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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 févr. 2025, n° 24/07808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [V] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07808 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VEF
N° MINUTE : 14
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 17 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07808 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VEF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 27 mai 2019, la société ADOMA a attribué à M. [V] [P] la jouissance privative d’un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] moyennant une redevance mensuelle de 446,20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, la société ADOMA a fait signifier à M. [V] [P] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 3051,31 euros dans un délai de 8 jours au titre de l’arriéré de redevances et qu’à défaut le contrat sera résilié de plein droit à expiration du délai d’un mois et l’expulsion demandée en justice, visant l’article 11 du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la société ADOMA a fait assigner M. [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater qu’il est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner M. [V] [P] à payer à titre de provision la somme de 2591,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, selon décompte arrêté au 30 juin 2024,
— Condamner M. [V] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu’à la libération des lieux,
— condamner M. [V] [P] au paiement d’une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 28 novembre 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisation la dette à la somme de 2178,53 euros arrêtée au 22 novembre 2024, terme du mois d’octobre inclus. Elle accepte le plan d’apurement de la dette proposé par M. [V] [P].
A l’audience, M. [V] [P] reconnait le montant de la dette qu’il demande à pouvoir acquitter par le versement de mensualités de 100 euros. Il indique être autoentrepreneur et percevoir un revenu mensuel compris entre 1400 et 1800 euros.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de constat de la résiliation du titre d’occupation
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d’habitation de la loi du 6 juillet 1989. L’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un certain nombre de dispositions de ladite loi ne s’applique pas aux contrats de loca-tion de logements meublés, parmi lesquels l’article 24 relatif à la clause résolutoire. Ainsi les con-ditions de recevabilité de l’action en acquisition de clause résolutoire, prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne s’appliquent pas au présent contrat.
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des rede-vances, après l’expiration d’un délai de préavis d’un mois, lorsque trois termes mensuels consécu-tifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société ADOMA justifie avoir mis en demeure le 18 mars 2024 M. [V] [P] de régler la somme de 3051,31 euros dans un délai de 8 jours.
Or, d’après l’historique des versements, cette somme n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de 8 jours.
La demanderesse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 29 avril 2024.
M. [V] [P] est en conséquence occupant sans droit ni titre depuis cette date et il y a lieu dès lors d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [V] [P] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [V] [P] sera en conséquence condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 29 avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi.
La société ADOMA produit un décompte démontrant que M. [V] [P] reste lui devoir la somme de 2178,53 euros arrêtée au 22 novembre 2024, terme du mois d’octobre inclus
M. [V] [P] a par ailleurs reconnu ce montant à l’audience. Il sera en conséquence condamné à payer cette somme à la société ADOMA à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, soit le 18 mars 2024, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Eu égard à l’accord de la société ADOMA, il y a lieu d’accorder à M. [V] [P] des délais de paiement selon les modalités qu’il a proposées et précisées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la société ADOMA présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 27 mai 2019 entre la société ADOMA et M. [V] [P] concernant le local situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 29 avril 2024;
ORDONNE à M. [V] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [V] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à titre de provision égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat d’occupation, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel la somme de 2178,53 euros arrêtée au 22 novembre 2024, redevance du mois d’octobre 2024 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2024 ;
AUTORISE M. [V] [P] à régler cette somme en 21 mensualités de 100 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens ;
DEBOUTE la société ADOMA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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