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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02342 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZVO
[Z] [X]
C/
[T] [V] veuve [D]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
Madame [T] [V] veuve [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 21 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 septembre 2015, Monsieur [Z] [X] a donné à bail à Madame [T] [V] veuve [D] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 509 euros, outre les charges.
Le 07 mars 2025, Madame [T] [V] Veuve [D] a donné son congé, et un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie a été dressé par un Commissaire de Justice le 22 avril 2025.
Estimant que des frais de remise en état restaient dûs, Monsieur [Z] [X] lui a fait signifier une sommation de payer en date du 24 juin 2025.
Monsieur [Z] [X] a ensuite fait assigner Madame [T] [V] veuve [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de Justice du 27 août 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de condamner Madame [T] [V] Veuve [D] au paiement de la somme de 9.693,44 euros au titre des réparations locatives ; de condamner Madame [T] [V] Veuve [D] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; de condamner Madame [T] [V] veuve [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à l’assignation au titre de l’article 696 du code de procédure civile et comprenant les 366,62 euros de frais que sont la convocations à l’état des lieux, le procès-verbal d’état des lieux, la sommation de payer ainsi que le coût de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [X] reprend les demandes de son assignation et confirme que la locataire a quitté les lieux en avril 2025.
Convoquée par acte de Commissaire de Justice signifié le 27 août 2025 à personne, Madame [T] [V] veuve [D] ne comparait pas, n’est pas représentée et ne fait parvenir aucune pièce.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la demande de condamnation en paiement des frais de remise en état
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du même code dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En outre, en vertu des dispositions de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire répond « des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »
L’article 1730 du code civil dispose que : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1731 du même code dispose que : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve contraire. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] sollicite la condamnation de Madame [T] [V] veuve [D] au paiement de la somme de 9.693,44 euros au titre des frais de remise en état.
Le contrat de bail en date du 22 septembre 2015 mentionne qu’un état des lieux a été effectué contradictoirement entre les parties le 22 septembre 2015 selon lequel, le logement a été délivré en bon état d’usage et de réparations et que les équipements mentionnés sont en bon état de fonctionnement. Toutefois, l’état des lieux d’entrée complet n’a pas été versé à la procédure.
Afin de justifier des dégradations, Monsieur [Z] [X] verse aux débats un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie en date du 22 avril 2025 selon lequel, la locataire aurait restitué le logement avec les désordres suivants :
— au niveau de la chaufferie : un défaut d’entretien ;
— au niveau de la porte d’entrée : la porte d’entrée est vétuste ;
— au niveau de la cuisine : un défaut d’entretien avec la présence de déchets ; un carrelage vétuste avec des fissures ; le sol, les plinthes et la peintures sont sales ;
— au niveau du salon : la peinture est sale ; présence de déchets ; un carrelage sale, vétuste et abîmé ; des murs sales et poussiéreux ; un défaut d’entretien ; les joints de la fenêtre sont à refaire ;
— au niveau du couloir : un défaut d’entretien ; un carrelage vétuste ; présence d’humidité sur la peinture des murs et sur le plafond ;
— au niveau des WC : la porte ne se ferme pas ; présence de traces d’humidité ; un défaut d’entretien ;
— au niveau de la salle de bain : la porte est sale, piquée et la poignée est rouillée ; présence de déchets ; présence d’un encombrement dans la pièce ; la peinture est sale avec des traces d’humidité ; un défaut d’entretien ; présence de calcaire dans la baignoire et la robinetterie ;
— au niveau de l’étage : un défaut d’entretien et présence d’humidité ;
— au niveau de la chambre : la porte est rouillée et ne se ferme pas ; présence de déchets ; un défaut d’entretien ; le papier est décollé ; présence d’humidité sur les murs ; les joints de la fenêtre sont à reprendre ;
— au niveau de la pièce noire : présence d’humidité ; présence d’un encombrement dans la pièce et de déchets ; un défaut d’entretien ;
— au niveau du grenier : un défaut d’entretien ;
Si aucun état des lieux n’a été versé dans la procédure, le contrat de bail établi par notaire mentionne que le bien a été remis en bon état à la locataire ; dès lors, la locataire étant tenue de restituer les locaux dans l’état dans lequel elle les a reçus, des dégradations locatives peuvent lui être imputées.
Ainsi, le bailleur produit plusieurs factures et devis (pièces n°6 à 15) faisant état d’une somme de 9.693,44 euros au titre des réparations locatives.
Toutefois, il convient de retirer certaines dépenses qui ne se trouvent pas justifiée dans le procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 22 avril 2025, à savoir :
la somme de 150 euros issue de la facture n°003 en date du 02 juin 2025 (pièce n°8) relative à la création d’une ligne électrique dans le grenier qui ne constitue pas une réparation locative;la somme de 100 euros issue de la facture n°003 en date du 02 juin 2025 (pièce n°8) relative au placage et à l’entourage de fenêtre qui ne constitue pas une réparation locative,la somme de 123,80 euros issue de la facture n°3900141298 en date du 16 mai 2025 (pièce n°12) concernant des réparations dans les WC, l’état des lieux de sortie ne mentionnant que des désordres concernant la porte et non les WC qui sont uniquement sales ; la somme de 613,67 euros issue de la facture 2053734822 en date du 10 juin 2025 (pièce n°11) concernant des travaux d’isolation, ces derniers ne constituant pas des réparations locatives imputables à la locataire ;
Il s’ensuit que le montant des réparations locatives se chiffre à la somme de 8.705,97 euros.
Néanmoins, il sera relevé, par ailleurs, que l’état des lieux d’entrée mentionné dans le contrat de bail du 22 septembre 2025 (pièce n°1) qualifie l’état du logement de « bon », et non de « très bon ». S’ajoute à l’état du bien lors de l’entrée dans les lieux de la locataire, la vétusté des lieux résultant d’une utilisation du logement pendant 10 années, de sorte que le montant des dégradations locatives ne saurait correspondre à la totalité du montant des travaux.
Dès lors, le montant de la condamnation de la locataire sera fixé aux deux tiers du montant des réparations qu’elle a rendue nécessaire, soit la somme de 5.803,98 euros (8.705,97 / 3 x 2).
En conséquence, Madame [T] [V] Veuve [D] sera condamnée au paiement de la somme de 5.803,98 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
II- Sur la demande de condamnation aux dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] ne justifie pas de ce que le retard de paiement des frais de remise en état lui ait causé un préjudice indépendant. Il ne justifie pas non plus de ce que le retard de paiement a été causé par la mauvaise foi de la locataire.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
III- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [V] veuve [D], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Z] [X], Madame [T] [V] veuve [D] sera condamnée à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [Z] [X] ;
CONDAMNE Madame [T] [V] veuve [D] à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 5.803,98 euros (cinq mille huit cent trois euros et quatre-vingt dix-huit centimes) au titre des réparations locatives avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [V] veuve [D] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNE Madame [T] [V] veuve [D] à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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