 portant sur les parcelles DD818, DD1280 et DD [Cadastre 11] situées à [Localité 16] ;
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité de l’acte de donation pour abus de faiblesse sur personne vulnérable ;
— ordonner la publication de la décision auprès du service de la publication foncière ;
— condamner in solidum Mme [W] et la SCP Gercara, K-Ourio, Perettone et Hoarau à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter les défendeurs de leurs prétentions ;
— condamner Mme [W] et la SCP Gercara, K-Ourio, Perettone et Hoarau à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [V] font valoir à titre principal qu’en application des articles 901 et 938 du code civil, la donation litigieuse est entachée de nullité en l’absence de consentement de M. [B] [V] au jour du 24 décembre 2013. Ils indiquent à ce titre qu’il était hospitalisé à cette date et que son état de santé ne lui permettait pas de consentir valablement à une donation.
A titre subsidiaire, les consorts [V] soutiennent que la donation litigieuse est nulle en raison de l’abus de faiblesse commis à l’encontre de M. [B] [V] eu égard à son état de vulnérabilité à la date du 24 décembre 2013.
S’agissant de la responsabilité du notaire ayant instrumenté l’acte de donation, les demandeurs exposent que celui-ci n’a manifestement pas effectué la vérification de l’identité du donateur de telle sorte qu’il est également responsable de leur préjudice tout comme Mme [W] et ce à hauteur de la somme de 20 000 euros.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 18 février 2025, Mme [W] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter les consorts [V] de leurs prétentions ;
— condamner solidairement les consorts [V] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner solidairement les consorts [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait valoir sur le fondement de l’article 1371 du code civil que l’acte de donation est valable dès lors que le notaire instrumentaire, Me [P], a indiqué que M. [B] [V] était bien présent à l’acte, peu important son hospitalisation à cette période, et ce d’autant plus que les éléments médicaux produits en demande ne démontrent pas une incapacité du donateur à se déplacer. Elle ajoute que le consentement de M. [B] [V] était en outre valable dans la mesure où il disposait de ses facultés mentales.
Par ailleurs, Mme [W] considère que l’action intentée par les demandeurs est abusive en ce qu’elle fait suite à des tensions familiales ayant également touché le défunt. Elle ajoute avoir subi une dégradation de son état de santé en raison d’un harcèlement exercé par les consorts [V] jusqu’à cette action en justice.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 22 octobre 2024, la SCP Gercara, K-Ourio, Perettone et Hoarau, notaires associés sollicite du tribunal de :
— débouter les consorts [V] de leurs prétentions ;
— condamner solidairement les consorts [V] à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— écarter l’exécution provisoire si la SCP venait à succomber.
Au soutien de ses prétentions, la SCP fait valoir en premier lieu que la contestation adverse tenant à l’absence de M. [B] [V] lors de la signature de la donation litigieuse relève de la procédure spécifique de l’inscription de faux disposée aux articles 303 et suivants du code civil, ce qui ne constitue pas la voie procédurale choisie en demande.
S’agissant de la validité du consentement de M. [B] [V], la SCP soutient que le rapport médical du 30 décembre 2013 ne relève pas de syndrome confusionnel, de déficit moteur et d’anomalie neurologique. Elle ajoute qu’aucune circonstance particulière n’était connue du notaire ayant dressé l’acte de donation pouvant faire douter de la capacité de M. [B] [V] à consentir à l’acte.
Par ordonnance en date du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et la date de dépôt des dossiers a été fixée au 17 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la validité de l’acte de donation du 24 décembre 2013
Sur la nullité pour absence de consentement
L’article 1371 du code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
L’article 314 du code de procédure civile dispose que la demande principale en faux est précédée d’une inscription de faux formée comme il est dit à l’article 306.
La copie de l’acte d’inscription est jointe à l’assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
L’assignation doit être faite dans le mois de l’inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.
En l’espèce, bien que les demandeurs contestent la réalité de la présence de M. [B] [V] à la signature de l’acte de donation du 24 décembre 2013, ils n’ont pas pour autant fait le choix procédural de l’inscription de faux, s’agissant d’un acte authentique. Or, l’acte de donation litigieux fait foi en ses mentions jusqu’à inscription de faux. Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [B] [V] a bien comparu personnellement devant notaire le 24 décembre 2013 et de débouter les consorts [V] de leur prétention aux fins de nullité fondée sur l’absence du donateur.
Sur la nullité pour vice du consentement de M. [B] [V]
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce, il résulte du rapport médical dressé par le [13] le 30 décembre 2013 que M. [B] [V] a été hospitalisé entre le 22 décembre 2013 et le 30 décembre 2013 pour une hémorragie digestive, qu’il est autonome dans la vie quotidienne et souffre d’un anévrisme de l’aorte et d’une escarre. Sont exclus un syndrome confusionnel et un déficit moteur.
Une autre hospitalisation a été nécessaire à compter du 17 janvier 2014 et jusqu’à son décès le [Date décès 7] 2014 pour une altération de l’état général avec dénutrition sévère, des escarres et une nécrose des orteils.
Enfin, suivant un certificat dressé par le Dr [O] exerçant à la clinique de [Localité 15] en date du 20 décembre 2013, il est indiqué que M. [B] [V] souffre d’une hémorragie digestive et qu’à l’examen clinique initial un ralentissement psycho-moteur a été constaté mais que ses propos sont cohérents, sans déficit moteur. De même, le dossier clinique émanant du [12] fait état du 27 novembre 2013 de propos cohérents mais évoque la nécessité d’une exploration de troubles de la mémoire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si l’état physique de M. [B] [V] était sans nul doute dégradé lors de son entrée en hospitalisation le 22 décembre 2013, aucune observation médicale ne permet d’établir qu’il ne disposait plus de ses facultés mentales. En effet, la cohérence de ses propos et l’absence de syndrome confusionnel permettent de considérer que M. [B] [V] a pu valablement consentir à l’acte de donation dressé le 24 décembre 2013 ainsi que le signer comme en témoignent les paraphes et la signature de l’acte litigieux.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un vice du consentement de M. [B] [V] lors de la donation du 24 décembre 2013, les demandeurs seront déboutés de leur prétention aux fins de nullité de l’acte sur ce fondement.
Sur l’abus de faiblesse
Sans fonder juridiquement leur prétention à ce titre, laquelle se rattache en réalité aux vices du consentement visés à l’article 901 du code civil, les demandeurs font état de la vulnérabilité de M. [B] [V] à la date de la donation. Or, en l’absence de toute pièce faisant état d’agissements de la part de Mme [W] à l’égard de M. [B] [V] pour le contraindre à lui octroyer la donation litigieuse, il ne peut être retenu un quelconque abus de faiblesse.
Il convient à ce titre de préciser que parmi les observations du corps médical, notamment celles de la clinique de [Localité 15], figure une mention selon laquelle M. [B] [V] fait face à une difficulté importante due aux relations conflictuelles entretenues avec ses fils avec notion d’agression physique justifiant une demande de placement en famille d’accueil.
Par conséquent, il convient de débouter les consorts [V] de leur prétention fondée sur l’abus de faiblesse allégué.
Sur les prétentions indemnitaires
Sur la prétention indemnitaire des consorts [V]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Echouant à établir la nullité de la donation du 24 décembre 2013, les consorts [V] ne peuvent justifier d’un préjudice ni d’une faute qui aurait été commise par les défendeurs. Ils seront par conséquent déboutés de leur prétention.
Sur le prétention indemnitaire de Mme [W]
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Lié à l’article 1240 du code civil susvisé, il permet de fonder une indemnisation en cas d’abus d’action en justice.
En l’espèce, Mme [W] fait état d’un abus de la part des demandeurs eu égard aux procédures intentées à son encontre suite au décès de M. [B] [V]. Toutefois, il convient de constater que les consorts [V] disposent d’un droit d’agir en qualité d’héritiers de celui-ci et que ce droit n’apparaît pas, en l’espèce, avoir dégénéré en abus.
Dès lors, elle sera déboutée de sa prétention.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [E] [V], M. [U] [V], M. [D] [V], M. [A] [L] [V] et M. [K] [H] [V], succombant, seront solidairement condamnés à verser à Mme [W] la somme de 2 500 euros et à la SCP Gercara, K-Ourio, Perettone et Hoarau, notaires associés la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également tenus solidairement des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute M. [Z] [E] [V], M. [U] [V], M. [D] [V], M. [A] [L] [V] et M. [K] [H] [V] de leurs prétentions;
Déboute Mme [Y] [W] de sa prétention indemnitaire ;
Condamne M. [Z] [E] [V], M. [U] [V], M. [D] [V], M. [A] [L] [V] et M. [K] [H] [V] solidairement à verser à Mme [Y] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [E] [V], M. [U] [V], M. [D] [V], M. [A] [L] [V] et M. [K] [H] [V] solidairement à verser à la SCP Gercara, K-Ourio, Perettone et Hoarau, notaires associés, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [E] [V], M. [U] [V], M. [D] [V], M. [A] [L] [V] et M. [K] [H] [V] solidairement aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électronique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Débat contradictoire ·
- Santé publique ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Clôture ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Région ·
- Département ·
- Successions ·
- Bail ·
- Côte ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Hôtel
- Dominique ·
- Financement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Indemnité ·
- Ressort ·
- Fond ·
- Personnes
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Prix d'achat ·
- Marbre ·
- Prime d'assurance ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Nullité du contrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Établissement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Locataire
- Caution ·
- Société anonyme ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Hypothèque ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Procès verbal ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Non conformité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.