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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01297 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPZY
AFFAIRE : [K] [R] / [4]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-015951 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [M] [X] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [R], animatrice d’Accueil de Loisirs Associé à l'[Localité 6] bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 09 novembre 2015 par décision du 28 décembre 2015 liée à une cervico lombarthrose.
Le 28 novembre 2019, madame [J] [R] est victime d’un accident du travail lui causant un « trauma dorsolombaire » selon un certificat médical initial établi le jour des faits.
Par décision du 04 mai 2021, le médecin-conseil, le docteur [I] [G] fixe la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée au 10 mai 2021 mais précise que la poursuite de l’arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire se trouve justifié.
Par application des anciens articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale , une expertise médicale technique a été réalisée suite à la contestation de madame [J] [R] de la date de consolidation de ses séquelles, celle-ci a été confirmée.
Par décision du 08 juin 2023, le médecin-conseil, le docteur [T] [Z] va émettre un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail à compter du 16 juin 2023.
Par courrier du 19 juillet 2023, madame [J] [R] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable ([3]) qui devait la maintenir lors de sa séance du 13 octobre 2023.
Madame [J] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier expédié le 06 novembre 2023.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 11 mars 2025 mais celles-ci ont sollicité le renvoi de l’affaire et qui sera retenu à la date du 05 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’audience, madame [J] [R], dûment représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer sa requête recevable ;
— Ordonner une expertise médicale avant-dire droit ;
— Annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 octobre 2023 ;
— Juger qu’elle n’était pas apte à reprendre son travail au 16 juin 2023 ;
— Condamner la [2] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame [J] [R] fait valoir qu’en estimant son état stabilisé le médecin-conseil s’est focalisé sur l’arthrose du rachis sans prendre en compte les autres pathologies justifiant l’arrêt de travail telles qu’une discopathie et sténose foraminale, une pathologie à l’épaule droit et un syndrome anxiodépressif objectivés par des imageries par résonnance magnétique et un certificat médicale du docteur [O] respectivement réalisés le 19, 18 avril et 12 avril 2024.
En défense, la [2] régulièrement représentée par madame [M] [X] par mandat du 04 juin 2025 sollicite :
— Le rejet de l’ensemble des demandes formulées par madame [J] [R] ;
— Dire que les dépens seront à la charge définitive de la partie succombante.
Après avoir rappelé que madame [J] [R] n’aurait pu bénéficier d’indemnités journalières au-delà du 10 mai 2024 en application de l’article R. 323-1 2ième alinéa du Code de la sécurité sociale et que la difficulté soulevée par la requérante étant de nature médicale, la juridiction de céans ne peut statuer pas sans solliciter au préalable une expertise, la [5] prétend que la décision litigieuse s’appuie sur trois avis médicaux conformes et qu’elle est juridiquement fondée en application des articles L. 341-3 et R. 341-8 du Code susmentionné.
En reprenant les avis du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable, l’organisme de sécurité sociale précise que l’ensemble des pathologies de madame [J] [R] a bien été pris en compte et que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle de manière permanente et non temporaire ce qui écarte le placement de l’assurée en maladie tout en lui permettant de bénéficier .
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS :
1. Sur la demande d’expertise judiciaire et le bienfondé de la décision du 08 juin 2023 :
Il résulte de l’article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale que « l’interruption de travail est justifiée par une incapacité temporaire de travail ou par la nécessité d’un repos ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale " L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ".
Enfin, si le juge du fond peut ordonner « toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée » en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, ce ne doit pas être « en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’avis du médecin-conseil, le docteur [T] [Z] sur laquelle s’appuie la décision contestée rejetant l’indemnisation des arrêts de travail de madame [J] [R] à compter du 16 juin 2023 prend en compte les problèmes de discopathie soulevés par la requérante qui sont confirmés par les examens médicaux réalisés postérieurement à cette décision. Il est noté que le médecin-conseil motive principalement son avis sur le fait que « Son état de santé actuelle est responsable d’une incapacité permanente totale ne lui permettant pas d’envisager la reprise d’une activité professionnelle quelconque. La situation actuelle est compatible avec son invalidité de 2ème catégorie déjà accordée depuis plusieurs années ».
Par ailleurs, les praticiens composant la commission médicale de recours amiable reprennent les mêmes arguments que le docteur [T] [Z] en indiquant que « ces éléments arthrosiques anciens non évolutifs ne sont pas en mesure de remettre en cause la décision de stabilisation du 16/06/2023 tel que cela a été démontré par le médecin-conseil ».
Il apparait donc que le résultat de l’imagerie par résonnance magnétique du 19 avril 2024 versé aux débats concluant à « une cervicarthrose modérée essentiellement une discopathie Modic 1 en C5-C6 et C6-C7 cette dernière est le siège d’une sténose foraminale modérée avec probable irritation radiculaire mais sans compression significative » ne soit inopérant pour contester la permanence de l’incapacité pour madame [J] [R] de reprendre son activité professionnelle.
Enfin, l’imagerie par résonnance magnétique du 18 avril 2024 constatant « un discret conflit sous-acromial avec arthropathie dégénérative acromio-claviculaire et lame de bursite » et le certificat du médecin généraliste, le docteur [V] [O] attestant le 12 avril 2024 que madame [J] [R] souffre d'« un état dépressif actuel » ne se révèlent pas de nature à rapporter la légitimité de le versement d’indemnités journalières correspondant à des arrêts de travail anciens de quasiment un an par rapport aux éléments probatoires susmentionnés.
Ainsi, au regard des éléments susmentionnés, il apparait que madame [J] [R] échouent à rapporter un commencement de preuve de l’absence de fondement de la décision contesté pour ordonner une mesure d’instruction, nécessaire à la juridiction de céans pour pouvoir statuer eu égard à la nature purement médicale du litige.
Par conséquent, il convient de débouter madame [J] [R] de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les dépens :
Madame [J] [R], succombant, cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable le recours de madame [J] [R] ;
DEBOUTE madame [J] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les décisions de la [2] et de la commission médicale de recours amiable datées respectivement du 08 juin et 13 octobre 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE [J] [R] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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