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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 24/01830 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYLH
N° :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
Me Emilie JAYET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 17 Juin 2025
RENVOI M. E.E. le 4 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [R] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie JAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 13 Mai 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 17 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [G] [C] est décédée sans postérité le 26 décembre 2015 à [Localité 6] (94).
Le notaire en charge du règlement de sa succession a mandaté la société [R] [Y] en qualité de généalogiste pour rechercher les héritiers de la défunte et établir sa dévolution successorale.
La société [R] [Y] a identifié plusieurs héritiers, dont Monsieur [X] [W].
Monsieur [X] [W] est décédé le 5 mai 2016 et il a laissé pour lui succéder Madame [M] [W], son épouse, et Monsieur [K] [H], son fils.
Monsieur [H] a conclu avec la société [R] [Y] un contrat de révélation le 16 octobre 2016 et lui a consenti une procuration en date du 28 janvier 2019 afin qu’elle le représente dans les opérations de règlement de la succession de madame [G] [C] dont monsieur [X] [W] était l’un des héritiers.
Monsieur [H] a perçu de la compagnie d’assurance AXA un capital de 27.076 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2024, la société [R] [Y] a fait assigner Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de paiement de sa créance à hauteur de 12.671,57 euros.
Par acte du 3 septembre 2024, la société [R] [Y] a fait signifier à Monsieur [H] une sommation de communiquer tout document permettant de justifier l’identité du souscripteur du contrat d’assurance vie ayant donné lieu au paiement de la somme de 27.076 euros.
L’incident a été plaidé à l’audience du 8 Avril 2025 et mis en délibéré au 27 Mai 2025 et prorogé au 17 Juin 2025.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société [R] [Y] sollicite du juge de la mise en état de voir :
— Enjoindre à Monsieur [K] [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de communiquer par tout moyen qu’il lui plaira et dans un délai maximal de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
— La copie du contrat d’assurance vie souscrit par sa mère, Madame [M] [W] ayant donné lieu au virement de la somme de 27.076 euros le 16 mars 2022 ;
— La copie du courrier de la compagnie AXA informant Monsieur [H] des causes de ce virement ;
— Tout document permettant de justifier les causes de ce virement.
— Enjoindre à la compagnie d’assurance AXA France Vie ayant son siège [Adresse 3], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°310 499 959, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de communiquer par tout moyen qu’il lui plaira à Maître Amaury DEVILLERS, Avocat au Barreau de TOURS, en sa qualité de Conseil de la société [R] [Y] et dans un délai maximal de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
— La copie du contrat d’assurance-vie « Sélection orientations n°000 00 1 260 79 42 720 souscrit par Madame [G] [A], née le 4 juin 1918 à [Localité 8] et décédée le 26 décembre 2015 à [Localité 6], et tout avenants éventuels à ce contrat ;
— Tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [G] [A] dont Monsieur [K] [H], né le 23 février 1961 à [Localité 9] serait le bénéficiaire ;
— Tout document justifiant des sommes exactes versées à AXA par Monsieur [K] [H] au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par [G] [C] ;
En tout état de cause, l’identité du souscripteur du contrat d’assurance-vie ayant donné lieu au virement de la somme de 27.076 euros le 16 mars 2022 en faveur de Monsieur [K] [H] (virement identifié sous le n° 00000001665521).
— Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Joindre les dépens de l’incident au fond.
Au soutien de sa demande d’enjoindre la communication de pièces à l’égard de Monsieur [H], la société [R] [Y] fait notamment valoir au visa des articles 9, 132, 133 et 134 du code de procédure civile qu’elle ne peut obtenir d’information au sujet des contrat d’assurance-vie puisqu’il lui est opposé par la banque une obligation de confidentialité. Elle indique que Monsieur [H] peut facilement prouver l’origine des fonds reçus, dont il soutient qu’ils proviennent d’une assurance-vie souscrite par sa mère. Elle considère que Monsieur [H] a nécessairement reçu un courrier d’information au moment du paiement des fonds. Elle ajoute qu’il ne peut se voir refuser par l’assureur la communication des contrats d’assurance-vie. La société [R] [Y] sollicite que cette injonction de communication doit être assortie d’une astreinte au vu des réticences importantes de Monsieur [H]. En réponse aux moyens soulevés par le défendeur, elle soutient qu’il lui appartient de communiquer les pièces dont il fait état, que la charge de la preuve pèse sur lui et qu’elle n’a pas été inversée. Elle indique qu’au vu de la date de décès de la mère de Monsieur [H], il est peu probable que le versement corresponde au contrat d’assurance souscrit par elle.
Au soutien de sa demande d’enjoindre la communication de pièces à l’égard de la compagnie AXA, la société [R] [Y] expose notamment au visa des articles 11 alinéa 2 et 138 du code de procédure civile que l’identité du souscripteur du contrat ayant donné lieu au versement est nécessaire à la solution du litige. Elle indique que la compagnie AXA a refusé de lui communiquer cette information au nom du devoir de réserve et de confidentialité. Elle sollicite que cette injonction soit assortie d’une astreinte pour parer toute réticence éventuelle. Elle fait enfin valoir qu’elle a eu communication d’un document établissant que Monsieur [E] a probablement obtenu plus que la somme de 27.076 euros en tant que bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par Madame [C] et demande ainsi à la compagnie AXA de produire les informations concernant les sommes touchées par lui.
En réponse à la demande de sursis à statuer, la société [R] [Y] mentionne que le juge peut ordonner la production de documents par des tiers et que la mise en cause d’AXA n’est donc pas nécessaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [E] sollicite du juge de la mise en état de voir :
A titre principal,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause de la Compagnie AXA ASSURANCE VIE par la société [R] [Y] ;
A titre subsidiaire
— Rejeter l’intégralité des demandes présentées à son encontre.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Monsieur [E] fait valoir que la société [R] [Y] doit assigner au fond la compagnie AXA pour que celle-ci puisse produire au débat les éléments nécessaires à sa disposition.
Pour s’opposer à la demande de communication de pièces formée à son encontre, Monsieur [E] indique qu’il n’a pas conservé les documents relatifs au règlement reçu en mars 2022 et qu’ainsi, il ne peut pas communiquer la pièce sollicitée. Il mentionne qu’il a contacté à plusieurs reprises la compagnie AXA pour obtenir des documents prouvant que les sommes provenaient d’un contrat d’assurance-vie souscrit par sa mère. Il met en évidence qu’une condamnation sous astreinte ne serait pas adaptée puisqu’il a effectué les démarches auprès d’AXA et que la communication ne dépend pas de lui.
MOTIVATION
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 (telle que modifiée par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 – art. 5) dispose que :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 sont applicables aux instances en cours au 1er septembre 2024.
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile prévoit :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Sur le fondement de cet article, il est acquis que le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (notamment Cass. 2e civ. 24 novembre 1993, n°92-16.588).
Le défendeur ne peut pas contraindre le demandeur à assigner un tiers. Ainsi, la volonté d’assigner relève d’un choix de la personne qui agit en justice. Elle ne peut être invoqué par une partie pour solliciter un sursis à statuer. De plus, cette demande n’est pas formée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, mais dans l’intérêt d’une seule partie.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces :
L’article 132 du code de procédure civile prévoit :
« Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
Il est acquis que dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire un juge peut rejeter l’incident de communication de pièces au motif que les pièces dont la production était sollicitée étaient sans pertinence pour la solution du litige (Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-21.825 et 20-13.775).
L’article 138 du code de procédure civile dispose en outre que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
En l’espèce, il n’est pas établi que l’absence de communication de pièce de la part de Monsieur [E] soit définitive. En effet, il produit un courriel en date du 27 février 2025 et un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception déposé le 28 février 2025 à l’attention d’AXA dans lesquels il demande la communication des documents envoyés par AXA, accompagnant le versement de sa part de l’assurance-vie de sa mère. Ainsi, Monsieur [E] prouve qu’il a entrepris les diligences nécessaires pour obtenir les pièces sollicitées par la société [R] [Y] et il affirme ne pas être en mesure de les produire, ne les ayant pas conservées.
Par ailleurs, il apparait que Monsieur [E] produit d’autres éléments dans le cadre de la procédure d’incident qui démontrent qu’il a été bénéficiaire de la succession de [C] [G] et [I] [X], à hauteur d’une somme parfaitement établie aux termes des courriers produits. En effet, le relevé du compte de Monsieur [E] comporte un virement en sa faveur le 6 août 2022 intitulé « part ssion [C] [G] / ssion [I] [X] » pour un montant de 3.694,33 euros. De plus, Monsieur [E] produit un courrier que lui a adressé la société [R] [Y] le 16 mars 2022 mentionnant que sa part dans la succession de Madame [C] sera de 6.157,21 euros. Au regard du contrat de révélation, le taux de commission de la société [R] [Y] est de 39% pour Monsieur [E]. En outre, cette somme a fait l’objet d’une répartition entre les héritiers, à savoir [M] [W] et lui-même. Le montant évoqué dans le courrier du 16 mars 2022 correspond donc au montant versé le 08/06/2022, avec déduction de la commission.
Monsieur [L] produit quant à lui des échanges de mails qui permettent de penser que le virement du 16/03/2022 à hauteur de 27.076 euros, intitulé AXA France 00000001665521, ne correspond pas à ladite succession, d’une part au regard des éléments ci-dessus, d’autre part en raison de la demande de la société [R]-[Y], dans la mesure où cette dernière recherche si ces fonds proviennent bien du contrat SELECTION ORIENTATIONS 0000012607942720, numéro qui ne correspond pas à celui figurant dans l’intitulé du contrat.
Pour autant, il résulte de la pièce 14 produite par la société de généalogie que madame [G] [C] avait bien souscrit un contrat d’assurance vie dont madame [S] [C] n’a perçu qu’une quote-part. Il est donc établi qu’elle avait désigné d’autres bénéficiaires et parfaitement entendable que monsieur [K] [H], héritier, ait pu également en être bénéficiaire, notamment au regard de la date de virement qui a été effectué à une date proche de celui résultant de la liquidation par le notaire des biens de madame [C].
La société de recherche en généalogie rapporte donc un commencement de preuve suffisant de ce que l’assureur détenteur du contrat d’assurance a pu verser directement sa part à monsieur [K] [W]. Dès lors, celui-ci affirmant que la somme en cause provient en réalité de la succession de sa mère, décédée en 2018, il lui appartient de le démontrer.
Dans la mesure où il indique ne pas en avoir gardé trace et justifie des diligences aux fins de réclamation auprès de l’assureur, il ne peut lui être demandé de produire sous astreinte une pièce dont il n’est pas démontré qu’il la détient. Il sera donc fait injonction à AXA France de produire tout document permettant d’identifier le souscripteur du contrat à l’origine du virement du 16/03/2022, conformément à l’article 138 du code de procédure civile et dans le souci de permettre au tribunal de lever tout doute quant à l’hypothèse d’une erreur de référence du contrat et de l’existence d’une transmission de cette somme au titre de l’assurance vie de madame [C].
En conséquence, la demande d’enjoindre la communication de pièces invoquées à l’égard de Monsieur [E] sera rejetée et il sera fait injonction à la Compagnie AXA France de produire :
— le contrat SELECTION ORIENTATIONS 0000012607942720 souscrit par madame [C] [G], née le 4 juin 1918 à [Localité 7] et décédée le 26/12/2015 à [Localité 6], ainsi que tous avenants à ce contrat,
— l’identité du souscripteur du contrat d’assurance vie tel que référencé lors du virement du 16/03/2022 sous le numéro souscripteur 0000[XXXXXXXX01] et la copie du contrat si le souscripteur était madame [G] [C],
— tout contrat d’assurance-vie conclu par madame [G] [C] et dont monsieur [H] serait le bénéficiaire,
ce dans le délai d’un mois.
La société AXA n’ayant aucun intérêt à faire obstruction à la demande, il ne sera pas prononcé d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie CLUZEL, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [K] [H] ;
REJETONS la demande d’enjoindre à Monsieur [K] [H] de communiquer les pièces sollicitées ;
FAISONS INJONCTION à la société AXA France Vie, ayant son siège [Adresse 3], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 310499959, de communiquer par tous moyen à Maître Amaury DEVILLIERS, avocat au Barreau de Tour, en sa qualité d’avocat de la société [R]-[Y], de produire, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente, les pièces suivantes :
— le contrat SELECTION ORIENTATIONS 0000012607942720 souscrit par madame [C] [G], née le 4 juin 1918 à [Localité 7] et décédée le 26/12/2015 à [Localité 6], ainsi que tous avenants à ce contrat,
— l’identité du souscripteur du contrat d’assurance vie tel que référencé lors du virement du 16/03/2022 sous le numéro souscripteur 0000[XXXXXXXX01] et la copie du contrat si le souscripteur était madame [G] [C],
— tout contrat d’assurance-vie conclu par madame [G] [C] et dont monsieur [H] serait le bénéficiaire.
REJETONS la demande d’astreinte ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort du principal ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 4 Septembre 2025, date à laquelle le demandeur devra avoir conclu au fond.
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préala brement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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