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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 22 avr. 2026, n° 25/09230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié, Compagnie d'assurance MATMUT, SA MATMUT, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 25/09230 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24LM
N° de Minute :
AFFAIRE :
[C] [N], [E] [N], [O] [N] ÉPOUSE [F], [U] [N]
C/
Compagnie d’assurance MATMUT, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] ALLEMAGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [O] [N] ÉPOUSE [F]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
SA MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Indiquant qu’alors qu’elle était piéton, elle a été victime le 14 décembre 2023 d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la Matmut, véhicule l’ayant littéralement renversée et écrasée avant qu’elle ne puisse être désincarcérée et prise en charge par les secours, Mme [N] a, par acte de commissaire de justice délivré les 6 et 13 novembre 2025, assigné devant la présente direction la société MATMUT et la CPAM de la Gironde. Agissant au côté de ses enfants, [E], [O] et [U] [N], Mme [N] sollicite au terme de cette assignation la condamnation de la Matmut à lui payer une somme légèrement supérieure à 105 000 €, en deniers ou quittances, au titre de ses préjudices, et ce sur la base du rapport d’expertise amiable du 3 avril 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Madame [V] [M] [N] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident et retenue à l’audience d’incident du 25 février 2026 où elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Madame [V] [M] [N] demande au juge de la mise en état de :
— JUGER recevable et bien fondée [C] [N] en ses demandes incidentes.
— DEBOUTER la MATMUT de l’ensemble de ses prétentions.
— CONDAMNER la MATMUT à payer, à [C] [N], la somme de 55.000,00 € à titre provisionnel et à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
— CONDAMNER la MATMUT à payer à [C] [N] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la MATMUT aux entiers dépens d’incident avec distraction au profit de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
— DIRE que l’ordonnance à intervenir sera commune à la CPAM de la GIRONDE.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2026 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la SA MATMUT demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [W] [Q] de sa demande de provision,
La CONDAMNER à verser à la MATMUT une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article
700 du CPC outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
FIXER à la somme maximale de 10.000 € la provision à verser à Mme [N],
En tout état de cause,
REJETER les demandes présentées par Mme [N] au titre de l’article 700 du CPC et de la prise en charge des dépens au stade de l’incident.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la demande de provision
Le rapport d’expertise amiable des Docteurs [T] et [G] en date du 3 avril 2025 retient les éléments suivants :
— Blessures :
• Traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale et sans complication neurologique. Il existait cependant une hémorragie sous-arachnoïdienne au niveau des silons du vertex, ainsi que des contusions hémorragiques des deux lobes frontaux.
• Traumatisme du rachis cervical avec une fracture un peu déplacée de la base de C2.
• Traumatisme thoracique responsable d’une fracture des arcs antérieurs de K5, K6, K7, K8 gauches sans complication respiratoire secondaire (mais elle a bénéficié d’un drainage pleural droit et gauche pendant quelques jours).
• Traumatisme du poignet droit sans lésion osseuse avec une plaie de la face dorsale du poignet qui fut explorée sous anesthésie générale.
• Traumatisme du bassin responsable d’une fracture des colonnes antérieures des deux cotyles, fracture des branches ischio-pubiennes, fracture des ailerons sacrés, fracture du bord postérieur
de l’os iliaque droit (il fut mis en évidence un saignement actif artériel en regard de la branche ischio-pubienne gauche qui nécessita une embolisation).
— Déficit fonctionnel temporaire :
• Total : Du 14.12.2023 au 14.02.2024
• DFTP de classe III : Du 15.02.2024 au 31.03.2024
• DFTP de classe II : Du 01.04.2024 jusqu’à la consolidation.
— Consolidation : le 31.07.2024.
— AIPP : 13% (syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens associant des troubles de la mémoire, des céphalées, des sensations vertigineuses, raideur globale du cou avec cervicalgies, nécessité du port du collier lors des déplacements (la pathologie évolue dans un contexte de cervicarthrose préexistante étagée de C4 à C7, lombalgies basses d’efforts et douleurs intermittentes du bassin).
— Souffrances endurées : 4/7.
— Dommage esthétique temporaire : « en rapport avec l’utilisation des cannes anglaises et le port du collier cervical jusqu’à la consolidation ».
— Dommage esthétique permanent : 1,5/7.
— [Localité 10] personne :
• 1 heure 7j/7 pendant la période de classe III ;
• 3 heures par semaine du 01.04.2024 au 31.07.2024 ;
• 2 heures par semaine à titre viager.
— Préjudice d’agrément : « elle nous indique qu’elle a repris ses activité de marche comme auparavant mais elle se dit gênée dans ses activités sociales ayant plus de difficulté à organiser des réceptions à son domicile ».
Mme [W] [Q] soutient que cette expertise, dont les conclusions ne sont pas remises en cause, sert de base à ses demandes indemnitaires. Elle soutient que la SA MATMUTs ne conteste pas son droit à indemnisation, que des provisions lui ont déjà été versées pour un total de 20 000 €, et que l’offre qui lui a été adressée le 12 novembre 2025 porte sur un montant de 75 190 €. Elle ajoute que l’urgence ou le besoin financier ne sont pas les conditions légales d’octroi d’une provision.
La société MATMUT soutient que si le droit à indemnisation de Mme [W] [Q] n’est pas contesté, rien ne justifie l’octroi d’une provision équivalente à la proposition d’indemnisation adressée dans le cadre transactionnel dès lors qu’il ne s’agit aucunement d’une reconnaissance de dette mais d’une offre imposée par la loi. Elle soutient que sur les frais de logement adapté, une offre a été faite mais uniquement à titre transactionnel alors qu’elle n’était pas retenue par le rapport d’expertise.
Les parties s’accordent sur le fait que les provisions d’ores et déjà versées à Mme [W] [Q] se porte à 20 000 € conformément aux deux quittances prévisionnelles versées par la requérante. D’autre part, il est constant que la CPAM a adressé à la SA MATMUT sa créance portant sur un total légèrement supérieur à 95 000 € au titre de frais de santé.
Il est justifié de ce que par lettre du 12 novembre 2025, la SA MATMUT a offert à Mme [W] [Q] une somme de 55 190 € après déduction des provisions versées pour un total de 20 000 €. Si cette offre ne peut être considérée comme une reconnaissance de dette, son montant global est cohérent au regard des conclusions indiscutablement retenues par l’expertise amiable et de la créance de la caisse de sécurité sociale.
Dès lors, compte tenu de l’importance des préjudices non soumis à recours, le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 55 000€ apparaît non sérieusement contestable. Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner la SA MATMUT à payer à Madame [V] [M] [N] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision réputée contradictoire ;
Condamne la SA MATMUT à payer à Madame [V] [M] [N] une provision complémentaire de 55 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA MATMUT à payer à Madame [V] [M] [N] 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Invite les requérants à préciser les sommes précisément demandées par [Y], [O] et [U] Mme [N] ;
Invite les parties à indiquer si elles acceptent le principe d’une médiation judiciaire avec avance des frais (900 €) par la SA MATMUT ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 23 juin 2026 pour conclusions de la SA MATMUT;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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