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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 2 avr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FDZG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 05 Mars 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT et Madame [W], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [Z] [K]
Né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Monsieur [E] [G]
Demeurant [Adresse 2]
Comparant
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 5 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [K] est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Suivant convention d’expertise amiable et procès-verbal d’expertise du 15 janvier 2025, Mme [Y] [O], expert, a relevé que des infiltrations par le pignon de l’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2], appartenant à M. et Mme [G] sont à l’origine de dommages dans l’une des chambres de l’immeuble de M. [Z] [K]. Les dommages ont été décrits et évalués comme suit :
Remplacement de papier peint : 494,45 euros, montant vétusté déduite,
Fourniture du papier peint : 103,95 euros, montant vétusté déduite,
Asséchement en auto-réparation : 90 euros, montant vétusté déduite.
Suivant acte sous seing privé du 26 mars 2025, un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre les parties aux termes duquel M. [E] [G] s’est engagé à exécuter des travaux consistant en la réalisation d’un enduit de la pointe du pignon de son immeuble et à en supporter la charge financière.
Suivant un rapport d’expertise rectificatif, Mme [Y] [O], expert, a constaté que les embellissements (papier peint) de la chambre étaient endommagés. Elle a relevé qu’en l’absence de pluie, les supports sont secs au testeur d’humidité bien que les causes n’aient pas été réparés.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 février 2026, M. [Z] [K] a fait assigner M. [E] [G] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de :
— Ordonner à M. [E] [G], de procéder à la réalisation d’un enduit de la pointe du pignon sur son immeuble sis [Adresse 5], et ce sous peine d’astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la présente décision et pendant 3 mois,
— Condamner M. [E] [G] à lui payer une indemnité provisionnelle de 887,87€ en réparation des dommages occasionnés à son immeuble,
— Condamner M. [E] [G] au paiement de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Lors de l’audience du 05 mars 2026, M. [Z] [K], par l’intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Il se fonde sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il soutient que malgré l’engagement pris par M. [E] [G] aux termes du protocole d’accord transactionnel régularisé le 26 mars 2025, ce dernier n’a pas procédé aux réparations nécessaires dans le délai de 90 jours imparti. Il expose qu’une nouvelle réunion d’expertise amiable contradictoire a été organisée le 15 octobre 2025, à laquelle M. [G] ne s’est pas présenté, et lors de laquelle il a été confirmé que les embellissements de la chambre sont toujours endommagés. Il expose que M. [G] a débuté les travaux du pignon mais ne les a pas achevés.
Il soutient qu’aux termes du protocole transactionnel signé le 26 mars 2025, l’obligation pour M. [G] de procéder auxdites réparations n’est pas sérieusement contestable. Il ajoute qu’il y a urgence à ce que ces travaux soient effectués, afin d’éviter toute aggravation des dommages subis, notamment en cas de survenance de phénomènes pluvieux importants. Il s’estime fondé à solliciter la condamnation de M. [G] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 887,87 euros correspondant au montant des frais de réfection de papier peint retenu par l’expert amiable.
***
M. [E] [G], régulièrement cité, est présent à l’audience mais n’est pas représenté par un conseil.
MOTIFS
Sur la demande d’injonction de faire
En application de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes du second article de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, suivant un protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 26 mars 2025, M. [E] [G] s’est engagé à exécuter les travaux suivants : réalisation d’un enduit de la pointe du pignon de son immeuble, et à en supporter la charge financière. Il n’est pas contesté que ces travaux n’ont pas été entièrement réalisés.
Dès lors, l’obligation d’exécuter lesdits travaux n’apparaissant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande d’enjoindre M. [E] [G] à les exécuter.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner cette injonction sous astreinte.
Sur la demande de provision
Aux termes du second article de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [Z] [K] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des désordres occasionnés sur son immeuble, le procès-verbal d’expertise amiable n’étant accompagné d’aucunes photographies ou descriptif précis des désordres, ni de leur imputabilité aux infiltrations constatés sur le pignon de l’immeuble appartenant à M. [E] [G].
Il apparait dès lors que l’obligation de réparer les dommages occasionnés dont se prévaut M. [Z] [K] se heurte une contestation sérieuse.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [E] [G], succombant, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ENJOIGNONS à M. [E] [G] de procéder à la réalisation d’un enduit de la pointe du pignon sur son immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
DISONS n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DÉBOUTONS M. [Z] [K] de sa demande de provision ;
DÉBOUTONS M. [Z] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] [G] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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