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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBSG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JANVIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 04 Décembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [P] et Madame [E], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [S] [W] VEUVE [J] veuve [J]
Née le 30 Octobre 1968 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.S. TRBZ FRANCE TRAVAUX , prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [W] veuve [J], propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] [Localité 1], a confié à la SAS Trbz France Travaux des travaux de rénovation de son immeuble consistant notamment en des travaux de plâtrerie, de peinture, d’électricité et de réaménagement de l’espace, selon devis en date du 1er avril 2025.
Selon un procès-verbal de constat du 21 août 2025, M. [L] [B], commissaire de justice, a constaté dans le salon que des niches ont été fabriquées sous la télé et que ces niches comportaient des défauts ainsi que des bosses. Au niveau du salon, il a constaté que le mur n’est pas droit et qu’il y a un jour visible au niveau de la plinthe. Dans le passage entre le salon et la salle à manger, il a constaté qu’il manque 3 centimètres de plinthes près du radiateur sur la gauche. Sur le côté opposé dudit passage, il a constaté que la plinthe est mal posée en angle et qu’il y a un jour visible entre le mur et la plinthe. Dans l’entrée, le commissaire de justice a constaté que les murs ont été détapissés mais les travaux ne sont pas terminés et que les murs et le plafond sont à l’état brut. Dans les WC, il a constaté que l’entreprise n’a pas nettoyé après les travaux et qu’elle a laissé une protection autocollante en haut des murs. Il a constaté également qu’il y a des tâches de peinture sur la faïence murale, que le carrelage sonne creux et qu’il est bombé par endroits au niveau des murs. Dans la montée d’escalier, il a constaté qu’au niveau des marches, le linoleum est tâché. Au plafond au niveau de la cage d’escalier, il a constaté que la SAS Trbz France Travaux a enlevé le lambris et a posé du placoplâtre, qui est à l’état brut. Dans le couloir à l’étage, le commissaire de justice a constaté en plafond que du placoplâtre a été posé. Dans la première chambre en façade avant, il a constaté au niveau du sol que le parquet est griffé et tâché. Au plafond de cette chambre, il a constaté qu’un placoplâtre a été posé suite au retrait du lambris et que ce placoplâtre comporte des coups. Dans la chambre à la suite en façade avant, il a constaté que le parquet au niveau du sol est tâché, griffé et qu’il y a de grosses rayures. Au plafond de cette chambre, il a constaté que le placoplâtre est mal posé, de travers par endroits et qu’il comporte des coups. Dans une autre chambre sur l’arrière, il a indiqué avoir effectué les mêmes constatations en ce qui concerne le parquet, c’est-à-dire qu’il est tâché et griffé, et en ce qui concerne le plafond, il a constaté également que dans cette chambre l’entreprise a laissé le lambris en plafond au niveau du placard. Il a constaté en outre que des meubles sont entreposés au centre du salon et que les canapés sont recouverts de draps. Au niveau des extérieurs, il a constaté que Mme [S] [W] veuve [J] doit laisser ses affaires sur la terrasse, tel que du linge et des meubles. Dans la chambre au rez-de-chaussée, il a constaté que Mme [S] [W] veuve [J] a dû entreposer dans cette chambre des meubles, des papiers ainsi que des cartons. Enfin, il a constaté qu’une partie des équipements de cuisine est entreposée dans le garage.
Selon un rapport d’expertise amiable établi suite à une intervention du 9 septembre 2025, M. [T] [O], expert, a relevé que les travaux n’étaient pas terminés et a constaté la présence d’un certain nombre de malfaçons et/ou non conformités. Dans l’entrée, il a relevé que les murs de l’entrée ont été détapissés et enduits mais non poncés et non peints, que des baguettes en bois ont été laissées en parties hautes de murs, que le miroir fixé au mur n’a pas été protégé et l’enduit a été appliqué grossièrement au-dessus, et que les finitions des enduits sont grossières et n’ont pas été poncées. Dans les WC, il a relevé qu’une plinthe à gauche n’a pas été remplacée alors qu’elle comporte un trou. Il a constaté la présence de désaffleurement d’un peu plus d'1,5 mm, ce qui n’est pas conforme au DTU 52.2. Il a relevé qu’il reste des traces de joint sur certains carreaux de carrelage muraux ainsi que sur le carrelage au sol. Il a relevé que les finitions au niveau des pieds de bâti de porte sont grossières (non poncées et non nettoyées), que l’éclairage n’a pas été refixé et que du scotch de protection est toujours présent en parties hautes des murs. Dans la salle à manger, il a relevé qu’une extension de la cheminée a été déposée mais qu’aucune plinthe n’a été mise en place en partie basse, qu’en outre la pose du nouveau carrelage au sol est grossière. Dans la cuisine, il a constaté que la pose des plinthes n’est pas terminée et que les plinthes dans les angles n’ont pas été coupées avec un angle de 45°. Il a constaté en outre la présence de désaffleurements supérieurs à 1,5 mm, ce qui n’est pas conforme. Dans le salon, il a relevé que les finitions du meuble TV sur mesure sont grossières. Il a constaté un défaut d’alignement du mur sous le passage avec la cuisine supérieur à 6 mm et un écart de verticalité du mur extérieur du meuble au-dessus du radiateur supérieur à 5 mm, ce qui n’est pas conforme. Dans l’escalier et le palier, il a relevé que la pose des plaques de plâtre au plafond de la trémie de l’escalier et sur le palier est grossière, et que des câbles électriques ressortent du faux plafond sans protection. Enfin, dans les chambres, il a constaté que les faux plafonds ne sont pas terminés près des fenêtres et que les sols en parquet ont été endommagés pendant les travaux puisqu’ils n’ont pas été protégés.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 novembre 2025, Mme [S] [W] veuve [J] a fait assigner la SAS Trbz France Travaux devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner l’ensemble des travaux réalisés par la SAS Trbz France Travaux et préciser si ces travaux sont affectés de désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements en prenant notamment en considération le procès-verbal de constat d’huissier de Me [B] en date du 21 août 2025 ainsi que le rapport du cabinet d’expertise Cetb. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 04 décembre 2025, Mme [S] [W] veuve [J], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que les travaux réalisés par la SAS Trbz Travaux n’ont pas été exécutés correctement. Elle soutient que les travaux exécutés à ce jour sont affectés de multiples désordres, malfaçons, défauts de conformités et inachèvements ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat de Me [B] en date du 21 août 2025 et du rapport d’expertise du cabinet Cetb. Elle ajoute que l’expert du cabinet Cetb a préconisé la réalisation d’un certain nombre de travaux de réfection des désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements. Elle demande que l’expert judiciaire ait pour mission d’investiguer sur les désordres, malfaçons, défauts de conformités allégués, qu’il en détermine les causes, origines et conséquences. Elle ajoute que la SAS Trbz France Travaux entend lui facturer des travaux supplémentaires qu’elle n’a pas approuvés, de sorte qu’il convient également de donner mission à l’expert de faire les comptes entre les parties. Elle soutient qu’alors que la SAS Trbz France Travaux a exécuté des travaux conséquents, et notamment des travaux de structure (démolition d’un mur porteur et mise en place d’un fer IPN), elle n’a jamais pu obtenir son attestation d’assurance responsabilité civile décennale au titre des multiples prestations qu’elle a exécutées. Elle s’estime donc fondée à solliciter la condamnation de la SAS Trbz France Travaux à lui communiquer les conditions générales et particulières de la police d’assurance responsabilité civile décennale qu’elle a dû souscrire. Elle indique qu’elle saisira le juge du fond afin d’obtenir l’indemnisation de la totalité des préjudices qu’elle a subi et qu’elle subit dans le cadre de ce chantier.
***
La SAS Trbz France Travaux, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [S] [W] veuve [J] a confié à la SAS Trbz France Travaux des travaux de rénovation, consistant notamment en des travaux de plâtrerie, de peinture, d’électricité et de réaménagement de l’espace au sein de sa maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1], selon devis en date du 1er avril 2025. Il ressort du procès-verbal de constat du 21 août 2025 et du rapport d’expertise amiable établi suite à une intervention du 9 septembre 2025, que l’immeuble est affecté de multiples désordres consistant notamment en des finitions grossières, des tâches et des griffes sur le parquet, des coups sur le placoplâtre, outre des désaffleurements non conformes dans certaines pièces de l’immeuble. A cet égard et d’après le rapport d’expertise amiable établi suite à une intervention du 9 septembre 2025, il a été conclu que les travaux n’étaient pas terminés et il a été constaté la présence d’un certain nombre de malfaçons et/ou de non conformités.
En conséquence, Mme [S] [W] veuve [J] justifiant d’un motif légitime, sa demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Par ailleurs Mme [S] [W] veuve [J] sollicite que l’expert soit également missionné pour examiner l’ensemble des travaux réalisés par la SAS Trbz France Travaux.
Cette proposition n’étant pas contestée, la mission d’expertise sera complétée tel que demandé.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 138 du Code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En l’espèce, Mme [S] [W] veuve [J] sollicite la condamnation sous astreinte de la SAS Trbz France Travaux à lui communiquer les conditions générales et particulières de sa police d’assurance responsabilité civile décennale.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que des désordres sont apparus au sein de l’immeuble de Mme [S] [W] veuve [J] suite aux travaux de rénovation réalisés par la SAS Trbz France Travaux. Ainsi la responsabilité de cette dernière étant susceptible d’être engagée et la demande de communication de pièces n’étant pas contestée, elle apparaît fondée et il y sera fait droit.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte.
Sur les dépens
Mme [S] [W] veuve [J], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Madame [H] [X], experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], exerçant [Adresse 3], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 7])) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Examiner l’ensemble des travaux réalisés par la SAS Trbz France Travaux,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis de toute nature,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 9 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [S] [W] veuve [J] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 9 mars 2026, sauf si elle justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
ENJOIGNONS à la SAS Trbz France Travaux de communiquer à Mme [S] [W] les conditions générales et particulières de sa police d’assurance responsabilité civile décennale ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS Mme [S] [W] veuve [J] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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